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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 6 janv. 2026, n° 14/03832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/03832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00179 du 06 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 14/03832 – N° Portalis DBW3-W-B66-WCDQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [Z] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDEUR
Monsieur [R] [H]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF [10] a délivré une contrainte le 8 juillet 2014 à [R] [H] d’un montant total de 34 019 € représentant des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2013 et 1er trimestre 2014.
Cette contrainte a été signifiée le 16 juillet 2014.
Par courrier remis en main propre le 29 juillet 2014, [R] [H] par l’intermédiaire de son conseil a formé opposition à cette contrainte.
À l’audience du 06 Janvier 2026, l’URSSAF [10], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que la contrainte a été soldée.
[R] [H], régulièrement convoqué à l’audience, est présent.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l’URSSAF [10] de son désistement à l’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte signifiée le 16 juillet 2014 à [R] [H], et de ce qu’il n’y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’ [11] de sa renonciation à sa contrainte du 8 juillet 2014 d’un montant de 34 019 € à l’encontre de [R] [H] ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [10].
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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