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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, référé civil tj, 5 mai 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10] Référés Civils
Minute n°2025/64
N°RG 9.N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DUYR CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [C],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES et Me Matthieu SEYVE, avocat au barreau de METZ
Madame [H] [X],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES et Me Matthieu SEYVE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [E],
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne, non représenté
SIÉGEANT :
Président : Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 06 MARS 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 05 MAI 2025,
Par Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente,
Signée par Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente,
et par Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
Nous,Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [C] et Mme [H] [X] a confié, sur sa maison à usage d’habitation située [Adresse 3], des travaux de pose de volets roulants, porte et fenêtres à Monsieur [R] [E] selon devis du 5 octobre 2021 pour un montant de 16 985,50 euros.
M. [J] [C] et Mme [H] [X], se plaignant de désordres (frottements du volet de la chambre d’enfant, manquement de mousse isolante sur les fenêtres, difficulté de coulissage de la grande fenêtre du rez-de-chaussée, problème de fonctionnement sur le moteur du volet de celle-ci) ont sollicité par courrier du 5 août 2023, l’intervention de Monsieur [R] [E] en réparation desdits désordres.
Par courrier du 7 août 2023, Monsieur [R] [E] indiquait être intervenu le 30 juin 2023 pour un réglage moteur total et estime que le problème persistant résulte de l’intervention d’un tiers de l’entourage des demandeurs. S’agissant des frottements et difficultés de coulissage, il estime qu’ils sont dû à un défaut de nettoyage de la part des demandeurs après les travaux de plâtre et affirme qu’aucune mousse isolante ne doit être posée à l’extérieur conformément au DTU 36.5.
Les demandeurs ont missionné 2R EXPERTISE aux fins de déterminer la présence de désordres, de les lister et d’en déterminer la nature. Selon rapport du A2311092, l’expert s’est rendu sur place le 4 décembre 2023, en présence des demandeurs et a constaté que de la mousse expansée avait été utilisée lors de la pose des fenêtres, sans fond de joint étanche et que les caissons de volets mis en place n’étaient pas des mono-blocs comme précisé au devis. Il a également constaté que les fenêtres n’étaient pas d’aplomb ou de niveau, que les fenêtres coulissantes étaient mal posées, que plusieurs volets ne fonctionnent pas, que certaines frottaient, que la serrure de la porte fenêtre ne fonctionne pas et que la porte-fenêtre est mal réglée, que le cylindre de la serrure de la porte d’entrée est trop long d’un centimètre induisant un risque d’effraction.
Mettant en avant les désordres précités, M. [J] [C] et Mme [H] [X] ont par acte extra-judiciaire signifié le 23 janvier 2025, fait citer Monsieur [R] [E] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code civil.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2025.
A cette audience M. [J] [C] et Mme [H] [X], représentés par leur avocat, s’en remettent à leur assignation par laquelle, ils demandent la réalisation d’une expertise.
Ils exposent que les travaux souffrent de malfaçons et non-façons, s’appuyant sur l’expertise précitée.
Monsieur [R] [E], présent, mais n’ayant pas constitué avocat.
La décision a été fixée au 5 mai 2025 et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée sur le fondement de ces dispositions qu’à la condition que toute action au fond consécutive ne soit pas manifestement vouée à l’échec. Il relève des attributions du juge des référés d’apprécier si une telle action pourrait être rendue impossible.
Les dispositions de l’article 145 n’impliquent aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptibles d’être ultérieurement engagé.
Il est rappelé enfin que l’urgence n’est pas une condition requise pour que soit ordonnée une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les travaux réalisés présentent des désordres.
Seule une expertise permettra de déterminer si les non conformités et malfaçons alléguées sont imputables aux travaux réalisés par Monsieur [R] [E], leur ampleur et les moyens d’y remédier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à solliciter du juge des référés, avant tout procès au fond, une mesure d’expertise.
Il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission énoncée au dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés, qui ne peut préjuger de l’action au fond, de statuer sur les dépens, quand bien même ne serait-il saisi que d’une demande d’expertise.
L’avance des dépens de l’instance et des frais d’expertise resteront à la charge des demandeurs qui ont intérêt à l’opération d’expertise.
Il sera rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 8]
Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 9] avec pour mission de :
— Prendre connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, entendre tout sachant, se faire remettre tous documents utiles, notamment les écritures des parties assignation et conclusions, leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau, les pièces contractuelles et techniques, tels que plans, devis, marchés, factures, procès-verbaux, attestations, éventuels constats de commissaire de justice, rapports d’expertise privé, et autres que les parties lui transmettront,
— Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception (les convocations ultérieures pouvant être réalisées par courriel) les entendre, assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertises,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants ;
— Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 3] après y avoir convoqué les parties et leurs conseils y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués pour les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ou les conclusions de la demanderesse ; Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes en indiquant notamment si les travaux ont été réalisés conformément au contrat, aux règles de l’art et aux DTU,
— Dresser la liste des intervenants concernés par les désordres,
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires,
— décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible au greffe de la juridiction et communiqué par tout moyen aux parties et à leurs conseils ;
— Après avoir exposé ses observations dans une note intermédiaire sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres :
— laisser un délai d’un mois aux parties pour produire des devis ;
— au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, chiffrer le coût de ces travaux et évaluer leur durée, désordre par désordre ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des réparations de remise en état,
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tout élément permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties,
— Déposer un pré-rapport d’expertise et laisser un temps raisonnable suffisant aux parties pour exposer leurs observations sous forme de dire ; répondre aux dires des parties de manière détaillée et motivée ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants, en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse,
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
FIXONS à l’expert un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport au greffe accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire :
établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission, et le joindre à son rapport répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport établir de façon systématique un pré-rapport qu’il transmettra à toutes les parties, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en les invitant à formuler des observations dans un délai fixé et en leur rappelant qu’elles sont irrecevables à en faire valoir au-delà,adresser une copie de son rapport définitif à chacune des parties en en faisant mention sur l’original dudit rapport déposé au greffe
INDIQUONS que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
RAPPELONS que selon les nouvelles modalités de l’article 276 du Code de procédure civile, « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. »,
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DISONS que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
DISONS de même que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que l’expert devra rendre compte au magistrat chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile,
DISONS que selon les dispositions de l’article 281 du Code de procédure civile « Si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord »,
ORDONNONS à M. [J] [C] et Mme [H] [X] de consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe, à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), exclusivement par l’intermédiaire du site Internet : https://consignations.caissedesdepots.fr (les étapes successives étant expliquées sur ce site Internet : création du compte client et de la demande de consignation, suivi de la demande, récépissé de consignation à transmettre au tribunal) ;
DISONS que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 7]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n’informe pas elle-même le tribunal de la réception d’une consignation,
CONDAMNONS M. [J] [C] et Mme [H] [X] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné à la date en en-tête de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
Betty SCHWARTZ Emeline HUGEL
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