Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 20 sept. 2024, n° 24/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
JUGEMENT DU 20 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01787 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMPA
JUGEMENT N° 24/091
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [P]
née le 30 Avril 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1],
Non comparante et non représentée,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
E.P.I.C. GRAND DIJON HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître David FOUCHARD pour la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 45
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 09 Juillet 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt Septembre deux mil vingt quatre par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 mai 2010, l’OPAC de DIJON, aux droits duquel vient désormais l’EPIC Grand Dijon Habitat, a consenti à Monsieur [W] [Y] et à Madame [U] [P] un contrat de bail sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par ordonnance de référé du 8 juillet 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
— Constaté la résiliation du bail ;
— Dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux loués, Grand Dijon Habitat, pourra, après délivrance d’un commandement de quitter les lieux, procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef.
En exécution de cette ordonnance, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [P] le 7 septembre 2022.
Par jugement du 11 juillet 2023, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon a accordé un délai d’expulsion de quatre mois à Madame [P], soit jusqu’au 11 novembre 2023.
Par jugement du 17 juin 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon a rejeté la demande de délai d’expulsion présentée le 8 mars 2024.
Par requête déposée le 20 juin 2024, Madame [U] [P] a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon d’une demande de délai à son expulsion.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juillet 2024.
A cette audience, Madame [P] convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 juin 2024, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Grand Dijon Habitat, représenté par son conseil a demandé qu’il soit statué au fond malgré l’absence de Madame [P] et a conclut au rejet de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la dernière décision du Juge de l’exécution.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogé au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l’absence de la demanderesse
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
En l’espèce, Grand Dijon Habitat a sollicité que la juridiction statue au fond, malgré l’absence de la demanderesse, de sorte qu’il n’y pas lieu de prononcer la caducité de la demande présentée par Madame [P].
Le jugement, conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile sera contradictoire.
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même Code que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’espèce, le tribunal observe que Madame [P] ne s’est pas présentée à l’audience à laquelle elle a été convoquée, de sorte qu’elle n’a pas soutenu le bien fondé de sa demande.
Par ailleurs, il faut encore constater que Madame [P] a saisi le Juge de l’exécution d’une nouvelle demande de délai, trois jours après le rejet de cette même demande le 17 juin 2024.
Madame [P] ne justifie en rien d’une modification substantielle de sa situation. Au contraire, l’arriéré locatif qui était de 16.202 euros lors du dernier jugement, est désormais de 17.417,13 euros.
Il convient en conséquence de déclarer Madame [P] irrecevable en sa demande de délais d’expulsion.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [P], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Grand Dijon Habitat la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame [P] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DECLARE Madame [U] [P] irrecevable en sa demande de délais d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [U] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [P] à payer à Grand Dijon Habitat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Service ·
- Département ·
- Décès
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Incident ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Méditerranée ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Trouble de jouissance ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Ventilation ·
- Chauffage
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Taux légal
- Conseil syndical ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pénalité de retard ·
- Syndicat ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Représentant syndical ·
- Siège social ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Adresses ·
- Électeur ·
- Election ·
- Salarié ·
- Éligibilité ·
- Avocat ·
- Distribution
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Protection juridique ·
- Partie ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.