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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 juin 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00381 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJKP
AFFAIRE : [N] C/ [I]
Le : 19 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
Me Agnès ORIOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z] [E] [N]
né le 29 Décembre 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par maître RAU, avocat au barreau d’ARDECHE, (plaidant) et par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 27 Février 2025 pour l’audience des référés du 20 Mars 2025 ; Vu le renvoi au 7 mai 2025;
A l’audience publique du 07 Mai 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 09 avril 2024, Monsieur [P] [N] a acquis, auprès de Monsieur [C] [I], un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 207 immatriculé [Immatriculation 8], au kilométrage affiché de 121 045 km.
A la suite d’une panne survenue le 13 avril 2024, Monsieur [P] [N] a confié le véhicule à un garagiste qui a constaté l’existence d’un dysfonctionnement. Il a alors vainement sollicité l’annulation de la vente.
Une mesure d’expertise d’assurance contradictoire a été diligentée par l’assureur protection juridique de Monsieur [P] [N], confirmant l’existence de défauts moteur antérieurs à la vente.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, Monsieur [P] [N] a fait assigner Monsieur [C] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
En réponse, Monsieur [C] [I] formule « protestations et réserves de fait et de droit sur l’expertise sollicitée » qui serait ordonnée aux frais avancés du demandeur et propose un complément de mission.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [N] a acquis un véhicule d’occasion auprès de Monsieur [C] [I] qui semble présenter des désordres susceptibles d’avoir pu être cachés au jour de la vente tel que cela ressort du rapport d’expertise protection juridique contradictoire du 03 septembre 2024.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [N] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de Monsieur [C] [I], afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [P] [N], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
2) Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Monsieur [P] [N] conservera donc la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [P] [N] et de Monsieur [C] [I] ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : A.1.7. Matériel et technique agricole. E.7.7. Appareils hydrauliques de levage et de manutention. E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule de marque PEUGEOT modèle 207 immatriculé [Immatriculation 8] sur son lieu de garage actuel [Adresse 3] ou tout autre lieu estimé propice par l’expert ;
4. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces notamment le rapport d’expertise protection juridique du 03 septembre 2024, les décrire et en préciser la gravité ;
5. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
6. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, préciser s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
9. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [P] [N] avant le 1er août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 02 février 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons Monsieur [P] [N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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