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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 23/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, LA CIPAV |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00531 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCFH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
TSA 70210
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B405
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 Décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie PAILLER
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[J] [L]
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [L], gérant de l’EURL [1], exerce une activité de formations et conseils pour les salariés et chefs d’entreprise.
L’URSSAF ILE DE FRANCE a émis une mise en demeure le 08 février 2023 concernant le paiement des cotisations et des majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Une contrainte, émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 11 avril 2023, a été signifiée à Monsieur [J] [L] le 24 avril 2023 pour la somme de 41 520,32 euros, correspondant aux cotisations et majorations dues pour l’année 2022 et à une régularisation pour l’année 2021, au titre de l’assurance vieillesse de base et de la retraite complémentaire.
Selon un courrier du 03 mai 2023, reçu au greffe le 05 mai 2023, Monsieur [J] [L] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 16 novembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 03 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE, représentée par son avocat, dispensée, s’en rapporte à ses conclusions en réponse et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 19 mai 2025.
Elle demande au tribunal :
A titre principal :
— déclarer irrecevable le recours pour défaut de motivation ;
A titre subsidiaire :
— déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ;
— débouter Monsieur [J] [L] de son opposition à contrainte ;
— valider la contrainte délivrée le 24 avril 2023 pour la période du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son entier montant s’élevant à 41 220,90 euros représentant les cotisations (39 258 euros) et les majorations de retard (1 962,90 euros) dues arrêtées à la date du 22 novembre 2022 ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [J] [L] à lui régler, en ce qu’elle vient aux droits de la [2], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [J] [L] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
MONSIEUR [J] [L], représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces datés du 14 mai 2025.
Il demande au tribunal de :
— dire et juger l’opposition à contrainte recevable et bien fondée ;
— annuler la contrainte querellée ;
— condamner l’URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF ILE DE FRANCE demande au tribunal de déclarer le recours de Monsieur [J] [L] irrecevable pour défaut de motivation.
Elle indique que celui-ci se limite à dire qu’elle n’est pas compétente pour délivrer la contrainte, et considère que cette formulation ne peut être considérée comme une motivation.
MONSIEUR [J] [L] estime quant à lui que son opposition à contrainte est recevable.
REPONSE DE LA JURIDICTION
En vertu de l’article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
En l’espèce, Monsieur [J] [L] a formé opposition à la contrainte du 11 avril 2023, signifiée le 24 avril 2023, selon courrier daté du 03 mai 2023 et reçu au greffe le 05 mai 2023.
Dans son opposition à contrainte, à laquelle il joint la contrainte et la signification de la contrainte, il indique que la contrainte a été délivrée par le Directeur de l’URSSAF D’ILE DE FRANCE alors qu’il est domicilié en Moselle, et ainsi que ledit directeur ne semble pas compétent pour délivrer la contrainte querellée. Il ajoute qu’il conteste devoir la somme de 41 220,90 euros au titre des régularisations et réajustements, tels que réclamée par le Directeur ou son délégataire.
Contrairement aux affirmations de l’URSSAF ILE DE FRANCE, l’opposition à contrainte de Monsieur [J] [L] est motivée, en plus d’avoir été formée dans le délai requis.
Ainsi, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [J] [L] est recevable.
Sur la régularité de la contrainte
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [J] [L] demande au tribunal d’annuler la contrainte signifiée par l’URSSAF ILE DE FRANCE.
Il met en avant le fait qu’il est assujetti à payer, en sa qualité de dirigeant de la SARL [1], ses cotisations à l’URSSAF LORRAINE, et qu’il ne saurait dès lors relever que de cette dernière, et ce même pour les cotisations au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire.
L’URSSAF ILE DE FRANCE explique que Monsieur [J] [L] semble confondre son URSSAF régionale avec l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV, alors que l’URSSAF régionale recouvre les contributions et cotisations sociales à l’exception des cotisations retraites, qui relèvent de la CIPAV, et qui sont, depuis la réforme du 1er janvier 2023, recouvrées par le siège social national de l’URSSAF, à savoir l’URSSAF ILE DE FRANCE.
Elle indique que le fait d’exercer sous forme de société importe peu dès lors que l’objet de la société correspond à l’une des activités citées à l’article R. 641-11 et à l’article 1.3 des statuts précités. Elle précise à cet égard que l’activité de conseil est bien visée par ces deux articles, que cette activité relève bien du champ d’activité de la CIPAV, et que Monsieur [J] [L] ne démontre pas être affilié pour cette activité à une autre caisse de retraite.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les gérants de société à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée relèvent, s’ils sont minoritaires ou égalitaires, du régime général de la sécurité sociale, et, s’ils sont majoritaires, du régime social des travailleurs indépendants, et, plus précisément, du régime dont relève l’activité de la société.
Il est à ce titre précisé, d’une part, que l’article R. 641-1 du Code de la sécurité sociale fixe onze sections professionnelles, et, d’autre part, que si l’activité de la société ne relevait d’aucune organisation autonome, le gérant majoritaire devait, en vertu de l’article L. 622-5, 3º, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017, être affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV), celui-ci visant « d’une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n’est pas assimilée à une activité salariée pour l’application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d’une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d’un décret pris en application de l’article L. 622-7 ».
En outre, l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit notamment que : « les travailleurs indépendants des professions libérales ne relevant pas de l’article L. 640-1 du même code et affiliés avant le 1er janvier 2019 à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse restent affiliés à ces caisses. Sous réserve qu’ils soient à jour du paiement de leurs cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invalidité-décès des professions libérales et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ils peuvent demander, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, à être affiliés à l’assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI dudit code ».
Il convient en effet de préciser qu’en application de cette loi, certaines professions de services ou de conseils non réglementées, qui relevaient jusqu’alors des sections professionnelles de la CIPAV, sont sortis du champ de ce régime pour relever de l’assurance retraite et invalidité-décès du régime général en tant que travailleurs indépendants.
Par conséquent :
— les personnes débutant l’exercice de l’une des professions concernées à compter du 1er janvier 2019 sont affiliés à l’assurance retraite et invalidité-décès du régime général en tant que travailleurs indépendants.
— les personnes affiliées à la CIPAV avant le 1er janvier 2019 relèvent toujours de la CIPAV, à moins d’avoir exercé leur droit d’option, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, pour une affiliation au régime général en tant que travailleurs indépendants.
De plus, aux termes de l’article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale, « toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2 ».
L’article L. 642-5 du même code dispose également que « les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l’article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
Par ailleurs, il ressort de l’article L. 244-2 dudit code que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il est alors rappelé que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur de régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte doit donc permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 11 avril 2023 et signifiée à Monsieur [J] [L] le 24 avril 2023 fait suite à la mise en demeure du 08 février 2023 (pièces URSSAF n° 1 à 3).
Monsieur [J] [L] estime qu’il ne relève pas de l’URSSAF ILE DE FRANCE, mais uniquement de l’URSSAF LORRAINE.
Il ressort de l’extrait Kbis de l’EURL [1] que Monsieur [J] [L] est l’unique gérant de cette société.
Cet extrait et les statuts de ladite société révèlent que l’EURL [1] a pour activité, et objet social, les « formations et conseils pour les salariés et chefs d’entreprise », et ce depuis le 1er août 2014.
L’article R. 641-1, dans sa version applicable du 1er janvier 2004 au 16 décembre 2019, et donc à la date de la création de l’activité exercée, visait expressément l’activité « experts et conseils » comme faisant partie de la onzième section professionnelle de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
Monsieur [J] [L] était à ce titre affilié à la CIPAV.
Or, il apparait que celui-ci n’a pas mis en œuvre le droit d’option dont il bénéficiait du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, qui lui aurait permis d’être affilié au régime général en tant que travailleur indépendant, et qu’il est dès lors resté affilié à la CIPAV, aux droits de laquelle vient l’URSSAF ILE DE FRANCE depuis le 1er janvier 2023.
Le directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE était donc parfaitement compétent pour délivrer la mise en demeure et la contrainte évoquées, relatives aux cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse de base et de la retraite complémentaire – lesquelles doivent être distinguées des cotisations et contributions sociales personnelles et obligatoires réclamées par l’URSSAF LORRAINE (maladie, allocations familiales, formation professionnelle, CSG/CRDS).
Par ailleurs, l’URSSAF ILE DE FRANCE verse aux débats l’accusé de réception correspondant à la mise en demeure du 08 février 2023, sur lequel il est indiqué « pli avisé et non réclamé » (pièce URSSAF n° 1).
Il est constaté que cette mise en demeure a bien été envoyée à l’adresse du débiteur, que la mise en demeure et la contrainte énoncent expressément la nature des sommes dues par Monsieur [J] [L] (cotisations, majorations), la cause (cotisations dues, régularisations) et l’étendue de ses obligations (régularisation 2021, année 2022), et que le montant des cotisations et majorations indiquées dans la contrainte au titre de ces années correspond à celui de la mise en demeure.
Dans ces conditions, la contrainte émise le 11 avril 2023 et signifiée le 24 avril 2023 est régulière.
Sur le bienfondé de la contrainte
Selon l’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Il en ressort que les cotisations et contributions sociales, même provisionnelles, sont d’ordre public et doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.
En outre, l’article R. 613-1-2 du Code de la sécurité sociale précise que « lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article L. 613-2, les cotisations mentionnées prévues à l’article L. 131-6-2 et la contribution mentionnée à l’article L. 136-3 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée ».
Par ailleurs, l’article R. 243-18 du même code dispose, d’une part, qu’ « il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité », et, d’autre part, qu’ « à cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
Enfin, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (voir en ce sens Cass. Civ 2ème., 19 déc. 2013, n° 12-28.075).
En l’espèce, suite à la déclaration par Monsieur [J] [L] des revenus qu’il a perçus en 2021 et 2022, l’URSSAF ILE DE FRANCE a procédé au calcul des cotisations définitives dues au titre de l’assurance vieillesse de base et de la retraite complémentaire.
Il apparait que l’URSSAF ILE DE FRANCE a détaillé dans ses conclusions les calculs des cotisations dues par Monsieur [J] [L] sur les périodes visées par la contrainte.
Les sommes dues au titre des cotisations 2021 et 2022 s’élèvent à :
— 13 211 euros au titre de la régularisation des cotisations dues pour la retraite complémentaire pour l’année 2021 ;
— 6 190 euros au titre des cotisations provisionnelles dues pour l’assurance vieillesse de base pour l’année 2022 ;
— 19 857 euros au titre des cotisations dues pour la retraite complémentaire pour l’année 2022 ;
— 1 962,90 euros au titre des majorations de retard.
TOTAL : 41 220,90 euros.
Aucun des éléments produits par Monsieur [J] [L] ne permet de remettre en cause les calculs effectués et le bienfondé de la somme demandée.
Ainsi, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 11 avril 2023 et signifiée à Monsieur [J] [L] le 24 avril 2023, pour un montant de 41 220,90 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 dudit code dispose que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’article 696 du Code de procédure civile dispose également que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, selon l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Enfin, en vertu de l’article R. 133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, Monsieur [J] [L] sera condamné à verser à l’URSSAF LORRAINE le paiement de la contrainte et les frais de signification de celle-ci.
Monsieur [J] [L], partie perdante, sera également condamné aux dépens de l’instance.
En revanche, l’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et ainsi de rejeter la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE à ce titre.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte n° C32023006209 émise le 11 avril 2023 par l’URSSAF LORRAINE, et signifiée à Monsieur [J] [L] le 24 avril 2023 ;
VALIDE la contrainte n° C32023006209 émise le 11 avril 2023 par l’URSSAF LORRAINE et signifiée à Monsieur [J] [L] le 24 avril 2023, et correspondant à un montant de 41 220,90 (quarante et un mille deux cent vingt euros et quatre-vingt-dix centimes) ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [J] [L] à payer à l’URSSAF LORRAINE la somme de 41 220,90 euros (quarante et un mille deux cent vingt euros et quatre-vingt-dix centimes) en deniers ou quittances valables ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] au paiement des frais de signification de celle-ci, et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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