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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 2 févr. 2026, n° 25/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 02 Février 2026
Code NAC : 2AA
DOSSIER : N° RG 25/01613 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IR4F
AFFAIRE : [W] / [J]
Expédition le :
— Me Marie-Catherine LETELLIER
— Me Harmony NICOLAS
— Monsieur le procureur de la République
Copie exécutoire le :
aux parties par LRAR + IFPA
DEMANDEUR :
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (BURKINA FASO)
CCAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Catherine LETELLIER, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° C-2023-000173 accordée le 16 juin 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [S] [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (DROME)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Harmony NICOLAS, avocat au barreau de LA DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : S. TEMPERE, 1ème vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
L. CANAVERO, vice-présidente
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier (lors des plaidoiries)
B. BARRY, greffier (lors du prononcé)
DÉBATS : à l’audience tenue en chambre du conseil du 10 Décembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que [T] [S] [D] [J] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (Drôme), est le père de l’enfant [C] [W], né le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 10], commune déléguée de [Localité 9] (Manche).
Constate que le nom de l’enfant est [W].
Ordonne sur requête de la partie la plus diligente, la mention du dispositif du présent jugement sur l’acte de naissance de l’enfant [C] [W], dressé le 13 avril 2023 par l’officier de l’état civil de [Localité 10], commune déléguée de [Localité 8] (Manche).
Dit que Madame [G] [W] reste seule investie de l’autorité parentale.
Fixe à compter du 31 janvier 2024, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] [W] à la somme de 199,19 euros par mois, et au besoin CONDAMNE Monsieur [J] [T] à verser cette somme à Madame [G] [W] , d’avance, avant le cinq de chaque mois, avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr.
Ordonne l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [G] [W].
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant.
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études.
Dit que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir.
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire.
Rappelle aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire.
Rappelle également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République).
Rappelle enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.
Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe.
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute autre demande.
Condamne Monsieur [J] [T] aux dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, le cas échéant.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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