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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 mars 2026, n° 26/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00724 – N° Portalis DB2H-W-B7K-352K
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 mars 2026 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 février 2026 par Mme la [W] [Q] ;
Vu la requête de [R] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 03 mars 2026 à 9h47 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00725;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Mars 2026 reçue et enregistrée le 03 Mars 2026 à 14h42 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00724 – N° Portalis DB2H-W-B7K-352K;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la [W] [Q] préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [H]
né le 29 Octobre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [H] été entenduen ses explications ;
Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00724 – N° Portalis DB2H-W-B7K-352K et RG 26/00725, sous le numéro RG unique N° RG 26/00724 – N° Portalis DB2H-W-B7K-352K ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 03 janvier 2025 a condamné [R] [H] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 28 février 2026 notifiée le 28 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 03 Mars 2026, reçue le 03 Mars 2026 à 14h43, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03 mars 2026, reçue le 03 mars 2026 à 09h47, [R] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [R] [H] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [R] [H] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Attendu que le conseil de [R] [H] soutient que la décision préfectorale serait insufisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation;
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée, cette motivation se devant de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision mais l’autorité administrative n’ayant pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; il suffit que l’arrêté explicite la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’interessé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision ;
En l’espèce, pour prendre sa décision le 28/02/2026, la préfecture du Rhône a fait état de la situation personnelle de [R] [H] en évoquant tant sa situation administrative que l’absence d’hébergement stable et établi sur le territoire français puisque si l’intéressé avait déclaré une adresse en détention à [Localité 3], la préfecture a constaté qu’il était désormais interdit de séjour dans le Rhône ;
La préfecture a également rappelé les condamnations dont a fait l’objet [R] [H] , qui a été écroué à deux reprises ;
Si à l’audience, [R] [H] déclare avoir une compagne et un enfant de 8 mois né pendant sa détention et qu’il n’aurait jamais vu, le conseil de la préfecture rappelle que la préfecture n’avait pas cette information au moment où elle a pris sa décision puisque l’intéressé à refuser d’être auditionné en détention à 3 reprises;
En conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être retenu ;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure
Attendu que le conseil de [R] [H] soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses garanties de représentation;
En l’espèce et ainsi que cela a déjà été constaté, la décision de placement en rétention prise par la préfecture du Rhône le28/02/2026 fait état des éléments connus de l’administration au jour de sa décision;
Au vu de l’absence de garanties de représentations effectives justifiées par l’intéressé, la préfecture a donc pu décider du placement en rétention de [R] [H] sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation;
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera également rejeté et la régularité de la décision de placement en rétention constatée;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03 Mars 2026, reçue le 03 Mars 2026 à 14h42, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L742-1 du CESEDA issues de la même loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au Titre IV du Livre VII du CESEDA, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par la situation de l’intéressé qui ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, si bien que des mesures de surveillance sont nécessaires;
Les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités algériennes le 02/03/2026 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage mais indiquant être né en Algérie et les pièces jointes à sa requête par l’administration démontrant que l’intéressé a été identifié par les autorités algériennes dans le cadre de la coopération policière en 2022 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00724 – N° Portalis DB2H-W-B7K-352K et 26/00725, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00724 – N° Portalis DB2H-W-B7K-352K ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [R] [H] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [R] [H] régulière et rejetons la requête de [R] [H] ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [R] [H] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [R] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [W] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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