Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 août 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTORIA c/ S.A.S. PREVOST, S.A.S. ENTORIA Société WAKAM, SA QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00090 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFKA
AFFAIRE : [C], [S] C/ S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIES, S.A.S. PREVOST, Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. ENTORIA Société WAKAM
Le : 07 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SCP MBC AVOCATS
Copie à :
S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIES
S.A.S. PREVOST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 AOUT 2025
Par Virginie DURAND, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [C]
demeurant [Adresse 8]
Madame [H] [S]
demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIES agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL LM CONCEPT
dont le siège est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. PREVOST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
SA QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est [Adresse 6] -BELGIQUE prise en sa succursale française [Adresse 13],
représentée par Me REFFAY, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A.S. ENTORIA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SA WAKAM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 15 janvier 2025 pour l’audience des référés du 06 Février 2025 ;
Vu le renvoi au 27 mars 2025 et au 15 mai 2025 ;
A l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue par Virginie DURAND, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Août 2025, date à laquelle Nous, Virginie DURAND, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis, Madame [H] [S] et Monsieur [N] [C] ont sollicité de la part de la société IMPACT des travaux de rénovation de leur maison située [Adresse 9] à [Localité 12].
Ladite société a été placée en liquidation judiciaire en mars 2023.
Madame [H] [S] et Monsieur [N] [C] ont alors signé un nouveau devis le 19 avril 2023 avec la société LM CONCEPT, laquelle a commandé des éléments de menuiserie auprès de la société PREVOST.
Madame [H] [S] et Monsieur [N] [C] ont constaté que la société LM CONCEPT avait quitté le chantier sans que celui-ci soit terminé.
Par jugement du 19 octobre 2024, la société LM CONCEPT a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Grenoble et la SELARL [M] et associés a été désignée en qualité de liquidateur.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 17 janvier 2025, Madame [H] [S] et Monsieur [N] [C] ont assigné la SELARL [M] ET ASSOCIES, la SAS PREVOST, la SAS ENTORIA, la société d’assurance QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise et la réserve des dépens.
En réponse, la société QBE EUROPE SA/NV formule les demandes suivantes, à savoir :
— débouter Monsieur [C] et Madame [S] de leurs demandes,
— prononcer la mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/NV,
— condamner in solidum Monsieur [C] et Madame [S] à payer à la compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 2 000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum Monsieur [C] et Madame [S] aux dépens.
En substance, la société QBE EUROPE SA/NV ne considère pas être l’assureur de la société LM CONCEPT sur le chantier cité. En effet, l’étendue des travaux confiés par les demandeurs à la société LM CONCEPT ne peuvent relever de la police souscrite auprès de QBE EUROPE SA/NV.
Quant à la société ENTORIA, représentée à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, celle-ci demande, conformément à ses dernières conclusions :
In limine litis :
— mettre purement et simplement hors de cause la société ENTORIA ;
— débouter les consorts [C] / [S], et toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ENTORIA, intermédiaire d’assurance ;
— recevoir en son intervention volontaire la compagnie WAKAM, en sa qualité d’assureur de la société LM CONCEPT du 15 juin 2023 au 13 août 2024, sous les plus expresses réserves de garantie.
Sur la mesure d’expertise :
— juger que la compagnie WAKAM, en qualité d’assureur de la société LM CONCEPT (du 15 juin 2023 au 13 août 2024) sous les plus expresses réserves de garantie, présente ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [C] / [S], sous les plus expresses réserves de garantie ;
— compléter la mission de l’Expert désigné des chefs de mission suivants :
Solliciter les pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ; Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties appelées en cause les intervenants qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; Réclamer la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DOC) et, à défaut, déterminer la date du premier ordre de service ou, à défaut, la date effective de commencement des travaux ; Solliciter la diffusion des différentes polices d’assurance souscrites ; Dire si les travaux de la société LM CONCEPT sont en état d’être reçus, avec ou sans réserve (le cas échéant les lister), et depuis quelle date ; Etablir le compte entre les parties.
— juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs auxquels incombe la charge de la preuve.
En tout état de cause :
— réserver les dépens.
En substance, la société ENTORIA sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où elle n’est pas un assureur mais un intermédiaire d’assurance comme le démontre son extrait K-Bis.
La société WAKAM, représentée par Maître [Y], intervient volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société LM CONCEPT, laquelle a souscrit une police d’assurance depuis le 15 juin 2023 bien que les garanties ont été suspendues depuis le 3 août 2024 en raison d’impayés.
La SELARL [M] ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LM CONCEPT et la SAS PREVOST ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’intervention volontaire et de mise hors de cause
En application des dispositions de l’article 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il est constant que la société LM CONCEPT est intervenue au domicile de Madame [H] [S] et Monsieur [N] [C] à compter de la signature du devis du 19 avril 2023, lesquels invoquent des désordres.
La société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV est assureur de la société LM CONCEPT depuis le 26 novembre 2011 et jusqu’au 30 juin 2023 pour les activités de revêtement de surfaces, matériaux durs-chapes, sols coulés et électricité.
La société ENTORIA, telle qu’inscrite au registre de commerce et des sociétés, a la qualité de courtier en assurance et de réassurance.
La société LM CONCEPT a souscrit une assurance responsabilité civile et décennale avec la société WAKAM depuis le 15 juin 2023.
Dans ces conditions, l’intervention volontaire de la WAKAM est recevable, et la société ENTORIA sera mise hors de cause.
Toutefois, la question de la garantie de la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV ne peut être tranchée par le juge des référés, juge de l’évidence. Il n’y a par conséquent pas lieu de mettre cette dernière hors de cause.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le procès-verbal de constatation du 19 avril 2023, réalisé par commissaire de justice, relève une multitude de désordres localisés dans chacune des pièces de la maison et notamment :
— au niveau du garage l’évacuation des eaux usés n’est pas reliée au réseau d’égout extérieur ;
— au niveau de l’appartement principale les piliers de renfort du balcon n’ont pas été réalisés ;
— au niveau de la salle à manger la baie coulissante ne coulisse pas et les deux vitres sont fendues ;
— au niveau du salon les plaques ne sont pas entièrement fixées aux extrémités ce qui laisse voir qu’aucun par vapeur n’a été posé ;
— au niveau des chambres la fenêtre ne peut s’ouvrir car les ventaux touchent le doublage du plafond ;
— au niveau de la salle de bain il manque de l’isolant derrière le doublage de la plaque de plâtre au-dessous de la fenêtre ;
— au niveau des WC celui-ci est à poser tout comme la porte d’entrée ;
— au niveau du bureau la verrière donnant au-dessus de la montée d’escalier est mal fixée et présente une souplesse importante si l’on appui dessus ;
— au niveau du couloir l’appareillage électrique est à réaliser ;
— au niveau de la buanderie la porte d’entrée est manquante ;
— au niveau de la salle de sport le doublage est à terminer autour de la fenêtre laquelle est entourée de mousse expansive.
Dans ces conditions, Madame [H] [S] et Monsieur [N] [C] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SELARL [M] ET ASSOCIES, es qualité, la SAS PREVOST, la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV, et la société WAKAM.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Madame [H] [S] et Monsieur [N] [C], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En l’état, il y a lieu d’attendre le rapport d’expertise. Les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS recevable l’intervention volontaire de la société WAKAM ;
DISONS mettre hors de cause la société ENTORIA ;
ORDONNONS la tenue d’une mesure expertise judiciaire au contradictoire de Madame [H] [S] et Monsieur [N] [C], de la SELARL [M] ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la société LM CONCEPT, la SAS PREVOST, la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV, et la société WAKAM ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [T] [G], expert
E-mail : [Courriel 11]
Adresse :[Adresse 10]
Tél. portable [XXXXXXXX01]
Tél. fixe 06.76.97.05.60
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Se rendre sur place ;
2- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; établir tous plans, croquis ou schémas utiles à la compréhension des faits de la cause, produire des photographies ;
3- Rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties ;
4- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 9] à [Localité 12] ;
5- Décrire les désordres constatés ou allégués expressément dans l’assignation et ses pièces dans l’assignation ;
6- Rechercher si ces désordres proviennent, soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;
7- Dire si ces désordres sont en lien de causalité directe avec les fautes commises au cours du déroulement du chantier (exécution), et/ou avant (études) ;
8- Donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre et dire si les dommages sont dus à plusieurs causes, dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
9- Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
10- Décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût, et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés de l’exécution des travaux ;
11- Donner son avis sur les préjudices de toute natures causés du fait des désordres constatés, en évaluer le montant ;
12- Donner les éléments permettant de dire à quelle date la réception pouvait être prononcée ;
13- Etablir le compte entre les parties ;
14- Faire toutes observations utiles ;
15- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux.
FIXONS à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [H] [S] et Monsieur [N] [C] avant le 7 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38)
et
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
DISONS que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 7 avril 2026 ;
DISONS que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
REJETONS les autres demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ouarda KALAI Virginie DURAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Siège social ·
- Thé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cosmétique ·
- Chimie ·
- Election professionnelle ·
- Mine ·
- Énergie ·
- Election
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Ressort ·
- Juridiction ·
- Réception ·
- Canton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Franchise ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Titre
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Conjoint ·
- Enfant ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Créance ·
- Immatriculation ·
- Surendettement ·
- Montant ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Journal officiel ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Trêve ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Parents ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.