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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 5 mai 2026, n° 25/10794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CGT DES EMPLOYES DE LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, ASSURANCE c/ Caisse CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE DES B [ Localité 1 ] - DU-RH<unk>NE ( CPCAM 13 ), son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Caisse CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
1ère Chambre Cab1
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 3 mars 2026
DÉLIBÉRÉ DU 05 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 25/10794 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63OL
AFFAIRE :Syndicat CGT DES EMPLOYES DE LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE/Caisse CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B [Localité 1]-DU-RHÔNE (CPCAM 13)
Nous, Monsieur SPATERI, Vice-Président chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Madame RUIZ, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Syndicat CGT DES EMPLOYES DE LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure ZAOUI de l’AARPI KARAA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Caisse CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B [Localité 1]-DU-RHÔNE (CPCAM 13) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant, Me Hortense GEBEL, avocat au barreau de Paris
* * *
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2026
Ordonnance signée par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2025, le syndicat CGT de la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a assigné l’organisme devant le tribunal de céans aux fins de faire reconnaitre une violation par la CPCAM des Bouches-du-Rhône de son engagement relatif aux pas de compétence et aux parcours professionnels comme portant atteinte à l’intérêt collectif de la profession et qu’elle soit condamnée à réparer les préjudices causés.
Le 22 décembre 2025, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a communiqué des conclusions d’incident où elle demande au juge de la mise en état de :
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes suivantes, formulées dans l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 24 septembre 2025 par le syndicat CGT des employés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la CPCAM des Bouches-du-rhône :
* Enjoindre à la CPCAM 13 de respecter son obligation relative aux pas de compétence pour l’ensemble des salariés visés par la mesure, notamment s’agissant de la rétroactivité à janvier 2024 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours débutant au jour de la notification de la décision à venir.
* Enjoindre la CPCAM 13 à respecter son obligation relative aux parcours professionnels pour l’ensemble des salariés visés par la mesure, notamment s’agissant de la rétroactivité à la date d’effet de la mesure et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours débutant au jour de la notification de la décision à venir.
* Se réserver la liquidation de l’astreinte.
Elle fait valoir, au soutien de sa demande, que le syndicat CGT est irrecevable revendiquer des droits individuels au nom et pour le compte de certains salariés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, en particulier le syndicat CGT ne peut agir en lieu et place des salariés concernés pour solliciter le versement rétroactif des mesures salariales 2024 inhérentes aux pas de compétences et à l’évolution des parcours professionnels au sein de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Le syndicat CGT des employés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône a conclu le 28 janvier 2026 au rejet de la demande de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, demande que soit constatée la recevabilité de toutes les demandes du syndicat CGT des employés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et à la condamnation de la CPCAM des Bouches-du-Rhône à verser au syndicat CGT des employés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que les syndicats ont le droit d’agir en justice lorsque les faits portent préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent en vertu de l’article L.2132-3 du code du travail et que l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession est caractérisée par la violation par l’employeur de son engagement unilatéral relatif aux pas de compétence 2024, notamment s’agissant de la rétroactivité de la mesure à janvier 2024 et aux parcours professionnels.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L.2132-3 du code du travail dispose que : « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
Un syndicat peut ainsi agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’avenir à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.
En revanche, les actions strictement attachées à la personne des travailleurs échappent aux syndicats, ce dernier ne pouvant pas prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
La demande du syndicat CGT des employés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône s’inscrit dans le cadre de l’intérêt collectif de la profession envisagée dans son ensemble en ce qu’elle tend à régulariser la situation d’une catégorie entière de salariés ayant été lésés par la lettre de cadrage portant sur les pas de compétences et les parcours professionnels en leur versant le surplus de rémunération qu’ils auraient dû toucher à compter de janvier 2024.
Les demandes du syndicat CGT sont donc recevables.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons recevables les demandes suivantes, formulées dans l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 24 septembre 2025 par le syndicat CGT des employés de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
* Enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de respecter son obligation relative aux pas de compétence pour l’ensemble des salariés visés par la mesure, notamment s’agissant de la rétroactivité à janvier 2024 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours débutant au jour de la notification de la décision à venir.
* Enjoindre la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à respecter son obligation relative aux parcours professionnels pour l’ensemble des salariés visés par la mesure, notamment s’agissant de la rétroactivité à la date d’effet de la mesure et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours débutant au jour de la notification de la décision à venir.
* Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Disons que les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’instance au fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 2 juin 2026 à 9 heures, sans présence physique des avocats, pour les conclusions au fond de maître [Localité 2].
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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