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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 28 août 2025, n° 24/04022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/04022 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUZC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 13 Janvier 2025
Minute n°25/697
N° RG 24/04022 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUZC
le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025,
GREFFIERES
Lors des débats Mme KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire,prorogé du 28 juillet 2025 au 28 août 2025 mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 juin 2006, la BNP PARIBAS a consenti à M. [Y] [P] un crédit immobilier d’un montant de 105 000 € moyennant un taux de 5,040 % remboursable sur une durée de 240 mois.
Monsieur [Y] [P] a cessé de régler les échéances.
Ainsi par courrier recommandé du 26 mai 2023, la BNP Paribas a mis en demeure Monsieur [Y] [P] de lui payer la somme de 4171,68 € au titre des échéances impayées du 7 décembre 2022 au 7 mai 2023 dans un délai de 15 jours l’informant qu’à défaut elle prononcerait la déchéance du terme et que le prêt deviendrait exigible en totalité.
Par courrier recommandé du 27 juin 2023, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme sollicitant le remboursement au plus tard de la somme de 14 668,94 €.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, la BNP Paribas a fait assigner Monsieur [Y] [P] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir :
— Condamner à lui payer la somme de 15 150,05 euros au titre du prêt immobilier avec intérêts au taux de 5,040 % sur le principal de 13 309,11 € à compter du 15 mars 2024, date d’arrêté de compte ;
— Ordonner la capitalisation des sommes dues depuis plus d’un an ;
— Condamner Monsieur [Y] [P] à payer à la BNP Paribas une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Régulièrement assigné, Monsieur [Y] [P] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025, mise en délibéré au 28 juillet 2025 et prorogée au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 15 150,05 euros
Selon l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation (devenu L.212-1), dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d’État pris après avis de la commission instituée par l’article L. 132-2, en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu’à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l’étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d’exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif.
De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.
Par ailleurs, l’article L141-4 dudit code dans sa version applicable à l’espèce (devenu R.632-1) dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte tant de la jurisprudence de l’Union européenne que de la Cour de cassation que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass, 1re civ., 22 mars 2023, n° 21 16.476)
Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, ainsi que le prévoit l’article 16, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile qui énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."
En l’espèce, aux termes du paragraphe « Exigibilité anticipée » « c) si bon semble à la banque et cela, 15 jours après notification faite au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire dans l’un des cas suivants :
— Au cas où l’une des déclarations qui seront faites par le ou les bénéficiaires ou la (les) cautions dans la demande ou l’acte de prêt serait inexact et à défaut d’exécution ou de violation d’un seul des engagements pris par le ou les bénéficiaires ou la( les) cautions ;
— (…) en cas d’incident de paiement provoqué par l’un ou l’autre des bénéficiaires et inscrit sur les listes établies par la banque de France »
Il convient de constater que cette clause « DÉCHÉANCE DU TERME » a, en conséquence, pour effet la déchéance de plein droit du terme et le remboursement de toutes les sommes dues en cas de violation d’un de ses engagements par le bénéficiaire, en ce inclus le remboursement des échéances, avec une mise en demeure de 15 jours, délai qui a été jugé insuffisant, indépendamment des conditions effectives de mise en œuvre de la clause qui restent sans effet sur la validité de celle-ci. Elle est donc susceptible de constituer une clause abusive en ce qu’elle stipule l’exigibilité immédiate des sommes restant dues sans laisser à l’emprunteur un délai raisonnable pour régulariser les impayés. Dans ce cas, elle serait réputée non écrite de sorte que le dispositif conventionnel de déchéance du terme serait mis à néant et la créance de la banque au titre du capital du prêt ne serait pas exigible, seul le recouvrement forcé des échéances impayées non prescrites pouvant être mis en œuvre.
Au vu des développements qui précèdent et du moyen de droit soulevé d’office, il convient, avant dire droit, de rouvrir les débats pour permettre à la BNP Paribas de formuler ses observations sur le point précité et les éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie. Il est rappelé que les nouvelles conclusions et pièces devront être signifiées aux parties défaillantes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement avant dire droit réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
ORDONNE la réouverture des débats ;
SOULÈVE d’office la question du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée stipulée au paragraphe « DÉCHÉANCE DU TERME » des conditions générales de l’offre de prêt ;
INVITE la BNP Paribas à formuler ses observations sur le point de droit soulevé d’office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de sa créance et a signifié ses nouvelles conclusions et pièces aux parties défaillantes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du 13 octobre 2025 à 13h30, la présente décision valant convocation à cette audience dématérialisée ;
RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
RÉSERVE les dépens et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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