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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 22/03362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
23 JANVIER 2025
N° RG 22/03362 – N° Portalis DB22-W-B7G-QVZX
Code NAC : 63B
DEMANDEURS :
[13], Société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINTES sous le numéro 807 472 014 dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 19] (54)
demeurant14 [Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [W] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (92)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Julie BOUCHEZ de l’AARPI SAVINA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Maître [C] [I] [S]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
[17], immatriculée au registre de commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[15], SA à conseil d’administration, immatriculée au registre de commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Philippe BERN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 09 Juin 2022 reçu au greffe le 15 Juin 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente et Madame MARNAT, Juge siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2006, Monsieur [K] [P] et Madame [W] [D] ont constitué la société [14] dont l’activité est l’exploitation de commerces « Optical Center » en Charente-Maritime. Le capital social s’élevant à 40.000 euros est divisé en 4.000 parts, Monsieur [K] [P] détenant 2.040 parts et Madame [W] [P] 1.960.
En 2014, Monsieur [K] [P] et Madame [W] [P] ont contacté Maître [S] dans la perspective de la réalisation d’une opération de restructuration de leur société.
Le 16 octobre 2014, ils ont ainsi apporté l’intégralité de leurs titres à une société holding « [13] » au capital de 1.375.920 euros, créée à cette occasion. Ils ont reçu en contrepartie de leur apport valorisé à 1.512.000 euros :
— 1.375.920 actions de la société holding d’une valeur nominale d’un euro chacune
— la somme de 136.080 euros inscrite à leur compte-courant d’associés.
Monsieur [K] [P] et Madame [W] [P] ont déclaré, le 25 mai 2015, les plus-values réalisées par les apports comme étant en report d’imposition.
Le 29 novembre 2017, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification aux époux [P] qualifiant d’abus de droit fiscal le report d’imposition des soultes portées aux comptes-courants d’associés. Elle a précisé envisager d’imposer ces sommes comme des revenus distribués et d’appliquer la majoration de 80% prévue par l’article 1729 du code général des impôts.
Monsieur [K] [P] et Madame [W] [D] ont contesté cette proposition le 26 janvier 2018. Cette contestation a été rejetée par l’administration fiscale.
Un avis d’imposition a été émis le 30 septembre 2018. Une mise en demeure de payer a été adressée aux époux [P] le 15 octobre 2018.
Maître [S] a formé une opposition à la mise en demeure et une réclamation contentieuse contre l’avis d’imposition.
L’administration fiscale a rejeté la réclamation le 5 juin 2020.
Monsieur [K] [P] et Madame [W] [P] ont reçu le 23 septembre 2021, une mise en demeure valant commandement de payer une somme globale de 148.088 euros, somme payée le 23 octobre 2021.
Monsieur [K] [P] et Madame [W] [P] reprochent à leur avocat de ne pas avoir saisi le tribunal administratif dans le délai de deux mois suivant réception de la décision de rejet alors qu’ils déclarent lui avoir transmis dès sa réception la décision de rejet de l’administration fiscale.
Ce sont dans ces circonstances que par actes d’huissier délivrés les 9 et 10 juin 2022, Monsieur [K] [P] et Madame [W] [P] ont fait assigner devant ce tribunal Maître [S], la société [16] et la S.A. [15] aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de ce dernier et le condamner à leur payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Par dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2023, la SARL [13], Monsieur [K] [P] et Madame [W] [P] forment les demandes suivantes :
« Vu les articles 1102 à 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil ;
Vu les articles 47 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 150-0 B ter du Code général des impôts ;
Vu l’article 64 du Livre des procédures fiscales ;
Vu la jurisprudence citée ;
JUGER les époux [P] et la société [13] recevables dans leur action et bien-fondés dans leurs demandes ;
Ce faisant,
— SE DÉCLARER compétent pour connaître du présent litige ;
— JUGER que Maître [B] [S] a, à titre principal, manqué à son obligation d’information et de conseil et, à titre subsidiaire, manqué à son obligation de diligence ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement les défendeurs à indemniser les époux [P] dans les proportions suivantes :
En réparation de leur préjudice financier : à titre principal 148 088 euros et à titre subsidiaire 120 233 euros ;
50.000 euros en réparation de leur préjudice de pertes de chance
50.000 euros en réparation de leur préjudice moral
— CONDAMNER solidairement les défendeurs à indemniser la société [13] pour son préjudice financier à hauteur de 147 535,28 euros
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser la somme de 3.500 euros aux époux [P] et 3.500 euros à la société [13] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens. »
Monsieur [K] [P] et Madame [W] [P] reprochent à Maître [S] un défaut de conseil, faisant valoir qu’il leur a préconisé un montage frauduleux. Ils précisent qu’en matière de restructuration, l’avocat a l’obligation de s’informer de l’ensemble des conditions de l’opération pour laquelle son concours est demandé. Ils indiquent qu’en application de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa version applicable à l’époque des faits, l’administration fiscale a exigé que la soulte prévue poursuive un but économique, outre les deux autres conditions prévues à cet article. Ils ajoutent que l’administration fiscale a estimé qu’il est nécessaire de pouvoir démontrer que le montage n’a pas été guidé par la seule volonté de contourner la loi fiscale.
Ils précisent avoir mis en place un mécanisme d’apport de titres accompagné d’une soulte versée aux associés, bénéficiant d’un mécanisme de report d’imposition. Ils précisent que Maître [S] a rédigé une consultation concernant leur projet de restructuration. Ils font état de ce que l’administration fiscale n’a pas eu la même lecture que Maître [S] du projet envisagé et que ce dernier n’aurait pas dû ignorer, en 2014, le risque encouru à mettre en œuvre un montage dénué d’intérêt économique. Ils insistent sur le fait que l’état du droit n’a pas évolué entre 2014 et 2017. Ils ajoutent que Maître [S] s’est prononcé expressément sur l’abus de droit en précisant l’écarter pour le projet envisagé. Ils indiquent qu’aucune évolution de l’état du droit ne peut être constatée s’agissant du risque d’abus de droit lié à une opération d’apport.
Ils déclarent que la doctrine administrative n’est pas une norme de droit et sa modification ne constitue pas une évolution du droit contrairement à ce qu’indique Maître [S].
Ils soutiennent que la faculté du recours à l’abus de droit telle que prévue à l’article 64 du LPF a toujours été possible.
A titre subsidiaire, ils estiment qu’il y a lieu de retenir la faute commise par Maître [S] qui n’a pas formé de recours contre la décision de l’administration alors qu’ils affirment l’avoir mandaté dès réception du premier courrier de rectification pour les représenter et les défendre.
Ils contestent le fait que le recours était voué à l’échec contrairement à ce que déclare Maître [S].
Ils estiment avoir subi des préjudices en lien direct avec les fautes reprochées à Maître [S]. Ils font état d’un préjudice financier à hauteur de 148.088 euros correspondant à l’imposition mise à leur charge.
Ils font valoir que la remise en cause du report de l’imposition, constitue un préjudice dans la mesure où ils n’auraient pas réalisé l’opération s’ils avaient bénéficié d’un conseil les alertant sur les risques associés au projet. A titre subsidiaire, ils exposent avoir subi une imposition plus lourde du fait du mauvais conseil de Maître [S] tenant à la date d’apport des titres de la société [14] à la société [12]. Ils considèrent ainsi avoir subi une perte de chance évaluée à 120.233 euros, somme détaillée au terme de leurs conclusions.
Ils demandent en outre la somme de 147.535,28 euros en réparation du préjudice financier subi par la société [12].
Par dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2023, Maître [S], la société [16] et la S.A. [15] formulent les demandes suivantes :
« Vu les articles visés dans l’assignation introductive d’instance, les articles 514-1, 514-5, 519 du CPC, l’article 2224 du Code civil et l’article L.112-6 du Code des assurances :
— débouter tant les époux [P] que la SARL [13] de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner in solidum à verser à chacun des Défendeurs 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement :
Si, par extraordinaire, le Tribunal croyait devoir entrer en condamnation à l’encontre des Concluants :
— ne pas en prononcer l’exécution provisoire ou, à tout le moins, l’assortir d’une constitution de garantie dans les conditions visées aux articles 514-5 et 519 du CPC ;
— dire que la SAMCF [17] et la SA [18] ne sauraient être tenues du remboursement d’honoraires réclamé par les époux [P]. »
Maître [S] conteste avoir commis une quelconque faute. Il estime qu’aucun manquement à ses obligations de conseil et d’information ne peut lui être reproché. Il rappelle la teneur de l’article 150-0 B ter du code général des impôts dans sa version applicable au litige, et précise qu’a contrario, lorsque la soulte n’excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus, l’imposition des plus-values peut faire l’objet d’un report d’imposition. Il ajoute que, considérant qu’il y avait un risque d’abus de droit, l’administration fiscale a obtenu une modification du texte en faisant voter une modification du texte, l’article 150-0 B ter du CGI mettant fin au report d’imposition pour la soulte à partir du 1er janvier 2017. Il insiste sur le fait que sa responsabilité ne peut être retenue en raison du fait qu’il n’a « pas prévu une évolution ultérieure du droit. »
Il précise qu’il a fait état dans sa consultation de l’absence de risque de qualification d’abus de droit s’agissant des apports à la holding rémunérée par des titres de celle-ci et non s’agissant la soulte payée en numéraire. Il précise qu’en matière fiscale, l’évolution du droit doit inclure l’évolution de la pratique administrative.
Maître [S] expose en outre que Monsieur [K] [P] et Madame [W] [P] ne l’ont pas missionné pour exercer un recours contre la décision de l’administration qui en tout état de cause était « désespéré. »
S’agissant des préjudices allégués, Maître [S] indique avoir précisé que l’article 150-0 B ter du [10] prévoyait un report d’imposition et non une exonération d’imposition. Il indique que les époux [P] ne peuvent réclamer la totalité des droits pour la perte du report d’imposition. Il soutient que le dommage invoqué concernant la majoration de 80% pour abus de droit et les intérêts de retard n’est pas certain en l’état. Il ajoute que le retard dans le paiement de l’impôt ne lui est pas imputable et que la majoration de 10% appliquée par l’administration fiscale ne peut être considérée comme un préjudice résultant de sa faute outre le fait qu’une remise gracieuse est envisageable de sorte que cette majoration n’est pas définitive. Il ajoute que les demandeurs ne justifient pas du préjudice moral invoqué.
Il conclut au débouté des demandes de dommages et intérêts au profit de la société [13].
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 14 octobre 2024, a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le principe de responsabilité de Maître [S]
En application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de l’avocat doit être examinée au regard de l’obligation qui pèse sur celui-ci, tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est rappelé à cet égard qu’en sa qualité d’avocat, en tant que tel investi d’un devoir de compétence et supposé connaître les règles de procédure, il est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le respect des règles de procédure.
L’avocat est soumis, dans le cadre de son activité judiciaire, à une obligation de moyen. Il a une obligation de compétence pour conseiller utilement son client. A cet égard, il est de principe que l’avocat est tenu de conseiller son client même si celui-ci est rompu aux affaires.
Monsieur [K] [P] et Madame [W] [D] ont sollicité Maître [S] pour la mise en œuvre d’une restructuration de leur société. Maître [S] a établi une consultation le 23 septembre 2014. Les époux [P] reprochent à Maître [S] un manquement à son devoir de conseil notamment en ne les informant pas sur la portée de l’article 150-0 B ter du CGI, ce que conteste ce dernier.
Il est de principe que l’avocat, en sa qualité de rédacteur d’un acte, est tenu envers son client à une obligation d’information et à un devoir de conseil, consistant à l’informer et attirer son attention sur les risques encourus au vu des dispositions contractuelles, mais également à s’assurer de la validité et de la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties.
Il est par ailleurs de principe que la faute s’apprécie au regard du droit positif existant à l’époque de l’intervention de l’avocat sans qu’il ne puisse être reproché à ce dernier de ne pas avoir prévu une évolution ultérieure de la jurisprudence. L’avocat doit tenir compte de l’évolution récente du droit positif et aviser son client des incertitudes jurisprudentielles éventuelles et des risques en découlant.
Sur l’obligation d’information et de conseil
L’article 150-0 B ter du CGI dans sa version en vigueur à l’époque des faits, dispose : « Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l’article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10% de la valeur nominale des titres reçus. »
Il convient de relever que l’article 150-0 B ter du [10] a été modifié suite à la loi de finances rectificative du 29 décembre 2016. Il a été mis fin au report d’imposition pour la soulte à compter du 1er janvier 2017.
Il ressort de la consultation établie le 23 septembre 2014 par Maître [S] au titre du paragraphe « 2.2 Sur la création d’une société holding et le versement d’une soulte » les éléments suivants :
« (…) Dans la mesure où les conditions précédemment énumérées seraient respectées, nous considérons qu’il n’existe pas de risque de qualification en abus de droit.
Reste à déterminer si la procédure de répression de l’abus de droit est discriminante et pourrait s’appliquer uniquement à la stipulation de la soulte.
Pour ce faire, il conviendrait de considérer que la soulte, plutôt que de refléter l’accord des parties indépendantes, est en fait motivée par des raisons exclusivement fiscales allant à l’encontre des objectifs poursuivis par les auteurs de l’article 150-0 D.
Or, le traitement fiscal de la soulte n’est pas motivé par un objectif particulier si ce n’est celui d’enfermer la liberté qu’offre le droit des sociétés dans des limites précises. Ainsi et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la seconde branche de l’abus de droit ne peut pas recevoir une telle qualification. (…) »
Il ressort de cette consultation que la conclusion de Maître [S] tendant à affirmer l’absence de risque d’abus de droit concerne donc la création d’une société holding et non la soulte.
En outre, la conclusion de Maître [S], en page 30 de la consultation, est rédigée de telle façon qu’il ne peut qu’être considéré qu’elle concerne la création de la société holding, cette conclusion étant rédigée comme suit : « (…) Dans les conditions détaillées dans la présente consultation, il y a lieu de considérer que le montage envisagé consistant dans la création d’une société holding par l’apport des titres d’exploitation que vous possédez ne soulève pas de risques fiscaux susceptibles de remettre en cause le montage. (…) »
Maître [S] a donc clairement écarté le risque d’abus de qualification d’abus de droit s’agissant de la constitution d’une société holding.
Par ailleurs, il résulte des termes de la consultation tels que rappelés précédemment que s’agissant de la soulte, Maître [S] s’est fondé sur la pratique administrative appliquée à l’époque de la consultation.
Il ressort des débats que dans les années 2015 et 2016, la pratique administrative a encouragé les agents du fisc à mettre en œuvre la procédure d’abus de droit pour les soultes bénéficiant d’un report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter du [10] dans sa version applicable à l’époque des faits.
A cet égard, il convient de relever que la proposition de rectification de l’administration fiscale du 29 novembre 2017 précise : « (…) Lors de la mise à jour du Bofip du 2 juillet 2015, l’administration a complété sa doctrine sur les apports avec soulte en avertissant les contribuables, candidats potentiels à de telles opérations, que ces dernières pouvaient présenter un caractère abusif au sens de l’article L64 du LPF. (…) »
Il ressort donc de ces éléments que l’administration fiscale s’est fondée, pour la proposition de rectification, sur une pratique administrative développée postérieurement à la consultation réalisée par Maître [S].
En matière fiscale, il est de principe que la notion d’évolution du droit inclut l’évolution de la pratique administrative.
En conséquence de quoi, aucun défaut d’information ne peut être reproché à Maître [S] compte tenu de l’évolution du droit après sa consultation s’agissant de la soulte.
Par ailleurs, il ressort des débats que Maître [S] a informé Monsieur [K] [P] et Madame [W] [P] de la possibilité d’un abattement renforcé de 85% à compter de huit ans de détention de sorte qu’aucun manquement à son devoir d’information ne peut lui être reproché sur ce point.
Maître [S] n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil et n’a pas engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard des époux [P].
Sur le manquement « dans la conduite d’une procédure »
Les époux [P] reprochent à Maître [S] de ne pas avoir saisi le tribunal administratif de la décision de rejet de leur réclamation préalable notifiée le 17 février 2017, ce que conteste ce dernier qui précise ne pas avoir été missionné en temps utile pour ce faire.
Les époux [P] exposent que Maître [S] a été mandaté pour les représenter et les défendre dès la réception du premier courrier de rectification.
Il ressort des débats que :
— par courrier du 3 décembre 2018, Maître [S] a écrit au Centre de Finances Publiques en précisant agir en « qualité de conseil » des époux [P], ce courrier constituant une réclamation contentieuse de l’avis de mise en recouvrement du 20 septembre 2018
— par mail du 27 janvier 2021, Maître [S] a écrit au Centre de Finances Publiques en précisant agir en « qualité de conseil » des époux [P] et précise « Notre Client a déposé une réclamation le 3 décembre 2018. Toutefois, contrairement à ce qui est affirmé dans la mise en demeure, notre client n’a pas reçu de décision de rejet le 05 juin 2020. »
— par mail du 28 janvier 2021, l’administration fiscale a répondu à Maître [S]
— par mail du 17 février 2021, Monsieur [K] [P] ont adressé à Maître [S] le courrier récupéré au bureau de poste, précisant que ce courrier contient celui du « 5 juin 2020 que je n’ai jamais reçu. » Monsieur [K] [P] demande à Maître [S] « Je vous laisse le soin d’en prendre connaissance et de me tenir informé de la réponse que vous comptez y donner. »
Il ressort de ces éléments que Maître [S] ne peut raisonnablement pas soutenir ne pas avoir été mandaté pour défendre les intérêts des époux [P] dans le cadre du litige les opposant à l’administration fiscale. Au contraire, il apparaît que Maître [S] qui se présentait d’ailleurs comme le conseil des époux [P] était bien mandaté par ces derniers pour défendre leurs intérêts.
Or, il ressort des éléments tels que rappelés que Maître [S] ne justifie pas avoir informé les époux [P] de la possibilité de contester la décision de l’administration fiscale.
Maître [S] n’a donc pas fait preuve de la diligence requise et du devoir de conseil attendu d’un avocat dans la défense des intérêts de ses clients et a donc commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle à l’égard des époux [P].
Sur la demande de réparation des préjudices subis
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
C’est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge et le procès qui n’a pu avoir lieu pour déterminer les chances de succès de l’action qui n’a pas été exercée et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice. Il appartient à celui qui demande la réparation d’une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n’était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l’évènement futur n’était affectée d’aucun aléa.
La faute commise par Maître [S] a privé les époux [P] de la possibilité de contester la décision de l’administration fiscale devant le tribunal administratif.
Il ressort des développements précédents que dans les années 2015 et 2016, la pratique administrative a encouragé les agents du fisc à mettre en œuvre la procédure d’abus de droit pour les soultes bénéficiant d’un report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter du [10] dans sa version applicable à l’époque des faits. La proposition de rectification de l’administration fiscale du 29 novembre 2017 précise : « (…) Lors de la mise à jour du Bofip du 2 juillet 2015, l’administration a complété sa doctrine sur les apports avec soulte en avertissant les contribuables, candidats potentiels à de telles opération, que ces dernières pouvaient présenter un caractère abusif au sens de l’article L64 du LPF. (…) »
Compte-tenu du fait que l’administration fiscale s’est fondée, pour la proposition de rectification litigieuse, sur une pratique administrative développée postérieurement à la consultation effectuée par Maître [S], les chances de succès du recours devant le tribunal administratif étaient quasiment inexistantes étant précisé qu’en matière fiscale, la notion d’évolution du droit inclut l’évolution de la pratique administrative.
Les époux [P] et la SARL [13] ne justifient donc d’aucune perte de chance et ils seront déboutés de leurs demandes d’indemnisation.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera écartée compte tenu du sens du présent jugement.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter les demandes de toutes les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la faute retenue à l’encontre de Maître [S], ce dernier, la société [16] et la S.A. [15] seront condamnés solidairement à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SARL [13], Monsieur [K] [P] et Madame [W] [D] de toutes leurs demandes,
Déboute Maître [S], la société [16] et la S.A. [15] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Maître [S], la société [16] et la S.A. [15] à payer les dépens,
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPECHE
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