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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 2 avr. 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 02 Avril 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
AFFAIRE
[G]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Répertoire Général
N° RG 25/00293 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISLO
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 02/04/2026
à : M. [G]
à : la SELARL BENOIT LEGRU
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 02/04/2026
à : M. [G]
à : la SAS EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [W] [G]
né le 06 Avril 1955 à AMIENS (SOMME)
1 rue de Lignières
80500 GUERBIGNY
comparant en personne
— DEMANDEUR -
— A -
S.A.S. EOS FRANCE
74 rue de la Fédération
75015 PARIS
représentée par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, assisté de Mme Béatrice AVET, cadre-greffier, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Mars 2026 devant :
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Charlotte VIDAL, greffier
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 23 octobre 2025, Monsieur [W] [G] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir constater la prescription du titre exécutoire rendu par le Juge du Tribunal d’Instance de Montdidier le 2 Juillet 2002 et rendu exécutoire le 20 août 2002 et d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 29 septembre 2025.
Il a fait état, en substance, d’un recours devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Amiens sis 14 Rue Robert de Luzarches à 80027 Amiens contre le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations à hauteur de 5.580,27 € signifié par la SELARL DELTA HUISSIER suite à la demande de la SAS EOS FRANCE à son encontre le 29 septembre 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 décembre 2025.
A l’audience de renvoi du 6 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [W] [G] a comparu en personne.
En l’état de ses dernières écritures, il a sollicité que soit prononcer l’annulation du commandement de payer à des fins de saisie des rémunérations en date du 29 septembre 2025, préciser qu’une procédure de saisie des rémunérations relève du Juge de la saisie des rémunérations du Tribunal Judiciaire, condamner la société EOS FRANCE aux dépens, débouter la société EOS FRANCE de l’intégralité de ses demandes et condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS EOS FRANCE, anciennement dénommée CONTENTIA FRANCE et venant aux droits de la société COFIDIS, était représentée par son conseil.
Elle a sollicité, principalement, qu’il soit déclaré que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société COFIDIS et est créancière de Monsieur [W] [G], déclarer que le titre exécutoire rendu à l’encontre de Monsieur [W] [G] est parfaitement valide, définitif et non prescrit, subsidiairement, constater la validité de la mesure d’exécution, acter la tentative de conciliation du créancier, débouter Monsieur [W] [G] de l’intégralité de ses demandes, le condamner à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Il a été accordé la faculté à la société EOS FRANCE de produire en cours de délibéré un décompte de la créance faisant apparaître le virement de 3.264,67 € dont se prévaut Monsieur [W] [G] au plus tard le 7 avril 2026, celui-ci pouvant y apporter ses observations au plus tard le 20 avril 2026.
La société EOS FRANCE y a procédé en produisant un nouveau décompte numéroté 8 dès le 11 mars 2026 adressé en copie à Monsieur [W] [G].
Pour une bonne administration de la justice et tenant compte de la célérité de la société EOS FRANCE, le délibéré a été refixé au 2 avril 2026, Monsieur [W] [G] ayant jusqu’au 23 mars 2026 afin de formuler ses très éventuelles observations qui ne peuvent porter que sur le décompte produit, les autres observations formulées par la société EOS FRANCE sans y avoir été autorisée étant irrecevables.
Monsieur [W] [G] a indiqué dans une note réceptionnée le 20 mars 2026 par le greffe contester le nouveau décompte sur les intérêts qui doivent être évalués à la somme de 204 € au lieu de 918,93 € tenant compte de la modification de l’assiette du capital. Les autres observations formulées par Monsieur [W] [G] sans y avoir été autorisé étant irrecevables.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé d’une part que les « demandes » tendant à voir « constater » « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, en étant de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d’autre part que le tribunal n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Il sera également indiqué à ce stade que Monsieur [W] [G] ne peut pas sérieusement prétendre que la mesure de saisie des rémunérations aurait été mal engagée par la société EOS FRANCE, lequel sera invité à se référer utilement aux dispositions du Décret n°2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations.
Sur l’intérêt à agir de la SAS EOS FRANCE
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L 111-2 du même Code, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’ordonnance d’injonction de payer n°296/2002 a été rendue le 2 juillet 2002 par le président du tribunal d’instance de Montdidier au profit de la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [W] [G], et signifiée le 9 juillet 2002 à personne.
La SAS EOS FRANCE justifie que le 14 février 2008, la SA COFIDIS a cédé un ensemble de créances à la société CONTENTIA FRANCE (qui a changé de dénomination sociale au profit de EOS CONTENTIA) dont celle détenue sur Monsieur [G] [W].
Ladite pièce n°5 est complétée d’une « annexe 1 – liste des créances cédées » portant le nom Monsieur [G] [W] [T], son adresse et un numéro de dossier 732310102 figurant sur la requête en injonction de payer.
Ainsi, même si ce numéro est partiellement reproduit à la cession de créance, il permet sans aucun doute de le rattacher au titre exécutoire.
Par suite, il est justifié que la société EOS CONTENTIA a fait l’objet d’une dissolution et d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société EOS CREDIREC qui a elle-même changé de dénomination sociale au profit de EOS FRANCE.
Enfin, la cession de créance a été signifiée à Monsieur [W] [G] par exploit du 27 mai 2022 sans que celui-ci ne puisse se prévaloir d’une tardivité à y procéder.
En conséquence, la société EOS FRANCE a qualité à agir à la procédure aux droits de la SA COFIDIS et à se prévaloir de l’ordonnance d’injonction de payer n°296/2002 rendue le 2 juillet 2002 par le président du tribunal d’instance de Montdidier au profit de la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [W] [G], et signifiée le 9 juillet 2002 à personne.
Sur la prescription de la créance
En application de l’article 2262 du Code civil ancien, la prescription applicable aux titres exécutoires était de trente ans.
En application des dispositions de l’article L 114-4 du Code des procédures d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du Code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
L’article 2222 du Code civil dispose que la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (soit le 19 juin 2008), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article 2244 du Code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Enfin, la prescription est également interrompue par le versement d’un acompte.
En l’espèce, le titre exécutoire avait vocation à être exécuté pendant 30 ans, soit jusqu’au 2 juillet 2033, mais tenant compte des articles sus-visés, le droit de recouvrement du titre était prescrit le 19 juin 2018, soit 10 ans après la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, délai plus favorable que le délai trentenaire de l’ancien article 2262 du Code civil, sauf nouvel acte interruptif de prescription.
Or, la SAS EOS FRANCE se prévaut de plusieurs actes interruptifs de la prescription de 10 ans, soit, notamment, un itératif commandement aux fins de saisie-vente délivré le 18 juillet 2012, un procès-verbal de saisie-attribution délivré le 10 août 2012 et un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 5 décembre 2017 faisant courir le droit de recouvrement du titre jusqu’au 5 décembre 2027.
En conséquence, le droit au recouvrement de la SAS EOS FRANCE sur la base de l’ordonnance d’injonction de payer n°296/2002 rendue le 2 juillet 2002 par le président du tribunal d’instance de Montdidier au profit de la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [W] [G], et signifiée le 9 juillet 2002 à personne, n’est pas entaché de prescription et Monsieur [W] [G] sera débouté de cette demande.
Sur la fixation de la créance
La SAS EOS FRANCE produit un décompte de la créance conformément au titre exécutoire présentant un solde débiteur de 5.580,27 €.
Monsieur [W] [G] en sollicite la nullité à défaut pour le décompte de faire ressortir le paiement de la somme de 3.264,67 € effectué le 10 août 2012.
Il sera d’ores et déjà indiqué que la production d’un décompte inexact n’est pas une cause de nullité du commandement.
Ceci étant, comme elle y avait été autorisée, la SAS EOS FRANCE a produit en cours de délibéré un décompte tenant compte du versement de la somme de 3.264,67 € invoquée par Monsieur [W] [G] laissant apparaître une somme due par celui-ci de 2.536,20 €.
S’agissant des intérêts, c’est à juste titre que Monsieur [W] [G] indique qu’ils s’élèvent à la somme de 204 € tenant compte du paiement en 2012 de la somme de 3.264,67 € et ainsi de la modification de l’assiette.
En conséquence, la créance de la société EOS FRANCE sera ainsi fixée à la somme de 1.821,27 € (931,52 + 204 + 685,75).
Sur les autres demandes
Partie perdante au principal, Monsieur [W] [G] sera condamné aux dépens.
Monsieur [W] [G] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, tenant compte du fait que la contestation de Monsieur [W] [G] a permis de ramener la somme due à 1.821,27 €, la SAS EOS FRANCE sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE que la société EOS FRANCE a qualité à agir à la procédure aux droits de la SA COFIDIS et à se prévaloir de l’ordonnance d’injonction de payer n°296/2002 rendue le 2 juillet 2002 par le président du tribunal d’instance de Montdidier au profit de la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [W] [G], et signifiée le 9 juillet 2002 à personne.
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 29 septembre 2025.
FIXE la créance de la société EOS FRANCE à la somme de 1.821,27 €.
CANTONNE le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 29 septembre 2025 à la somme de 1.821,27 €.
ORDONNE la mainlevée pour le surplus.
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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