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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 10 juin 2025, n° 23/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 23/01392 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FD5C
=============
[M] [V] [O] épouse [E]
C/
[R] [W] [E]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Raphaël BASCOU
Maître Axel DUCLEUX-FARCY
1 CCC Mme [M] [O] (LR.AR)
1 CCC M. [R] [E] (LR.AR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 10 Juin 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[M] [V] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6] [Adresse 2]
Représentée par Maître Raphaël BASCOU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEUR :
[R] [W] [E]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Axel DUCLEUX-FARCY, avocat au barreau de NANTES
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne BARON
LA GREFFIÈRE : Madame Caroline HERRY
DÉBATS :
A l’audience non publique du 17 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 8 février 2021, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens,
CONSTATE l’acceptation par Madame [M] [O] et Monsieur [R] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [M] [V] [O]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 8] (59)
et de
Monsieur [R] [W] [E]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (59)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (59),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [M] [O] et de Monsieur [R] [E] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 8 février 2021,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [O] et Monsieur [R] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE en tant que de besoin Madame [M] [O] et Monsieur [R] [E] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [M] [O] de sa demande de prestation compensatoire,
FIXE à 360 EUROS, soit 180 EUROS par mois et par enfant, la contribution que doit verser Madame [M] [O], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [R] [E] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [G] et [I],
CONDAMNE Madame [M] [O] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que les frais exceptionnels (frais d’optique, dentaires ou médecine spécialisée non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduire…) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord à l’exception des frais médicaux qui ne nécessitent pas l’accord préalable des deux parents, et sur présentation des justificatif,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
DIT que les parties supporteront chacune leurs frais irrépétibles,
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours, nonobstant la notification par le greffe dans le cadre de l’IFPA.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Anne BARON
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