Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 mars 2026, n° 25/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01884 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EJT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
DEMANDEUR :
M. [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Martine FLAMENT, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 03 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 17 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [P] [A] est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] (Nord) adjacent à la propriété de Mme [D] [C] dont l’immeuble est situé au [Adresse 2].
Exposant subir des troubles anormaux du voisinage liés à l’installation d’un poêle à bois avec installation en façade d’une buse à ventouse et d’une pompe à chaleur, par acte délivré à sa demande le 9 décembre 2025, M. [A] a fait assigner Mme [C] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 13 janvier 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 3 février 2026.
M. [A], représenté, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, aux fins de:
— désigner un Expert acousticien avec mission suggérée au dispositif de ses écritures,
— débouter Mme [C] de sa demande de condamnation de M. [A] au titre d’une procédure abusive.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 30 janvier 2026, Mme [C], représentée, demande de :
— débouter M. [A] de ses demandes,
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé ni expertise judicaire,
— condamner M. [A] à régler à Mme [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et laisser à charge de M. [A] l’intégralité des frais d’expertise.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces soumises, notamment le procès-verbal de constat du 17 février 2026 établi par M. [U] relevant notamment au niveau de la chambre du demandeur un niveau sonore de 42 décibels à l’aide d’un sonomètre numérique “un bruit permanent de type soufflerie” (pièce n°6), étayent de manière objective la vraisemblance de désordres tels qu’invoqués par M. [A] de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande dommages et intérêts
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Quant à la demande de paiement de dommages intérêts pour résistance abusive, il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts s’il est fait la démonstration d’une faute.
En l’espèce, le visa de l’article 32-1 du code de procédure civile est inopérant dès lors qu’il renvoie à une prérogative discrétionnaire de la juridiction ne pouvant, dès lors, constituer une prétention à trancher.
Pour étayer l’existence d’un abus de procédure de la part du demandeur, Mme [C] procède par affirmations dépourvues d’étayage de sorte qu’il est manifeste qu’elle échoue à en démontrer l’existence.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts présentée par la défenderesse.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [A] , il convient de mettre à sa charge les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [Q] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 1] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres visés ;
— par tous moyens choisis par l’expert, au besoin par des mesures inopinées, mesurer l’intensité sonore des désordres sonores dont se plaint M. [A] aux termes de son assignation et des pièces qu’il a fournies en soutien ;
— relever de façon précise les éléments participant à une isolation acoustique dans les deux immeubles en cause ;
— préciser les effets de l’exposition aux désordres sonores relevés sur la personne ;
— retranscrire de façon précise le résultat de ces mesures dont le relevé figurera en annexe du rapport qu’il établira ;
— indiquer de façon explicite les éléments de faits constatés pouvant affecter la réalisation des mesures utiles aux opérations d’expertise ;
— se prononcer de façon précise sur la compatibilité des constatations réalisées par l’expert avec les bruits afférents à l’usage de certains équipements, en précisant lesquels ;
— examiner les désordres sonores allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, toutes manifestations sonores ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur intensité, leur importance, leur période horaire de manifestation, leur date d’apparition, selon toutes modalités technique que l’expert estimera nécessaire ;
— indiquer si les précautions d’usage concernant les éventuels équipements mis en cause ont été respectées lors de leur pose ou réalisation ;
— se prononcer de façon précise et motivée sur l’imputabilité des désordres sonores en cause et, le cas échéant, proposer une répartition de cette imputabilité ;
— décrire les travaux de nature à remédier aux désordres sonores en cause et se prononcer, par avis motivé, sur la conformité des devis produits par les parties aux travaux qu’il aura suggérés ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limiteaviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 avril 2026;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de sa saisine, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Mme [C] ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Procès-verbal de constat ·
- Nuisance ·
- Prescription
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Indemnité
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bénin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Transaction ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Arbitrage
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Service ·
- Dysfonctionnement ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Sapiteur ·
- Tribunal judiciaire
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Ordonnance ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Facture
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Âne ·
- Suède ·
- Coq ·
- Traitement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Communication ·
- Document ·
- Partie
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Mission ·
- Travail ·
- Recours ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.