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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 27 mai 2026, n° 26/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 11 Mars 2026
N° RG 26/00599 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7NXH
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 27/05/2026
À
— Maître Florence RICHARD
—
—
—
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S], né le 08 Décembre 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] [Adresse 2]
ayant pur mandataire l’Agence de la Comtesse – [Adresse 3] – [Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Florence RICHARD de la SELARL FLORENCE RICHARD AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [K], né le 13 Juin 1967 à [Localité 4] (ALGERIE) (ALGER)
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE:
Par contrat en date du 17 Février 2004, [S] [R] a donné à bail à [K] [W] un local à usage de garage
— sis [Adresse 5] , pour un loyer mensuel de 107,58 € .
Ce contrat comporte une clause résolutoire.
[S] [R] a adressé à [K] [W] un commandement de payer en date du 27 OCTOBRE 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par acte de commissaire de justice du 6 Février 2026, [S] [R] a fait assigner [K] [W] aux fins de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire , d’ordonner son expulsion et de le condamner à lui payer la somme de 1 242,15 euros avec intérêts à compter du 27 Octobre 2025, à une indemnité d’occupation mensuelle de 107,58 euros jusqu’au départ effectif des lieux, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les dépens en ce compris le commandement de payer et les frais d’exécution.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Mars 2026.
Assigné à domicile, [K] [W] n’a pas comparu.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Vu l’article 472 du Code de Procédure civile,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur les loyers et charges impayés
Preuve est rapportée par [S] [R] du bail , du décompte de la créance.
Aucun élément ne tend à démontrer que le preneur s’est libéré de sa dette.
En revanche, concernant les frais, au terme du contrat de bail , outre les loyers et charges, seules sont dues les sommes de 100 euros au titre des frais de remise à l’avocat, 20 euros pour une lettre recommandée , 70 euros au titre de la remise du dossier à l’huissier outre les frais administratifs mensuels.
Il convient donc de condamner [K] [W] au paiement de la somme de 373,54 euros au principal, loyer de Janvier 2026 inclus à titre de provision sur la dette après déduction des acomptes sur clause pénale, frais administratifs, frais de lettre recommandée, frais de remise du dossier à avocat et huissier , frais d’huissier avec intérêts à compter de l’assignation;
-257,80 euros au titre des frais administratifs;
-170 euros au titre des frais de remise du dossier à l’avocat et à l’huissier
-20 euros au titre de la lettre recommandée.
En revanche, l’acompte pour clause pénale est rejeté en référé pour necessiter une appréciation du juge du fond.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et après la délivrance d’un commandement resté infructueux un mois, le bail sera résilié de plein droit.
Il est justifié par [S] [R] la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire en date de 27 OCTOBRE 2025 pour un montant en principal de 827,19 euros.
Cependant, ce montant ne correspond pas à celui porté sur le relevé de compte produit à l’audience, les sommes dues au mois d’Octobre 2025 sont de 740,64 euros, frais et acomptes sur clause pénale inclus.
Aucun décompte annexé au commandement de payer susvisé n’est produit.
Il existe en conséquence une difficulté sérieuse sur l’information reçue par [K] [W] sur les sommes réellement dues et pour lesquelles il devait s’acquitter dans le délai d’un mois sauf à voir son bail résilié de plein droit.
La demande à ce titre est rejetée ainsi que celles subséquentes au titre de l’indemnité d’occupation et d’expulsion.
Sur la demande de dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au demandeur, qui prétend que la défaillance du défendeur lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
Le demandeur ne rapporte pas cette preuve.
Les intérêts moratoires réparent le préjudice subi en l’absence d’éléments autres.
La demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner [K] [W], partie succombante, au paiement des dépens du référé hors commandement de payer et la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait prématuré et aléatoire d’anticiper l’absence d’exécution de la présente ordonnance au point de condamner le défendeur au paiement des frais d’exécution forcée, par dérogation aux dispositions du Code de procédure civile.
La demande formulée en ce sens sera donc rejetée.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS [K] [W] à payer à [S] [R] les sommes de:
— 373,54 euros au principal, loyer de Janvier 2026 inclus à titre de provision avec intérêts à compter de l’assignation;
-257,80 euros au titre des frais administratifs;
-170 euros au titre des frais de remise du dossier à l’avocat et à l’huissier
-20 euros au titre de la lettre recommandée.
REJETONS toutes les autres demandes ;
CONDAMNONS [K] [W] à verser à [S] [R] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [K] [W] à payer les dépens de l’instance, non inclus le coût du commandement de payer ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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