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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 5 févr. 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 4] / [Z]
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZVV
N° 26/00027
Du 05 Février 2026
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Le 05 Février 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA BAIE DES ANGES, inscrite au RCS NICE sous le n° 303 495 097, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Agissant en vertu d’une Assemblée Générale en date du 6 août 2024.
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 4]
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5] CENTRE COLLINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 11 Décembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Février deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par une assignation du 06 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], dénomme ci-après SDC [Adresse 4], représenté par la société Citya Baie des Anges, a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de [S] [Z] en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 juillet 2025, en recouvrement d’une somme de 8.098, 10 Euros arrêtée provisoirement à la date du 21 juillet 2025.
Le commandement de payer a été publié le 10 septembre 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2025 S n°147).
Le créancier poursuivant a dénoncé le commandement de payer au créancier inscrit et les a assignés à comparaître.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 09 octobre 2025 au greffe de la juridiction.
Dans son assignation valant dernières conclusions, le SDC [Adresse 4] sollicite notamment que:
— la procédure de saisie immobilière engagée soit validée ;
— il soit statué sur les éventuelles demandes et contestations incidentes ;
— en cas de vente amiable que les frais soient taxés et qu’il soit dit et jugé qu’après homologation de la vente par le tribunal, les fonds seront transmis de la Caisse des dépôts et consignation à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre pour permettre la poursuite de la procédure de distribution ;
— il soit jugé que la créance exigible du poursuivant, détaillée dans le commandement, s’élève à la somme de 8.098, 10 Euros selon décompte arrêté au 21 juillet 2025 ;
— il soit ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de la SELARL Rouillot-Gambini, avocats associés aux offres de droit ;
— la partie saisie soit condamnée aux dépens complémentaires qui seraient la résultante de toute demande incidente ou contestation de sa part.
Monsieur [M] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’audience du 11 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SDC [Adresse 4] poursuit la vente des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble sis sur le territoire de la commune de [Localité 5], [Adresse 4] (lots 8 et 9).
Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé par Maître [W] [B], commissaire de justice à [Localité 5], que l’assignation a bien été remise à étude conformément aux dispositions applicables.
Il est notamment mentionné dans ce procès-verbal que l’identité du débiteur figurait sur l’interphone ainsi que sur la boîte aux lettres et que les diligences requises par les articles 656 et 658 du code de procédure civile ont bien été accomplies.
En l’absence de comparution et de constitution des défendeurs, il sera donc statué sur les demandes formées par le SDC [Adresse 4], par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le titre exécutoire :
Le créancier poursuivant produit :
— un jugement rendu par le service de proximité du Tribunal judiciaire de Nice le 7 mars 2024 aux termes duquel notamment Monsieur [F] [Z] est condamné à verser au SDC [Adresse 4] 4.284, 13 euros au titre des charges de copropriété, 150, 29 au titre des frais de recouvrement des charges de copropriété ainsi que 1.500 Euros de dommages et intérêts du fait de ce retard de paiement non justifié et 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la preuve de signification de ce jugement ainsi que la copie de la grosse du jugement susmentionné revêtu d’un certificat de non appel en date du 25 juin 2025 ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 6 août 2024 de la résidence [Adresse 4] à [Localité 5] (sur laquelle figure une résolution n°13 visant expressément la saisie immobilière du lot de Monsieur [Z] ;
— un bordereau d’inscription d’hypothèque légale publiée le 6 octobre 2023.
L’intéressé dispose donc bien d’un titre exécutoire au sens de la loi applicable.
Sur le montant de la créance :
Il ressort du décompte produit, lequel n’est pas contesté, que la créance dont est redevable Monsieur [Z] auprès du SDC [Adresse 4] est de 8.098, 10 Euros selon décompte arrêté provisoirement au 21 juillet 2025.
Sur l’orientation de la procédure :
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence de conclusions de Monsieur [Z] , il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice selon les modalités mentionnées au dispositif.
Sur les dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Il y a aussi lieu de condamner Monsieur [M] [Z] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés et de dire que les dépens pourront être recouvrés par la SELARL Rouillot-Gambini conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 8.098, 10 Euros selon décompte arrêté provisoirement au 21 juillet 2025 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 21 mai 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente;
Condamne Monsieur [M] [Z] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés;
Dit que les dépens pourront être recouvrés par la SELARL Rouillot-Gambini conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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