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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 7 mai 2026, n° 25/08779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2026
MINUTE : 26/00517
N° RG 25/08779 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XV2
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté par Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB138
ET
DEFENDEUR
Monsieur [V] [X] [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS – E0791
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Avril 2026, et mise en délibéré au 07 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 août 2025, signifié le 28 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [U] [S] et Monsieur [V] [X] [P] [J] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1],
– condamné Monsieur [U] [S] à payer à Monsieur [V] [X] [P] [J] la somme de 12.676,91 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [U] [S] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 28 août 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 3 septembre 2025, Monsieur [U] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026 et a fait l’objet de deux renvois. Elle a été retenue à l’audience du 16 avril 2026.
Par acte du 30 mars 2026, le demandeur a fait citer Monsieur [V] [J] à l’audience du 16 avril 2026.
À cette audience, Monsieur [U] [S], assisté par son conseil, reprend oralement la citation du 30 mars 2026 et demande au juge de l’exécution de :
– lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois,
– rejeter la demande formée en défense sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile,
– condamner Monsieur [V] [X] [P] [J] aux dépens.
Il fait part de sa situation financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique que ses difficultés financières sont dues à un burn-out le contraignant à arrêter son emploi en 2022 et à l’AVC de sa mère qui l’a immobilisé dans la reprise de son activité professionnelle. Il expose que, depuis l’été 2025, il a repris progressivement son activité professionnelle en tant que free-lance. Il explique qu’il effectue des missions de plus en plus nombreuses, afin de reprendre le paiement de l’indemnité d’occupation.
En défense, Monsieur [V] [X] [P] [J], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [U] [S] de sa demande de délais,
– condamner Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique que la dette est importante et continue à s’aggraver, le requérant ne justifiant que d’un seul paiement de l’indemnité d’occupation. Il explique que la situation financière du requérant n’est pas claire et que les ressources qu’il déclare ne lui permettent pas de payer l’indemnité d’occupation. Il expose que le requérant a déjà fait état de son activité professionnelle devant le juge des contentieux de la protection. Il indique que le requérant a déjà bénéficié de délais de fait d’une durée de deux ans.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] déclare qu’il occupe les lieux seul.
Le requérant expose avoir progressivement repris son activité professionnelle en tant que free-lance depuis l’été 2025. Pour justifier de ses ressources, il produit plusieurs factures relatives à ses prestations en tant que free-lance pour les mois d’octobre 2025 à décembre 2025 et pour le mois de mars 2026, pour des montants variables, entre 960 et 3493 euros par mois. En l’absence d’élément comptable plus précis il n’est pas possible d’établir le montant exact de ses ressources.
En ce qui concerne ses démarches de relogement, il justifie d’une demande de logement social déposée le 15 juillet 2025. En revanche, le formulaire du recours Dalo produit en demande, qui n’est pas signé ni daté, ne permet pas d’établir la transmission effective de ce recours à la commission de médiation.
Le requérant justifie uniquement d’un ordre de virement de 1062,81 euros effectué le 5 avril 2026. Dans ces conditions, le demandeur, qui dispose des ressources, même variables, et ne justifie d’aucun autre paiement, n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Par conséquent, il sera débouté de sa demande de délai avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [S], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [U] [S] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Bobigny le 7 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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