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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 20 mai 2025, n° 24/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00379 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRMG
BDF N° : 000124035460
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 20 Mai 2025
[U] [M]
C/
TOTALENERGIES,
[14]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/251
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [U] [M]
Centre Pénitentiaire de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR(S) :
TOTALENERGIES
Pole Solidarité
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[14]
Service Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 9]
comparant par écrits
A l’audience du 1er Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2024, la [11], saisie par Monsieur [M] [U] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [M] [U] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 septembre 2024.
Par courrier en date du 2 octobre 2024, Monsieur [M] [U] a demandé la vérification de la créance n°110359577 déclarée par la société [15] et des créances 5725354[Immatriculation 2] et 8241110[Immatriculation 6] de la société [12], contestant les montants retenus.
Par lettre reçue au greffe le 13 novembre 2024, la [11] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [12] a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé et produit les justificatifs de sa créance 5725354[Immatriculation 2] pour un montant de 8336,32 euros et de sa créance 8241110[Immatriculation 6] pour un montant de 8352,73 € (offre de prêt, décomptes comprenant la créance en principal, l’indemnité légale, les intérêts de retard et les intérêts échus).
Ni Monsieur [M] [U], ni la société [15] n’a adressé aucune observation au tribunal malgré signature de la lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience du 1er avril 2025, aucune partie n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Monsieur [M] [U] le 21 septembre 2024, et la demande de vérification a été adressée à la [11] le 2 octobre 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours par Monsieur [M] [U].
— Sur les créances 5725354[Immatriculation 2] et 8241110[Immatriculation 6] de la société [12]
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société [12] produit les justificatifs de sa créance 5725354[Immatriculation 2] pour un montant de 8336,32 euros et de sa créance 8241110[Immatriculation 6] pour un montant de 8352,73 € (offre de prêt, décomptes comprenant la créance en principal, l’indemnité légale, les intérêts de retard et les intérêts échus).
Monsieur [M] ne justifie d’aucun versement ultérieur de nature à modifier le montant de sa créance.
Il y a donc lieu de fixer les créances n° 5725354[Immatriculation 2] pour un montant de 8336,32 euros et n°8241110[Immatriculation 6] pour un montant de 8352,73 €.
— Sur la créance n°110359577 déclarée par la société [15]
La société [15] n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de la créance et de son montant.
Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Aucun élément du dossier ne permet de vérifier le caractère liquide et certain de la créance, et le montant des sommes restant dues.
Dans ces conditions, il convient d’écarter la créance n°110359577 déclarée par la société [15] du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [M] [U].
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 2 octobre 2024 par Monsieur [M] [U] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance n° 5725354[Immatriculation 2] de la société [12] à un montant de 8336,32 euros et la créance n°8241110[Immatriculation 6] à un montant de 8352,73 euros ;
DIT que la créance n°110359577 de la société [15] est écartée du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [M] [U] et ne pourra faire l’objet d’aucune mesure de recouvrement pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la [11] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [M] [U], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [11] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16] le 20 mai 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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