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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 11 mai 2026, n° 25/03327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Janvier 2026
N° RG 25/03327 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WUS
Grosse délivrée le 11/05/2026
À
— Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
— Me Etienne PEYREFITTE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Q], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [O] [D], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Etienne PEYREFITTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Q], soutenant avoir été victime de violences de la part de M. [O] [D] le 23 mai 2020, a fait assigner en référé ce dernier et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), par actes du 25 juillet 2025, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement :
d’une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;d’une provision « ad litem » d’un montant de 1 500 € ;d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens.
A l’audience du 5 janvier 2026, M. [C] [Q] s’est désisté de ses demandes.
M. [O] [D] ne s’est pas opposé au désistement de M. [C] [Q] mais a sollicité le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il conviendra de constater le désistement de M. [C] [Q] auquel aucune des parties ne s’oppose.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le désistement de M. [C] [Q] ;
Disons n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de cette instance à la charge de M. [C] [Q].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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