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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00168 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SUCR
AFFAIRE : [N] [R], [F] [R] / [4]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [R] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Vanessa FRAYSSE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [O] [Z] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [N] [R] était salarié de la société [16] en qualité de chauffeur livreur. Le 22 février 2023, il était victime d’une agression commise par un tiers. M. [R] a été transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 7] à [Localité 15]. Il est décédé le 24 février 2023 des suites de son accident.
Une déclaration d’accident du travail a été complétée le 23 février 2023 et un acte de décès rédigé le 24 février 2023.
Par décision du 4 juillet 2023, la [5] a notifié à M. [F] [R], agissant en qualité d’ayant droit, de son fils, M. [T] [R] le refus de prise en charge de l’accident au motif que les éléments recueillis au cours de l’enquête n’ont pas permis d’établir que le décès est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
M. [F] [R] a contesté cette décision par lettre adressée le 10 août 2023 à la commission de recours amiable.
En raison du silence gardé par cette commission, M. [F] [R] a saisi le tribunal d’une requête enregistrée le 28 décembre 2023 à l’encontre de la décision implicite.
Au cours de sa séance du 25 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté explicitement la contestation de M. [F] [R].
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 16 septembre 2024.
M. [F] [R], agissant en qualité d’ayant droit, de son fils, M. [T] [R], régulièrement représenté, demande au tribunal de juger que l’accident dont M. [N] [R] a été victime le 22 février 2023 caractérise un accident du travail en ce qu’il est survenu au temps et par le fait ou l’occasion du travail et sous la subordination de l’employeur, de juger que cet accident doit donc être pris en charge au titre de la législation professionnelle, en application des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, annuler par conséquent, la décision expresse de la commission de recours amiable de la [5] du 31 janvier 2024, d’annuler la décision de la [5] du 4 juillet 2023 et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens.
La [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS :
I. Sur le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [N] [R]
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur ou à l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié (ou à ses ayants droit), qui doit donc établir, autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
A l’appui de son recours, M. [F] [R] soutient que,nonobstant le fait que le lieu de l’agression se situait en dehors de la tournée de livraison, l’agression de M. [T] [R] s’est déroulée durant son horaire de travail contractuel qui devait s’achever à 5 heures le 22 février 2023, faisant usage de son véhicule professionnel et dans le cadre de ses attributions élargies à la gestion des véhicule de l’équipe de chauffeurs livreurs placée sous sa responsabilité et se rendant ainsi, à la demande de sa collègue de travail, Mme [G].
Il considère que M. [T] [R] a pu légitiment penser qu’il s’agissait de dégradation sur le véhicule professionnel de sa collègue et qu’il ne s’est pas soustrait à l’autorité ni à la subordination de son employeur.
M. [F] [R] expose ne pas avoir fait opposition à l’autopsie pratiquée sur son fils, de sorte que les causes de son décès résultent directement de l’agression dont il a été victime et cet accident est étroitement lié à son activité professionnelle.
Il invoque le fait pour son fils d’avoir été promu chef d’équipe de sorte que le périmètre de ses attributions dans le cadre de ses nouvelles fonctions et responsabilités est défini par son employeur. Il produit plusieurs attestations qui établissent selon lui, que son fils était chargé à la demande de son employeur de se rendre disponible et en tout lieu de résidence de salariés, pour pourvoir au chargement des batteries électriques des véhicules ou répondre aux difficultés des collaborateurs placés sous sa responsabilité.
Enfin, il précise que son fils n’a jamais enfreint le respect des consignes directionnelles ni les obligations de son contrat de travail au moment des faits.
En l’espèce, M. [N] [R], chauffeur livreur, exerçait depuis le 4 juin 2020 au sein de la société [16].
La déclaration d’accident de travail établie le 23 février 2023 par M. [C] [D], indique un accident survenu le 22 février 2023 à 3 heures 40.
S’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident et de sa nature, il est mentionné : « La victime était en activité. La victime s’est faite agressée, son collègue l’a retrouvé au sol inconscient aux alentours de 4h20 ». Il est précisé : « Agression physique par un tiers, en cours d’investigation ».
S’agissant du siège et de la nature des lésions, il est mentionné : « La victime est à ce jour dans un coma artificiel, nous n’avons aucune information, il est actuellement entre la vie et la mort » mais également « Nous vous informerons des faits survenus et des conséquences lors de la fin de l’enquête ».
La déclaration précise que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel, que M. [T] [R] a été transporté aux urgences de [Localité 7], que ses horaires le jour de l’accident, étaient de 21 heures à 20 heures et de 1 heures à 5 heures et que l’accident a été constaté le 22 février 2023 à 4 heures 20.
Un témoin est mentionné, M. [E] [H].
Le bulletin de situation mentionne une entrée le 22 février 2023 à 4 heures 59 à l’hôpital de [Localité 7] et une sortie le 24 février 2023 à 10 heures 35.
Selon l’acte de décès versé aux débats, M. [T] [R] est décédé le 24 février 2023 à 10 heures 35.
Il résulte de l’enquête administrative versée aux débats que l’agent enquêteur a considéré que : " Au vu des éléments recueillis auprès de la famille de la victime, de l’employeur et des témoins indirects, M. [T] [R] occupait un poste de chauffeur livreur de nuit (livraison de pharmacies), ses horaires de travail étant compris entre 20h et 5h du matin.
Plusieurs chauffeurs se répartissent librement cette tournée spécifique de nuit. Cependant les éléments recueillis montrent que M. [R] s’occupait d’un secteur autour de [Localité 6] et des communes alentour. Son collègue M. [E] [K] se chargeait quant à lui des communes au Nord de [Localité 15] (pièces 1 et 2). Au cours de sa tournée M. [K] était accompagné de M. [L] [R], frère de la victime, également livreur chez [16] et qui était en formation sur cette tournée de nuit.
M. [K] et l’employeur indiquent que le lieu où a été retrouvé [N] [R] ([Adresse 10]) ne peut pas correspondre à la tournée en question (pas de point de livraison à proximité, pas un secteur de passage entre deux livraisons) – (pièces 1 et 2).
Les véhicules de l’entreprise sont en principe géo localisables mais celui de M. [R] est apparu défectueux et l’employeur n’est pas en mesure de retracer le parcours précis de la victime cette nuit-là (pièce 2). Il m’a cependant transmis la liste des pharmacies à livrer sur cette tournée avec les adresses correspondantes (pièce 3)
Il ressort des auditions que M. [N] [R] se serait rendu [Adresse 9] à la suite d’un appel et d’échanges sur les réseaux sociaux avec une collègue également livreuse chez [16], Mme [U] [G]. Ces échanges seraient notamment au sujet de la dégradation du véhicule personnel de cette dernière par plusieurs individus au cours de la nuit (vitres du véhicule cassées). M. [R] aurait voulu l’aider et récupérer des affaires de Mme [G] encore présentes dans le véhicule (pièces 1, 2, 4 et 5).
II aurait aussi possiblement pu tenter de retrouver le ou les auteurs de la dégradation du véhicule peu après (pièce 4). C’est quelques minutes plus tard que M. [R] a été agressé violemment à la tête par un ou plusieurs individus. L’enquête est toujours en cours pour identifier les auteurs.
A noter que Mme [G] est domiciliée [Adresse 1] (soit moins de 5min en voiture et 10min à pieds du lieu où M. [R] a été retrouvé). Mme [G] ne travaille pas de nuit et ne travaillait donc pas au moment de l’agression (pièces 1,2 et 4).
Lors de mon audition de l’employeur (pièce 2) celui-ci m’a déclaré : " Pour moi ce qui est arrivé est un accident de travail. Je n’ai pas de réserves. Ça s’est bien passé pendant le temps de travail et avec le véhicule du travail.
Par ailleurs, au cours du service, les chauffeurs peuvent prendre des pauses quand et comment ils le veulent, ça n’est pas formalisé. On leur demande juste d’avoir terminé toutes les livraisons avant l’ouverture des pharmacies. "
Le père de M. [R] évoque plusieurs autres hypothèses quant à la présence de son fils dans le quartier [Adresse 3] et quant aux motifs de son agression (pièce 5). "
L’ensemble des procès-verbaux établis par l’agent enquêteur sont produits aux débats, à savoir ceux se rapportant aux entretiens téléphoniques avec M. [E] [K], collègue de travail de M. [T] [R], Mme [D] [A], co-gérante, Mme [U] [G], collègue de travail, M. [F] [R], père de la victime et la feuille de tournée transmise par l’employeur.
Sur ce,
Au cas particulier, il est établi que le 22 février 2023, Mme [G] a informé M. [T] [R] de ce que des individus dégradaient son véhicule, lequel s’est ensuite rendu dans son quartier devant son domicile. M. [T] [R] a ensuite été victime d’une agression, ayant entrainé son décès.
Il apparait que s’il n’est pas contesté que M. [T] [R], en qualité de chef d’équipe disposait d’attributions élargies, notamment afin de pourvoir aux besoins de chargement des batteries électriques des véhicules mais aussi pour répondre aux difficultés des collaborateurs placés sous sa responsabilité, encore faut-il que ses déplacements aient une origine professionnelle, ce qui n’est pas démontré au cas particulier.
En effet, parmi les différentes personnes interrogées, M. [F] [R] est le seul à soutenir que son fils a pu légitimement penser qu’il s’agissait du véhicule professionnel de Mme [G].
Cette dernière explique : " [Localité 17] 23h j’ai échangé des messages et discuté avec [T] par [14]. […] Mon frère m’a réveillée vers 2h du matin en me disant qu’il y avait plusieurs personnes qui cassaient les vitres de ma voiture personnelle. […] A ce moment-là j’ai répondu au dernier message de [T]. […]. Je lui ai expliqué que des gens venaient de casser les vitres de ma voiture […]. II a insisté et il a dit qu’il allait quand même venir, que c’était sur sa route. Il voulait récupérer mes affaires qui étaient encore dans ma voiture.[…], Mme [D] indique : « » A priori elle l’aurait donc appelé pour un motif personnel. " et M. [H] précise : " D’après ce que j’ai entendu, notamment par [L] [R], [T] aurait reçu un appel d’une salariée de l’entreprise, [I] [G]. A priori elle lui aurait parlé des vitres de sa voiture perso qui venaient d’être cassées au cours de la nuit. Ça serait pour ça qu’il est allé dans ce quartier. Mais c’est ce que j’ai entendu. Je ne sais pas si c’est vrai. "
S’agissant des circonstances dans lesquelles M. [T] [R] s’est rendu devant le domicile de Mme [U] [G], cette dernière a rapporté : " [T] m’a recontacté environ une demi-heure après. Il m’a dit qu’il était en bas de chez moi. Je suis allée à la fenêtre et on s’est parlé comme ça. Je lui ai dit que puisqu’il était là il pouvait effectivement aller récupérer dans ma voiture un collier qui appartenait à mon grand-père. Il est allé le chercher et il est revenu. On a rediscuté, moi j’étais toujours à la fenêtre. Il m’a dit qu’il me donnerait le collier le lendemain au travail.
Puis [T] m’a à nouveau demandé qui avait cassé ma voiture. Il a encore beaucoup insisté et j 'ai fini par lui dire qui c’était [S] ") et où il habitait.
[T] a reçu un message ou un appel téléphonique, je ne sais pas exactement, et il est monté dans son camion de livraison. Je ne sais pas avec qui il a eu cet échange vu qu’il était dans le camion et que je ne voyais pas. Ensuite il est descendu du camion et il m’a dit « à tout à l’heure ». Puis il est remonté dans le camion, il a démarré et il est parti. Je l’ai vu partir. Je lui ai envoyé un message en lui demandant pourquoi il m’avait dit à tout à l’heure. Il m’a appelé pour me dire en fait « à demain ». Mais en même temps il m’a envoyé une photo sur [13] en me demandant si c’était bien là qu’habitait [S] ". Je lui ai répondu que non, que c’était dans la résidence d’à côté.
Tout d’un coup, alors qu’on était en communication, j’ai entendu que [T] parlait avec des gens, une ou plusieurs personnes je ne sais pas. Je n’ai pas reconnu les voix qui étaient étouffées, comme si [T] avait son téléphone dans sa poche ou avec la main sur le micro. D’un Coup j’ai entendu un bruit comme si le téléphone tombait par terre. Je n’ai rien entendu d’autre. J’ai coupé l’appel et j’ai essayé de le rappeler plusieurs fois mais sans arriver à le joindre. "
Par ailleurs, il résulte des divers témoignages versés aux débats des contradictions s’agissant du fonctionnement du système de géolocalisation cette nuit-là.
En effet, M. [H] indique : " Mais là [T] ne me répondait pas après plusieurs appels. Ça m’a inquiété. Comme les véhicules de la société sont géo localisés et que j’y ai accès j’ai regardé où était son véhicule. Il était dans le [Adresse 8] à [Localité 15] et ne bougeait pas. Avec [L] on a pris la décision d’y aller. Toujours grâce à la géo localisation, on a retrouvé son camion [Adresse 11]. " alors que Mme [D] précise que le système ne fonctionnait pas ou peut-être par intermittence : " En fait les véhicules de la société sont bien géo localisables mais à priori celui de [T] [R] était défectueux. Les services de police nous ont demandé de leur fournir le relevé exact de ses déplacements cette nuit-là mais on n’a pas été en mesure de leur donner, ni pour la nuit en question ni pour les jours précédents d’ailleurs. […] [E] [H] fait fonction de chef d’équipe donc il a bien accès aux données de géo localisation en temps normal. Donc si la géo localisation du véhicule de [T] fonctionnait, peut-être par intermittence, il est possible qu’il ait pu le retrouver comme ça”. M. [X] [R] quant à lui, mentionne : " Ils ont appelé [T] mais il ne leur répondait pas. Ils ont géo localisé le véhicule professionnel de [T] dans le quartier [Adresse 3] et ils y sont allés. "
Par ailleurs, M. [H] indique avoir retrouvé le camion de M. [T] [R] grâce à la géolocalisation et ajoute : " Son camion était fermé à clé et le moteur était coupé. On a retrouvé plus tard les clés de son camion dans la sacoche de [T]. Il n’était pas à bord. Du coup avec [L] on a cherché aux alentours et on a fini par le retrouver à une vingtaine de mètres du véhicule, sous un porche, après le portail d’une résidence. [T] venait manifestement de se faire agresser de façon très violente. Il était inconscient. Sa tête avait triplé de volume et elle était violette. On a tout de suite prévenu les secours ainsi que l’entreprise. "
Toutefois, Mme [V] rapporte d’une part avoir elle-même contacté les pompiers et envoyé un message à M. [H] pour le prévenir et lui transmettre l’adresse et d’autre part, avoir attendu leur arrivée ainsi que celle des secours : " Comme je n’arrivais pas à l’avoir au téléphone, 5 ou 10 minutes après, je suis descendue avec ma mère. On a pris mon camion du travail et nous sommes allées sur place. J’ai trouvé son camion mais il n’y était pas. C’est ma mère qui a trouvé [T] un peu plus loin. Il s’était fait agresser violemment. Il était inconscient et ne pouvait pas parler. J’ai appelé les pompiers. Puis j’ai aussi envoyé un message à [E] [H] son collègue et ami pour le prévenir aussi. Il était avec [L] [R] le frère de [T]. Je leur ai expliqué ce qui c’était passé et donné l’adresse. Je suis restée jusqu’à l’arrivée des secours, de [E] et [L]. "
Sur ce point, M. [X] [R] précise quant à lui : " Mon autre fils [L] était avec [E] [H]. […] Ils ont appelé [T] mais il ne leur répondait pas. Ils ont géo localisé le véhicule professionnel de [T] dans le quartier [Adresse 3] et ils y sont allés. C’est eux qui ont retrouvé [T]. Il était tout seul dans le noir. Cette [U] n’a prévenu personne, ni [E], ni [L]. Elle aurait juste appelé les pompiers mais ne serait pas restée sur place. Mon fils a été retrouvé tout seul, elle n’était pas là. " et Mme [D] précise : " [E] nous a appelé avec mon mari vers 03h45 ou 04h00, il était en pleurs. [E] était avec [L] [R] et nous a dit que [T] avait été agressé, que c’était très grave et que les secours étaient en route. "
En outre, il doit être relevé que M. [X] [R], père de M. [T] [R] fait état d’évènements extérieurs : " Il aurait récupéré quelque chose à elle dans le véhicule puis il serait tombé sur le ou les casseurs ou bien d’autres personnes. J’ai appris que le frère de cette [U] sortait tout juste de prison et qu’il y avait un contexte de règlement de comptes entre bandes du quartier. C’est probablement pour ça que cette voiture a été cassée. Mon fils n’avait rien à voir avec ces bandes. Il a juste voulu aider cette fille. "
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, d’importantes contradictions et divergences sur les circonstances de la nuit du 21 ou 22 février et notamment, la raison de la venue de M. [T] [R] dans le quartier où réside Mme [G].
En effet, s’il est établi qu’il a bien été agressé pendant son temps de travail, il est avéré que M. [T] [R] ne se trouvait pas sur son secteur de livraison au moment des faits litigieux et il n’est pas démontré que les violences subies soient liées à son activité professionnelle. M. [X] [R] ne rapporte pas suffisamment d’élément de nature à démontrer que son fils, M. [T] [R] se rendait dans le quartier de Mme [G] pour un motif d’ordre professionnel notamment en vertu de ses missions élargies en tant que chef d’équipe.
M. [X] [R] est ainsi défaillant à apporter la preuve de la matérialité d’un accident survenu sur le lieu du travail de sorte qu’il ne bénéficie donc pas de la présomption d’imputabilité et faillit à démontrer que les lésions de son fils, M. [T] [R] sont apparues par le fait ou à l’occasion du travail.
C’est ainsi à bon droit que la [5] a refusé de reconnaître l’accident du travail.
En conséquence, la décision contestée sera confirmée.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [F] [R], agissant en qualité d’ayant droit de son fils, M. [N] [R].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande de M. [F] [R], agissant en qualité d’ayant droit de son fils, M. [N] [R] aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 22 février 2023 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [F] [R], agissant en qualité d’ayant droit de son fils, M. [N] [R] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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