Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 5 juin 2025, n° 23/11936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 05 Juin 2025
Enrôlement : N° RG 23/11936 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GKH
AFFAIRE : S.A. 3F SUD ( la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS)
C/ A.S.L. ASL [Localité 6] DOCKS LIBRES II (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Juin 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. 3F SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
A.S.L. ASL [Localité 6] DOCKS LIBRES II prise en la personne de son président en exercice, M. [J] [N], désigné à cette fonction par procès-verbal d’assemblée générale du 20 avril 2021 et dont le mandat a été renouvelé par assemblée générale du 24 avril 2023, domiciliée : chez Chez Mr [N], dont le siège social est sis c/o son président, M. [N] [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 15 décembre 2016, la SA 3F SUD d’habitations à loyer modéré (ci-après la société 3F SUD) est propriétaire du volume numéro 7 de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 2], qui consiste en un bâtiment numéro 4 à usage d’habitation, composé de deux entrées regroupant 103 logements et places de stationnement.
Une association syndicale libre (ci-après ASL) a été constituée concernant les volumes 1 à 13 de cet ensemble immobilier, dont les statuts en date du 1er juillet 2016 ont été enregistrés auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 13 septembre 2022 et publiés le 27 septembre 2022.
Plusieurs assemblées générales de l’ASL [Localité 6] DOCKS LIBRES se sont tenus les 20 avril 2021, 16 septembre 2021, 14 juin 2022 et 20 octobre 2022.
Suivant exploit du 12 décembre 2022, se plaignant notamment de l’absence de qualité de Monsieur [N] pour convoquer ces assemblées, la société 3F SUD a assigné l’ASL MARSEILLE DOCKS LIBRES devant le tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir leur annulation.
Par jugement en date du 25 février 2025, la 3ème chambre civile – section A du tribunal judiciaire de Marseille a annulé l’intégralité des assemblées générales des 20 avril 2021, 16 septembre 2021, 14 juin 2022 et 20 octobre 2022.
*
Deux autres assemblées générales se sont tenues le 24 avril 2023 et le 4 octobre 2023.
Par assignation du 23 novembre 2023, la société 3F SUD a de nouveau attrait l’ASL MARSEILLE DOCKS LIBRES II devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir l’annulation de ces assemblées générales.
Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 23/11936.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 6 août 2024, la société 3F SUD demande au tribunal de :
— ANNULER l’ensemble des résolutions adoptées lors des assemblées générales tenues les 24 avril 2023 et 4 octobre 2023 de l’ASL [Localité 6] DOCKS LIBRES II en ce qu’elles sont irrégulières en la forme et infondées.
— CONDAMNER l’ASL [Localité 6] DOCKS LIBRES II à verser à la Société 3F SUD la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du CPC
— DEBOUTER l’ASL [Localité 6] DOCKS LIBRES II de toutes ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER l’ASL [Localité 6] DOCKS LIBRES II aux entiers dépens de l’instance.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 30 mai 2024, l’ASL MARSEILLE DOCKS LIBRES II demande au tribunal de :
— REJETER toutes prétentions contraires ;
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2004,
Vu les statuts de l’ASL [Localité 6] DOCKS LIBRES II,
Vu la jurisprudence,
— JUGER que Monsieur [J] [N] a régulièrement été élu président de l’ASL [Localité 6] DOCKS LIBRES II par procès-verbal d’assemblée générale du 20 avril 2021 ;
En conséquence,
— JUGER que Monsieur [J] [N], en sa qualité de président de l’ASL [Localité 6] DOCKS LIBRES II, avait qualité pour convoquer les assemblées générales des 24 avril 2023 et 4 octobre 2023 ;
En conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement la société 3F SUD de sa demande d’irrégularité des convocations ;
Sur le fond,
— JUGER régulières les délibérations des résolutions des assemblées générales des 24 avril 2023 et 4 octobre 2023 ;
En conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement la société 3F SUD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société 3F SUD à payer à l’ASL [Localité 6] DOCKS LIBRES II la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « dire et juger », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Aux termes de l’article 9 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’association syndicale libre est administrée par un syndicat qui règle par délibération les affaires de l’association. Le fonctionnement de l’assemblée générale, réunissant l’ensemble des propriétaires membres de l’association, est organisé par les statuts. Une assemblée générale est considérée comme irrégulière, donc susceptible d’encourir l’annulation, dès lors que les statuts n’ont pas été respectés, aucun grief n’étant à établir.
En l’espèce, il résulte des articles 1, 6 et 8 des statuts de l’association syndicale libre [Localité 6] DOCKS LIBRES II en date du 1er juillet 2016 que chaque propriétaire dans l’ensemble immobilier et notamment chaque copropriétaire au sein d’une copropriété de l’ensemble immobilier est membre de l’association syndicale. Il est en outre précisé que si l’un des volumes de l’ensemble immobilier fait l’objet d’une copropriété conformément à la loi du 10 juillet 1965, le syndic de la copropriété le représente sans avoir à justifier d’une autorisation préalable de l’assemblée générale de son syndicat, le vote émis par le syndic étant indivisible.
L’assemblée générale se réunit une fois par an et au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice social. La première assemblée générale aura lieu sur convocation du président provisoire au plus tard dans l’année suivant l’achèvement des constructions composant les volumes. Elle peut être convoquée de manière extraordinaire lorsque le président le juge nécessaire et doit être convoquée lorsque la demande écrite en a été faite au président par les membres de l’assemblée représentant au moins un tiers des voix de l’ensemble.
Les convocations sont adressées au moins 15 jours avant la réunion aux membres ou à leurs représentants au domicile qu’ils ont fait connaître, sous pli recommandé ou remises aux membres contre émargement d’un état.
Par ailleurs, les articles 14 et 15 des statuts ajoutent que l’association est administrée par un président, un secrétaire et un trésorier, tous membres de l’ASL, nommés par l’assemblée générale. Le président, personne physique ou morale, doit être un professionnel immatriculé au registre du commerce et des sociétés et doit fournir une garantie financière, une assurance de responsabilité civile et personnelle. Le président est désigné par l’assemblée générale pour une période de trois ans pour le premier mandat et un an pour les mandats suivants. Jusqu’à la tenue de la première assemblée générale, la fonction de président est assumée par la société NEXITY SERVICE.
Il résulte des pièces produites que la société NEXITY LAMY a été élue en qualité de président de l’ASL [Localité 6] [Adresse 4] aux termes de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 18 novembre 2019, pour la période du 18 novembre 2019 au 30 juin 2021.
La société NEXITY a ensuite été révoquée par l’assemblée générale du 20 avril 2021 et M. [N] a été désigné en qualité de président de l’ASL.
La société 3F SUD a été convoquée par M. [J] [N], par lettre recommandée datée du 7 avril 2023 reçue le 11 avril 2023, à l’assemblée générale de l’ASL [Localité 6] DOCKS LIBRES II en date du 24 avril 2023. Elle a par ailleurs été convoquée par lettre recommandée datée du 15 septembre 2023 reçue le 20 septembre 2023 à l’assemblée générale du 4 octobre 2023.
Si les dates portées sur ces convocations sont antérieures de plus de 15 jours aux dates des assemblées générales concernées, l’ASL ne justifie par aucune pièce de leurs dates d’expédition, ni des dates de la première présentation au destinataire des lettres recommandées avec accusé de réception, alors même que la charge de la preuve lui incombe et que la société 3F SUD démontre de son côté que ces convocations ont été reçues par ses services respectivement 13 jours et 14 jours avant les assemblées litigieuses. Il n’est ainsi pas établi que le délai prescrit par l’article 8 des statuts a bien été respecté.
L’ASL ne justifie pas non plus que ces convocations ont bien été adressées à l’ensemble des membres de l’ASL ou leurs représentants.
Enfin, si M. [N] a été désigné en résolution n°6 par l’assemblée générale du 20 avril 2021 en qualité de président de l’ASL, cette assemblée générale a été annulée par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 février 2025, de même que les assemblées générales suivantes en date des 16 septembre 2021, 14 juin 2022 et 20 octobre 2022.
M. [N] a procédé à la convocation aux assemblées générales des 24 avril 2023 et 4 octobre 2023.
Or, l’annulation de l’assemblée générale du 20 avril 2021, qui l’a notamment désigné en qualité de président de l’ASL, doit nécessairement entraîner en cascade l’annulation des assemblées générales postérieures qui ont été irrégulièrement convoquées par une personne sans qualité.
Il convient donc d’ordonner l’annulation des assemblées générales tenues le 24 avril 2023 et 4 octobre 2023.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’Association Syndicale Libre [Localité 6] DOCKS LIBRES II succombant, elle supportera les dépens et sera condamnée à payer à la SA 3F SUD SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
ORDONNE l’annulation de l’ensemble des résolutions adoptées par l’assemblée générale de l’association syndicale libre [Localité 6] DOCKS LIBRES II en date du 24 avril 2023,
ORDONNE l’annulation de l’ensemble des résolutions adoptées par l’assemblée générale de l’association syndicale libre [Localité 6] DOCKS LIBRES II en date du 04 octobre 2023,
CONDAMNE l’Association Syndicale Libre [Localité 6] DOCKS LIBRES II aux dépens,
CONDAMNE l’Association Syndicale Libre [Localité 6] DOCKS LIBRES II à payer à la SA 3F SUD SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Cliniques ·
- Atteinte ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Expert
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Assignation
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Validité ·
- Rétablissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Délai ·
- Exécution
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Date ·
- Mobilité
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Vote
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Eures ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Paix ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Fleur ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Dégradations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Clauses abusives ·
- Banque ·
- Caractère ·
- Reputee non écrite ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Médiation ·
- Lot ·
- Charges ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.