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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 9 janv. 2026, n° 23/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / / 2026 à
CCC + CE Me Pénélope AMIOT
CCC + CE Me Amélie POISSON
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 23/00837 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DG3J
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° Minute : 25/
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Madame [W] [F] [G] [P] épouse [K]
née le 04 Juin 1979 à LISIEUX (CALVADOS)
demeurant 31 route de Falaise – 14100 SAINT DESIR
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [K]
né le 25 Juin 1983 à YOPOUGON (COTE D’IVOIRE)
demeurant 8 chemin du Mas Viader – 66800 SAILLAGOUSE
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14366-2024-305 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 05 Septembre 2025, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement le 24 octobre 2025, prorogé à ce jour, le 09 Janvier 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [W] [P] et Monsieur [N] [K] ont contracté mariage le 27 février 2021 à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), en optant pour l’un des régimes légaux prévus par la loi burkinabé. Le mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 16 mars 2021.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2023, Madame [P] épouse [K] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux.
À la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est déroulée le 21 décembre 2023, à laquelle l’épouse était représentée par son conseil et l’époux non comparant et non représenté bien que régulièrement assigné (dépôt à étude), le juge aux affaires familiales de Lisieux a, par ordonnance réputé contradictoire du 29 mars 2024, déclaré le juge français compétent et la loi française applicable au litige, attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [P] épouse [K] et accordé à Monsieur [K] un délai d’un mois pour quitter le domicile conjugal.
Monsieur [K] a constitué avocat.
Les deux époux ont régularisé chacun une déclaration d’acceptation du principe du divorce sans indication des motifs de la rupture, par Monsieur [K] le 4 décembre 2024 et par Madame [P] le 25 février 2025, versées aux débats.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2025, Madame [P] épouse [K] demande au juge de :
— prononcer le divorce par acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine,
— fixer la date des effets du divorce à la séparation effective des époux, le 29 août 2023,
— dire qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux,
— constater sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— statuer de droit quant aux dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2025, Monsieur [K] demande au juge de :
— prononcer le divorce par acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine,
— rappeler que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux à la date de la demande introductive d’instance soit le 29 août 2023,
— rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
— constater la proposition des époux aux fins de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
— le dispenser, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de tout recouvrement à ce titre.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2025, puis mise en délibéré au 24 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, reportée à ce jour en raison de contraintes de service, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Préalablement sur la compétence et la loi applicable
En l’espèce, comme relevé au stade des mesures provisoires, il existe des éléments d’extranéité puisque Monsieur [K] est né en Côte d’Ivoire et le mariage a été célébré au Burkina Faso. En ce cas, les articles 3 du code civil, 13 du code de procédure civile et des principes du droit international privé imposent au juge français, sous réserve du respect du principe de la contradiction, de mettre d’office en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles.
S’agissant de la compétence juridictionnelle,en matière de divorce,séparation de corps et annulation du mariage des époux, en application des articles 3 à 7 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter ou refonte, sont compétentes les juridictions de l’Etat membre:
* a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
* b) de la nationalité des deux époux.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 1070 du code de procédure civile que le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où se situe la résidence de la famille, ou si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité parentale, ou encore dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.
En l’occurrence, au moment de la saisine, les époux résident tous deux habituellement sur le territoire français, à Saint-Désir. Le juge aux affaires familiales français et spécialement celui du tribunal judiciaire de Lisieux est donc compétent pour statuer sur le divorce et les mesures accessoires.
S’agissant de la loi applicable en matière de divorce et de séparation de corps, le règlement du Conseil Européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III prévoit que sauf conventions internationales bi ou multi-latérales, ou de choix contraire des époux (articles 4 à 7), la loi applicable est déterminée par la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction (article 8), ou, à défaut, la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, la nationalité des deux époux au moment de la saisine, ou, à défaut, la loi de l’état dont la juridiction est saisie.
Le même critère conduit à retenir l’application de la loi française.
I – LE DIVORCE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le principe de la rupture du mariage peut être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 234 du même code prévoit que le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Conformément à l’article 1123 du code de procédure civile en son alinéa 3, en cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’occurrence, les époux versent chacun aux débats leur acte sous seing privé d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signés par Monsieur [K] le 4 décembre 2024 et par Madame [P] le 25 février 2025, conformes aux prescriptions légales ci-dessus rappelées. Le divorce des époux sera donc prononcé sans autre motif que leur acceptation.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, dans sa rédaction nouvelle en vigueur depuis le 1er janvier 2021, et en l’absence de demande contraire des époux, le présent jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens (..) à la date de la demande en divorce soit le 29 août 2023.
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l’article 264 du code civil et en l’absence de demande contraire des parties, claque époux perd l’usage du nom patronymique de l’autre suite au divorce par l’effet de la loi.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Conformément au souhait des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l’article 255.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, les époux formulant simplement des observations sur la composition de leur patrimoine. Ils ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient des désaccords persistants. Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra donc aux époux d’engager amiablement les démarches de partage, si besoin en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucun des époux ne prétend au versement par l’autre d’une prestation compensatoire.
III- LES AUTRES DEMANDES
Conformément aux prévisions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
Monsieur [K] demande à être dispensé de tout remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
A cet égard, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle dispose que lorsqu’un plaideur bénéficiant de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il doit assumer financièrement les dépens effectivement exposés par son adversaire.
Par ailleurs, il résulte de l’article 43 de ladite loi que lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Mais conformément aux prévisions de l’article 121 du décret du 28 décembre 2020, le recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle par l’Etat n’est effectué que contre la partie non bénéficiaire de l’aide, et dans la proportion des frais mis à sa charge par la décision de justice.
Monsieur [K] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sa demande est sans objet.
Enfin, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 29 août 2023,
Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signés par chacun des époux,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent divorce ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce des époux:
Madame [W] [F] [G] [P]
née le 04 Juin 1979 à LISIEUX (CALVADOS)
ET
Monsieur [N] [K]
né le 25 Juin 1983 à YOPOUGON (COTE D’IVOIRE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 27 février 2021 à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 29 août 2023 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE aux époux qu’ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée;
CONDAMNE [W] [P] et [N] [K] chacun pour moitié aux dépens,
CONSTATE que la demande d'[N] [K] de dispense de remboursement des frais avancés par le Trésor public est sans objet,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décision rédigée avec le concours de Madame [R] [T], attachée de justice
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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