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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me CARREZ + 1 CCC Me OTT RAYNAUD + 1 CCC Me DE ANGELIS + 1 CCC Me BERDAH
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
EXPERTISE
[M] [U]
c/
[S] [D], S.A.R.L. SARL AUTO CONTROLE FRAY [N], S.A.R.L. SARL RJCT, S.A.R.L. SARL [J] [B]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01146 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJTV
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 14 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [U]
né le 01 Février 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
La SARL AUTO CONTROLE FRAY [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Marion DEFRANCE, avocat au barreau de GRASSE,
La SARL RJCT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe BERDAH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
La. SARL [J] [B] Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 878 769 777
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 janvier 2024, Monsieur [M] [U] a acquis de Madame [S] [D], un véhicule d’occasion type Mercedes-Benz GLCR, mis en circulation en 2009, totalisant 167 419 km, pour une valeur de 11 000 euros.
Faisant valoir qu’au cours de cette vente, Madame [D] n’a pas informé Monsieur [U] que des défauts majeurs étaient présents sur le véhicule ; qu’en effet, un contrôle technique réalisé par Madame [D] auprès de la société SECURITEST ne mentionnait que des problèmes mineurs ; que peu de temps après l’acquisition Monsieur et Madame [U] ont été surpris d’apprendre que le véhicule présentait des anomalies importantes ; et qu’aucune solution amiable n’est possible, Monsieur [M] [U] a, par acte en date du 10 juillet 2025, fait assigner Madame [S] [D] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Président près le Tribunal Judiciaire de GRASSE de :
DECLARER la demande de Monsieur [M] [U] recevable et bien fondée,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire
NOMMER tel expert qu’il lui plaira aux fins de :
• Se rendre sur les lieux ;
• Constater les désordres affectant le véhicule vendu à la demanderesse par Madame [S] [D] ;
• Etablir si le véhicule d’occasion présente effectivement des défauts non relevés dans le contrôle technique du 26 octobre 2023 ;
• Donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés ;
• Dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission ;
• Indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport ;
• De tout dresser rapport ;
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
En conséquence,
CONDAMNER MADAME [S] [D] à payer à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem pour couvrir en partie les frais d’expertise judiciaire à intervenir,
CONDAMNER Madame [S] [D] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par le RPVA le 21 octobre 2025, Madame [S] [D] demande à la juridiction de :
Vu les articles 145 et 700 du Code de procédure civile,
IL EST DEMANDE A LA PRESENTE JURIDICTION DE :
PRENDRE ACTE que Madame [D] forme les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure expertale sollicitée ;
DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER Monsieur [U] de se demande de condamnation de Madame [D] à payer les frais de l’expertise judiciaire ;
JUGER que les frais d’expertise et les dépens seront mis à la charge exclusive de Monsieur [U] ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01146.
Faisant valoir qu’elle avait elle-même acquis ce véhicule quelques mois plus tôt auprès de la SARL RJCT, en date du 24 juin 2022 ; qu’elle conteste toute responsabilité ; qu’elle avait communiqué à Monsieur [U] un procès-verbal de contrôle technique favorable du véhicule effectué le 26 octobre 2023 par la SARL AUTO CONTROLE [X] [N] ; que ce procès-verbal de contrôle technique ne mentionnait que des problèmes mineurs ; et qu’elle a vendu un véhicule en bon état de fonctionnement, sur lequel elle avait fait effectuer des réparations quelques semaines auparavant auprès de la SARL [J] [B] ; Madame [S] [D] a, par actes en dates des 28 et 30 octobre 2025, Madame a fait assigner la SARL AUTO CONTROLE FRAY [N], la SARL RJCT et la SARL [J] [B] aux fins de voir :
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé du 10 juillet 2025,
JUGER recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée diligenté par Madame [D] à l’encontre de la SARL RJCT, de la SARL AUTO CONTROLE FRAY [N] et de la SARL [J] [B] ,
DECLARER commune et opposable à la SARL RJCT, la SARL AUTO CONTROLE FRAY [N] et la SARL [J] [B] l’ordonnance de référé à intervenir dans la procédure de référé principale opposant Monsieur [U] à Madame [D], et ce afin que les opérations d’expertise se déroulent à leur contradictoire ;
ORDONNER la jonction de la présente affaire avec l’affaire principale diligentée à la requête de Monsieur [U], et ce afin que la mesure d’expertise qui sera ordonnée soit commune à l’ensemble des parties ;
ORDONNER l’extension de la mission de l’Expert à l’examen des points suivants :
Déterminer les responsabilités de chacune des parties ,
STATUER ce que de droit s’agissant des dépens,
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01657.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 19 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 14 janvier 2026, la SARL RJCT demande à la juridiction de :
Vu l’article 146 du Code de procédure civile
Vu l’assignation en ordonnance commune du 28 octobre 2025
DEBOUTER Madame [D] de sa demande visant à voir déclarer commune et opposable la procédure d’expertise à intervenir dans le dossier opposant Monsieur [Z] et Madame [D].
A titre subsidiaire
SARL RJCT forme toutes protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise sollicitée,
CONDAMNER Madame [D] à la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle réplique que :
* la SARL RDCT après avoir cédé ledit véhicule en date du 24 juin 2022, n’a plus jamais eu de nouvelles, de réserves ou d’observations de la part de Madame [D], jusqu’à cette assignation en ordonnance commune du 28 octobre 2025,
* il ressort des pièces produites aux débats par la demanderesse que rien ne permet de déduire un quelconque lien de causalité entrer les désordres intervenus et la vente du véhicule de Monsieur [U] au profit de Madame [D] courant 2022 par la SARL RJCT,
* il n’échappera pas à la juridiction que le véhicule a parcouru plus de 25.000 km sur la période concernée, sans qu’une quelconque difficulté ne survienne de l’exercice de Madame [D],
* l’ensemble des désordres se dégageant de l’expertise amiable réalisée par les compagnies d’assurances des parties laissent apparaître un ensemble de désordres sans rapport aucun avec la SARL RJCT, vendeur dudit véhicule il y a plus de trois années,
* il conviendra de voir rejeter purement et simplement les demandes de Madame [D] visant à déclarer commune et opposable à la SARL RJCT l’actuelle procédure principale menée par Monsieur [U] au profit de Madame [D],
* à titre infiniment subsidiaire et si la juridiction souhaitait maintenir la SARL RJCT vendeur dudit véhicule courant 2022 et auteur de l’auteur de Monsieur [U], la SARL RJCT forme toutes protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise sollicitée, avec pour rappel que les déclarations de faire toutes protestations et réserves sur une demande d’expertise n’implique ni acquiescement à la demande, ni abandon des prétentions.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 décembre 2025, la SARL AUTO CONTROLE FRAY [N] demande à la juridiction de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire, statuant en référés, de :
A titre principal :
JUGER que Madame [S] [D], n’établit pas l’existence d’un motif légitime permettant de justifier la mise en place de la mesure d’expertise sollicitée au contradictoire de la SARL AUTO CONTROLE FRAY [N].
En conséquence :
DEBOUTER Madame [S] [D] et tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SARL AUTO CONTROLE FRAY
[N].
A titre subsidiaire, et si par impossible la mesure d’expertise venait à être ordonnée au contradictoire et de la SARL AUTO CONTROLE FRAY [N] :
JUGER que la SARL AUTO CONTROLE FRAY [N] formule leurs plus expresses protestations et réserves de fait et de droit, notamment de responsabilité, de prescription et de garantie sur la mesure d’expertise sollicitée.
JUGER que la mesure d’instruction sollicitée se déroulera aux frais avancés de Monsieur [M] [U], qui la demande.
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [M] [U] et tout autre concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL AUTO CONTROLE FRAY [N], dont celles présentées au titre de la provision ad litem et des frais irrépétibles et des dépens.
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [S] [D] à payer à la SARL AUTO CONTROLE FRAY [N] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens d’instance.
Elle déclare que :
* la SARL AUTO CONTRÔLE FRAY [N] a établi, le 26 octobre 2023, un procès-verbal de contrôle technique favorable à la vente lequel mentionnait toutefois une légère usure du disque ou tambour de frein, ainsi qu’une mauvaise orientation d’un feu de brouillard,
* le mal-fondé des prétentions dirigées à l’encontre de la société concluante est incontestablement avéré,
* Madame [D] ne justifie pas sur quel fondement juridique la responsabilité du contrôleur serait susceptible d’être recherchée,
* de ce simple chef, la mise hors de cause de la SARL AUTO CONTROLE FRAY [N] sera prononcée,
* en second lieu, l’intervention de la SARL AUTO CONTROLE FRAY [N] était ainsi limitée à certains points de contrôle, et le contrôle des pièces mécaniques moteur n’en faisait pas parti,
* s’agissant des fuites de gazole et de refroidissement observées lors de l’expertise non contradictoire, il sera précisé que ces dernières, à supposer qu’elles aient préexistées à la vente, elles auraient pu parfaitement être nettoyées avant le contrôle technique et disparaître ainsi un laps de temps,
* tant qu’il ne s’agit que d’un suintement, aucune défaillance, même mineure, n’était à relever à ce titre par le contrôleur technique,
* fût-ce l’évidence, le contrôle technique intervenu le 26 octobre 2023 n’aurait donc pas permis de mettre en évidence les désordres allégués,
* en troisième lieu, il sera souligné que les opérations de contrôle ne peuvent pas, techniquement, endommager les véhicules,
* de par son intervention, la SARL AUTO CONTROLE FRAY [N] n’a donc jamais pu procéder au remplacement de pièces mécaniques moteurs en méconnaissance des règles de l’art,
* or, tel est le reproche que Monsieur [U] présente à l’encontre de sa venderesse,
* en quatrièmement et dernier lieu, les opérations de contrôle technique s’effectuent à l’instant « T » et ne préjugent en rien du devenir du véhicule,
* le contrôle technique ne constitue donc pas une garantie de son bon fonctionnement et n’exonère en rien le propriétaire de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien,
* à l’évidence, il semblerait que Madame [D] n’ait pas participé au bon entretien du véhicule,
* d’ailleurs, aucune facture d’entretien n’est produite par Madame [D] ce qui laisse subsister un doute sérieux quant à son bon usage.
* au regard de ces éléments, la demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL AUTO CONTROLE FRAY [N] sera, par conséquent, rejetée en l’absence de motif légitime permettant d’y faire droit au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que toute action au fond à son encontre serait manifestement vouée à l’échec,
* partant, la mise hors de cause de la SARL AUTO CONTROLE FRAY [N] sera prononcée,
* à titre subsidiaire, et si par impossible et extraordinaire la juridiction de céans venait à ordonner la mesure expertale au contradictoire de la SARL AUTO CONTROLE FRAY [N], il sera formulé, et sans que cela constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité, ni une reconnaissance de la réalité des faits exposés par le demandeur, les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à M. [R] [T], gérant), la SARL [J] [B] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du certificat de cession du véhicule en date du 21 janvier 2024, du procès-verbal de contrôle technique du 26/10/2023, de la facture du 17 mai 2024, du rapport d’expertise amiable du 17 juillet 2024, du procès-verbal d’examen contradictoire du 17 juillet 2024, et du devis du 31 janvier 2025, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque.
Il résulte par ailleurs des pièces produites, et notamment du procès-verbal de contrôle technique du 26/10/2023, de la facture de la société RJCT du 24 juin 2022, et de la facture de la société [J] [B] du 5 juin 2023, un motif légitime pour que l’expert accomplisse ses opérations contradictoirement à l’encontre des parties appelées en cause par Madame [D].
Les contestations élevées par la société RJCT et la société SARL AUTO CONTROLE FRAY [N] du chef de leur responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Il n’appartient pas au Juge des référés de préjuger des conclusions de l’expert.
Leur mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le juge des référés a le pouvoir d’accorder une telle provision dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [U], qui se contente de déclarer que « il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais d’expertise », ne démontre la réalité d’aucun créance non sérieusement contestable à l’encontre de Madame [D].
Il sera en conséquence débouté de sa demande de provision ad litem.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons Monsieur [U] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ;
Donnons acte à Madame [S] [D] et la SARL AUTO CONTROLE FRAY [N] de leurs protestations et réserves d’usage sur l’expertise ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder
****
M.[K] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
06 70 79 56 41
[Courriel 1]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule appartenant à Monsieur [U], de marque Mercedes-Benz GLCR , en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* examiner le véhicule ; décrire son état ; vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [U] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien l’utilisation du véhicule ou de toutes autres causes, de déterminer si le vendeur non professionnel était susceptible d’en avoir connaissance ;
* apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie qui lui permettront de déterminer si ces désordres rendre impropre le véhicule à l’usage auquel il était destiné, ou en diminuent tellement cet usage que Monsieur [U] ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par chaque partie ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis notamment de jouissance et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que Monsieur [U] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons que Madame [D] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire de la SARL AUTO CONTROLE FRAY [N], la SARL RJCT et la SARL [J] [B] sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à tout moment les parties pourront solliciter du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction afin que celui-ci suspende les opérations d’expertise le temps de leur permettre la mise en œuvre d’une médiation conventionnelle ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Déboutons Monsieur [U] de sa demande de provision ad litem,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Déboutons chacune des parties de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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