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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 21 oct. 2024, n° 23/03087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 23/03087 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISTC
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 21 octobre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U], [I] [R]
née le 22 Avril 1976 à [Localité 5] – SUISSE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues BOGUET de la SELARL CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAF DU HAUT-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, Greffier lors des débats, et de Nathalie BOURGER, Greffier lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024, initialement prévu le 17 octobre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 22 août 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2023, la commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par Madame [U] [R] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire établi par la commission a été notifié le 3 novembre 2023 à Madame [U] [R]. Celle-ci a sollicité la vérification de certaines de ses créances par courrier du 7 novembre 2023.
Le président de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a transmis cette demande de vérification des créances au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 décembre 2023.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 22 février 2023 puis a été renvoyée à plusieurs reprises.
Madame [U] [R], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 13 juin 2024 dans lesquelles elle demande :
— Débouter la CAF du Haut-Rhin de sa demande,
— Prononcer le rétablissement personnel de Madame [U] [R] avec effacement de la totalité de ses dettes, y compris sa dette à l’égard de la CAF du Haut-Rhin,
— A titre subsidiaire, surseoir à statuer en attendant la décision du pôle social du tribunal judiciaire.
La CAF du Haut-Rhin, par courrier du 13 février 2024, sollicite que sa créance initiale de 3.548,64 euros, désormais de 3.202,02 euros, soit bien qualifiée de frauduleuse, et par conséquent exclue du rétablissement personnel.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du juge.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
La décision est mise en délibéré au 17 octobre 2024 puis prorogée au 21 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
En l’espèce, la débitrice a sollicité la vérification des créances dans le délai légal de 20 jours à compter de la réception de l’état du passif.
En conséquence, le recours de Madame [U] [R] est recevable.
Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
* Sur la créance de la CAF du Haut-Rhin
En l’espèce, par courrier du 17 juillet 2023, la CAF du Haut-Rhin a notifié à Madame [U] [R] un indu de 3.202,02 euros relatif à la prime d’activité. Par décision du 1er décembre 2023, ledit organisme précise à Madame [U] [R] que les faits reprochés constituent une fraude en raison d’une fausse déclaration. Madame [U] [R] ne démontre nullement le contraire et n’apporte pas la preuve d’une saisine du pôle social du Tribunal Judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, la créance de la CAF du Haut-Rhin pour un montant de 3.202,02 euros est déclarée comme dette frauduleuse à l’égard de Madame [U] [R], et la demande de sursis à statuer est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT le recours de Madame [U] [R] recevable ;
FIXE la créance de la CAF du Haut-Rhin à la somme de 3.202,02 euros,
DÉCLARE la créance de la CAF du Haut-Rhin d’un montant de 3.202,02 euros comme étant une dette frauduleuse,
ÉCARTE la créance de la créance de la CAF du Haut-Rhin d’un montant de 3.202,02 euros de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin ;
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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