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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 août 2025, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 42]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00588 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BOB
MI : 24/00001289
15 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/08/2025
à la SELARL AB VOCARE
la SAS AEQUO AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me David BONNAN
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELARL RACINE [Localité 42]
COPIE délivrée
le 25/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSES
AG-ARCHITECTURES, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
MS-ARCHITECTURES, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous les deux représentés par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
AMG AQUITAINE, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 48]
[Adresse 29]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société AMG AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 38]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
ATELIER J CONCEPT, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Adresse 46]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AXA FRANCE IARD, SA
es qualité d’assureur de l’ATELIER [44]
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 38]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL BASSAT [B]
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SA MMA IARD
es qualité d’assureur de la SARL BASSAT
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur de la SARL BASSAT
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS [U], SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP
es qualité d’assureur de la société [U]
Dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
EGLD, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ABEILLE ASSURANCES (AVIVA ASSURANCES, SA
es qualité d’assureur de la société EGLD
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 39]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
FACADE 24, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 45]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP
es qualité d’assureur de la FACADE 24
Dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
J. [L], SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE
MUTUELLE DE [Localité 47] ASSURANCES
es qualité d’assureur de la société J. [L]
Dont le siège social est :
[Adresse 41]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
PLATRERIE DU SUD OUEST, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AXA FRANCE IARD, SA
es qualité d’assureur de la SARLU PLATRERIE DU SUD OUEST
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 38]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
TESSONNEAU-LAGARDE, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
GROUPAMA
es qualité d’assureur de la société TESSONNEAU-LAGARDE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
ENTORIA, SAS
es qualité d’assureur de la société LES PISCINES DE BACCHUS
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 40]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [P] [Y]
né le 26 Juin 1955 à [Localité 43]
[Adresse 35]
[Localité 23]
Représenté par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société PROTECT, Société Anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 3] – BELGIQUE
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 8 juillet 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison d’habitation située [Adresse 37] à CADILLAC et désigné Madame [F] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 5, 7, 10, 13, 17, 20 février 2025 la société AG-ARCHITECTURES et la société MS-ARCHITECTURES ont fait assigner la société AMG AQUITAINE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AMG AQUITAINE, la société ATELIER J CONCEPT, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ATELIER J CONCEPT, la SARL BASSAT [B], la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL BASSAT, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL BASSAT, la SAS [U], la SMABTP en qualité d’assureur de la société [U], la société EGLD, la société ABEILLE ASSURANCES (AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur de la société EGLD, la société FAÇADE 24, la SMABTP en qualité d’assureur de la société FAÇADE 24, la société J. [L], la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur de la société J. [L], la société PLÂTRERIE DU SUD OUEST, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PLÂTRERIE DU SUD OUEST, la société TESSONNEAU-LAGARDE, la société GROUPAMA en qualité d’assureur de la société TESSONNEAU LAGARDE et la société ENTORIA en qualité d’assureur de la société LES PISCINES DE BACCHUS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, la société AG-ARCHITECTURES et la société MS-ARCHITECTURES exposent qu’aux termes de sa première note expertale, l’expert judiciaire a préconisé que soient appelés à la cause les constructeurs et leurs assureurs.
La société AMG AQUITAINE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AMG AQUITAINE ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ATELIER J CONCEPT a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité qu’il soit enjoint à son assurée de communiquer son attestation d’assurance obligatoire de responsabilité décennale à la date de l’ouverture de chantier le 11/05/2020 et son attestation d’assurance de responsabilité civile à la date de réclamation en 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société BASSAT [B] ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société [U] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société [U] a indiqué à l’oral ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ABEILLE ASSURANCES (AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur de la société EGLD a demandé à la présente juridiction de :
— A titre principal, JUGER que SASU AG ARCHITECTURES et MS ARCHITECTURES ne démontrent pas disposer d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire
à son contradictoire dès lors qu’aucun des désordres allégués ne relève du lot électricité dont son assurée avait la charge, et PRONONCER en conséquence sa mise hors de cause
— Subsidiairement, lui donner acte de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves tant sur l’existence des désordres allégués que la responsabilité de son assurée, ses garanties ne pouvant être mobilisées que dans les limites du contrat et de ses franchises
— CONDAMNER in solidum la SASU AG ARCHITECTURES et MS ARCHITECTURES à lui verser la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à assumer les entiers dépens de l’instance.
La société FAÇADE 24 a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société FAÇADE 24 a indiqué oralement ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société J. [L] a demandé à la présente juridiction de :
— REJETER purement et simplement la demande formée par la Société AG-ARCHITECTURES et la Société MS-ARCHITECTURES à son encontre, en l’absence de justification d’un quelconque désordre, réserve ou non-conformité affectant les travaux relevant du lot 01 VRD réalisés par elle
— CONDAMNER solidairement la Société AG-ARCHITECTURES et la Société MS- ARCHITECTURES à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
La société MUTUELLE DE [Localité 47] ASSURANCES en qualité d’assureur de la société J. [L] a demandé au Juge des référés de :
— ORDONNER sa mise hors de cause, les désordres allégués ne concernent aucunement les ouvrages exécutés par son assurée au titre du lot VRD,
— CONDAMNER les sociétés AG-ARCHITECTURES et MS-ARCHITECTURES et plus généralement tout succombant à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PLÂTRERIE DU SUD OUEST a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société GROUPAMA en qualité d’assureur de la société TESSONNEAU-LAGARDE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité que la mission de l’expert judiciaire soit complétée comme suit :
— dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et s’il s’agit d’une réception expresse ou tacite,
— préciser si les désordres étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage ou s’ils sont apparus postérieurement,
— dire si les dommages sont mentionnés sous forme de réserves sur le PV de réception,
— indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
La société ENTORIA et la société PROTECT en qualité d’assureur de la société LES PISCINES DE BACCHUS, ont demandé au Juge des référés de :
— PRONONCER la mise hors de cause de la société ENTORIA, qui n’est intervenue qu’an qualité de courtier en assurances, et RECEVOIR la Société PROTECT en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société LES PISCINES DE BACCHUS,
— JUGER que la Société PROTECT formule les plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et le bien-fondé de la demande de mise en cause formée par les sociétés AG ARCHITECTURES et MS ARCHITECTURES.
Monsieur [Y] a demandé au Juge des référés de :
— recevoir son intervention volontaire,
— Juger qu’il s’associe à la demande d’extension d’expertise formée par la société MS-architectes et la société AG-architectes, et cela aux fins d’interruption de prescription.
— Rendre opposable en conséquence à son contradictoire les opérations d’expertise confiées à Madame [F] selon ordonnance du 8 juillet 2024 communes et opposables à l’EURL J. [L], la MUTUELLE DE [Localité 47] ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de l’EURL J. [L], la SAS [U], la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la SAS [U], la SARL FAÇADE 24, la SMABTP, prise en qualité d’assureur RD de la SARL FAÇADE 24, la SASU ATELIER J CONCEPT, la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la SASU ATELIER J CONCEPT, la SARL AMG AQUITAINE, la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la SARL AMG AQUITAINE, la SARL BASSAT, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD prises en qualité d’assureurs de la SARL BASSAT, la SARL PLÂTRERIE DU SUD OUEST, la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la SARL PLÂTRERIE DU SUD OUEST, la SARL TESSONNEAU LAGARDE, GROUPAMA, prise en qualité d’assureur de la SARL TESSONNEAU LAGARDE, la SASU EGLD, la SA ABEILLE ASSURANCES (venant aux droits et obligations d’AVIVA ASSURANCES), prise en qualité d’assureur de la SASU EGLD, la SAS ENTORIA, prise en qualité d’assureur de la SAS LES PISCINES DE BACCHUS.
Bien que régulièrement assignées, la société ATELIER J CONCEPT, la société BASSAT [B], la société EGLD, la société PLÂTRERIE DU SUD OUEST, et la société TESSONNEAU-LAGARDE n’aient pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 07 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [Y] qui y a intérêt en qualité de propriétaire du bien litigieux situé [Adresse 36] ainsi que celle de la société PROTECT qui y a également intérêt en qualité d’assureur de la société LES PISCINES DE BACCHUS et de procéder à la mise hors de cause de la société ENTORIA, courtier en assurances.
En application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le Juge des Référés rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions juridiques sur lesquelles il lui appartient de se prononcer.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1 de Madame [F] du 18 décembre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la société AMG AQUITAINE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AMG AQUITAINE, la société ATELIER J CONCEPT, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ATELIER J CONCEPT, la SARL BASSAT [B], la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL BASSAT, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL BASSAT, la SAS [U], la SMABTP en qualité d’assureur de la société [U], la société EGLD, la société ABEILLE ASSURANCES (AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur de la société EGLD, la société FACADE 24, la SMABTP en qualité d’assureur de la société FAÇADE 24, la société J. [L], la MUTUELLE DE [Localité 47] ASSURANCES en qualité d’assureur de la société J. [L], la société PLÂTRERIE DU SUD OUEST, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PLÂTRERIE DU SUD OUEST, la société TESSONNEAU-LAGARDE, la société GROUPAMA en qualité d’assureur de la société TESSONNEAU LAGARDE et la société PROTECT en qualité d’assureur de la société LES PISCINES DE BACCHUS est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la société AG-ARCHITECTURES et la société MS-ARCHITECTURES justifient d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [F] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société ABEILLE ASSURANCES (AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur de la société EGLD, la société J. [L] et la MUTUELLE DE [Localité 47] ASSURANCES en qualité d’assureur de la société J. [L], dont les demandes de Mise hors de cause apparaissent prématurées. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés. Il est en cela nécessaire qu’elles y participent.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
S’agissant de la demande d’extension de mission sollicitée par la société GROUPAMA en qualité d’assureur de la société TESSONNEAU-LAGARDE, il n’y a pas lieu d’y faire droit, dès lors que les chefs de mission sollicités sont déjà visés dans l’ordonnance de référé en date du 8 juillet 2024.
Il convient d’enjoindre à la société ATELIER J CONCEPT de communiquer son attestation d’assurance obligatoire de responsabilité décennale à la date de l’ouverture de chantier le 11/05/2020 et son attestation d’assurance de responsabilité civile à la date de réclamation en 2025, sans qu’il apparaisse nécessaire, à ce stade, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société AG-ARCHITECTURES et la société MS-ARCHITECTURES, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de Monsieur [Y], lequel s’associe à la demande d’extension des opérations d’expertise aux parties assignées,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société PROTECT en qualité d’assureur de la société LES PISCINES DE BACCHUS ;
ORDONNE la mise hors de cause de la société ENTORIA ;
ENJOINT à la société ATELIER J CONCEPT de communiquer son attestation d’assurance obligatoire de responsabilité décennale à la date de l’ouverture de chantier le 11/05/2020 et son attestation d’assurance de responsabilité civile à la date de réclamation en 2025,
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [F] par ordonnance prononcée le 8 juillet 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société AMG AQUITAINE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AMG AQUITAINE, la société ATELIER J CONCEPT, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ATELIER J CONCEPT, la SARL BASSAT [B], la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL BASSAT, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL BASSAT, la SAS [U], la SMABTP en qualité d’assureur de la société [U], la société EGLD, la société ABEILLE ASSURANCES (AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur de la société EGLD, la société FAÇADE 24, la SMABTP en qualité d’assureur de la société FAÇADE 24, la société J. [L], la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur de la société J. [L], la société PLÂTRERIE DU SUD OUEST, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PLÂTRERIE DU SUD OUEST, la société TESSONNEAU-LAGARDE, Monsieur [Y], la société GROUPAMA en qualité d’assureur de la société TESSONNEAU LAGARDE et la société PROTECT en qualité d’assureur de la société LES PISCINES DE BACCHUS qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la société AG-ARCHITECTURES et la société MS-ARCHITECTURES conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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