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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 1er oct. 2025, n° 24/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 01 Octobre 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00964 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7XS
Code NAC : 30B
S.A.S. FONCIERE D’ELISE
C/
Madame [T] [F], représentante de la SARL E2 MARCHE [Localité 5], ayant son siège social [Adresse 1],
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. FONCIERE D’ELISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Franck AMRAM de la SELAS AMRAM FRANCK, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 243, Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1021
DÉFENDEUR
Madame [T] [F], représentante de la SARL E2 MARCHE [Localité 5], ayant son siège social [Adresse 1],, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre GIRARD de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire :, Maître Mélanie PENET de la SELARL MKLP AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 298
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 03 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 01 Octobre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 20 juin 2022, la SARL Cabinet Ouest représentée par sa gérante Mme [D] [Z], agissant pour le compte de la SAS FONCIERE D’ELISE, a consenti un bail commercial à la SARL E2 MARCHE [Localité 5], en cours d’immatriculation, représentée par sa gérante, Mme [W] [F], portant sur un local commercial sis [Adresse 1] pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir à compter du 20 juin 2022, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 22.800 euros.
Le bail prévoyait le versement d’un dépôt de garantie de 11 400 euros et une franchise de loyer pour la période du 20 juin 2022 au 15 août 2022.
Le 23 juillet 2024, la SAS FONCIERE D’ELISE a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la Mme [W] [F], portant sur la somme de 51 700 euros en principal.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SAS FONCIERE D’ELISE a, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, fait assigner en référé Mme [W] [F] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été plaidée à l’audience du 03 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la SAS FONCIERE D’ELISE demande au juge des référés de :
Déclarer recevable et bien fondée la SAS FONCIERE D’ELISE en ses demandes,Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le bail commercial du 20 juin 2022 au profit de la SAS FONCIERE D’ELISE ;Ordonner l’expulsion de la Mme [T] [F] et de tous occupants de son chef du local commercial qu’elle occupe sis [Adresse 1] et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tous autres lieux au choix de la bailleresse aux frais, risques et périls de la défenderesse, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;Condamner Mme [T] [F] et tout occupant de son chef à verser à la SAS FONCIERE D’ELISE les sommes provisionnelles : 73 900 euros au titre de l’indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 5 mai 2025,7 390 euros en application de ladite clause pénale, outre le paiement des intérêts contractuels de retard courant sur la somme de 73 900 euros à compter du commandement de payer du 23 juillet 2024, ainsi que la somme de 371,06 euros correspondant au frais d’huissier,Juger que le dépôt de garantie restera acquis à la SAS FONCIERE D’ELISE conformément aux stipulations contractuelles, Condamner Mme [T] [F] à payer à la SAS FONCIERE D’ELISE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépensRappeler que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit.
La SAS FONCIERE D’ELISE rappelle les stipulations du bail et soutient que la défenderesse tente de masquer sa négligence et son manque de diligence en invoquant la prétendue mauvaise foi du bailleur et le fait qu’elle ne parle pas français alors qu’elle maitrise parfaitement l’usage de cette langue.
S’agissant du montant de la dette, elle indique que la défenderesse a versé uniquement le montant du dépôt de garantie et des frais de rédaction du bail en juin 2022, puis diverses sommes pour un total de 11 700 euros. Enfin, elle sollicite oralement le paiement provisionnel des loyers et indemnités d’occupation dus jusqu’à la date de l’audience.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues par son conseil, Mme [T] [F] demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Débouter la SAS FONCIERE D’ELISE de l’intégralité de ses demandes ;Condamner la SAS FONCIERE D’ELISE à verser à Mme [T] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [F] soutient que la constatation de la résiliation du bail se heurte à des contestations tenant à la mauvaise foi du bailleur.
Elle rappelle que la seule activité autorisée par le bail est une « activité d’épicerie, alimentation générale ».
Elle fait valoir qu’elle a reçu le 10 novembre 2023 un courrier des services de la mairie de [Localité 5] indiquant avoir été alertés quant à l’ouverture d’une épicerie sans autorisation et que le maire de la commune a ensuite pris un arrêté de fermeture de l’épicerie au public.
Elle soutient que le bailleur a conclu un contrat sans objet en donnant à bail un local en vue de l’exploitation d’un fonds de commerce d’épicerie qui n’était pas autorisé par la commune et qu’il est de mauvaise foi. Elle reproche au bailleur d’avoir eu parfaitement connaissance du fait que l’exploitation de l’épicerie était impossible et d’avoir, malgré tout, donné à bail le local dont s’agit, puis fait peser le coût des démarches et des travaux à accomplir sur le locataire. Elle expose également que le gérant de la SAS FONCIERE D’ELISE a encaissé des loyers versés par elle et cela même après la fermeture administrative de l’épicerie exploitée. Par ailleurs, elle conteste le montant de la dette en faisant valoir qu’elle a versé une somme de 11.400 euros correspondant au dépôt de garantie et qu’elle était à jour dans le paiement de ses loyers à la fin du mois de décembre 2023. Elle en déduit que le commandement a été délivré de mauvaise foi par le bailleur et que le décompte est erroné, de sorte que la clause résolutoire du bail n’a pas été mise en œuvre régulièrement. Enfin, elle considère qu’elle n’est plus redevable du loyer depuis l’arrêté de fermeture.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité des demandes de la SAS FONCIERE D’ELISE
L’article L210-6 du code de commerce dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
En l’espèce, le bail commercial a été conclu entre la SAS FONCIERE D’ELISE et la SARL E2 MARCHE [Localité 5], en cours d’immatriculation, représentée par sa gérante, Mme [T] [F].
Il apparait également que Mme [T] [F] a signé le contrat et est identifié avec la SARL E2 MARCHE [Localité 5] comme « le preneur » en dernière page du bail.
Les pièces produites ne démontrent pas que la SARL E2 MARCHE [Localité 5], visée par le bail comme étant en formation, a fait l’objet d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
En l’absence de preuve d’immatriculation de la SARL E2 MARCHE [Localité 5], celle-ci n’a pas la personnalité juridique et Mme [T] [F] n’a donc pas pu engager cette dernière.
Dès lors, par application des dispositions de l’article L210-6 du code de commerce susvisé, Mme [T] [F] est tenu solidairement et indéfiniment au titre du bail qu’elle a signé.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Sur la mauvaise foi du bailleur tirée du caractère sans objet du contrat du contrat
En l’espèce le bail stipule :
— article Dispositions communes : « Le preneur déclare connaitre parfaitement les locaux donnés à bail pour les avoir vus et visités et que ces locaux correspondent à ses besoins »
— article Activités autorisées 2/ : « Pendant toute la durée du bail, l’autorisation donné au preneur d’exercer certaines activités l’oblige à se conformer à tous les règlements et arrêtés, injonctions administratives ou toutes modifications les concernant et à en supporter les frais : le tout sans recours contre le bailleur et de manière que ce dernier ne soit jamais recherché ou inquiété à ce sujet »
— article Mise en conformité des locaux : « Le preneur déclare prendre à sa charge les travaux de mise en conformité des locaux pour l’exercice de son activité même si ces travaux constituent des grosses réparations incombant selon les clauses ci-après au bailleur. Il reconnait qu’il a fait établir des devis et qu’il mesure en conséquence l’étendue de cette charge. Il reconnait que ce transfert d’obligation sur sa tête a été pris en compte dans le cadre de la négociation des conditions du présent bail. »
Ainsi, il n’est pas sérieusement contestable que le preneur avait parfaitement connaissance de l’état du local ainsi que de ses caractéristiques, de sa destination mais surtout que tous les travaux de mises en conformité seraient à sa charge.
Par ailleurs, il résulte du courrier émis par la mairie de [Localité 5] le 10 novembre 2023 et de l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2024 que Mme [T] [F] n’a pas déposé à la mairie le [4] n°13824*04 de demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public, avant l’ouverture de l’épicerie, ni dans le délai de 15 jours qui lui était imparti par la mairie.
Ainsi, il est établi que Mme [T] [F] n’a pas été diligente en s’abstenant de déposer ce formulaire et n’a pas respecté la réglementation relative aux établissements recevant du public. La défenderesse ne peut donc valablement soutenir que le contrat de location est sans objet et que le bailleur avait parfaitement connaissance du fait que l’exploitation de l’épicerie était impossible.
En conséquence, il n’apparait aucune contestation sérieuse sur ce point.
Sur la délivrance de mauvaise foi du commandement de payer
En l’espèce, la SAS FONCIERE D’ELISE a fait délivrer le 23 juillet 2024 à Mme [T] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire au bail commercial liant les parties d’avoir à payer la somme de 51 700 euros en principal.
Le décompte annexé au commandement de payer mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En conséquence, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement qui a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce.
Mme [T] [F] conteste le montant des causes du commandement de payer en soutenant qu’elle était à jour de son loyer en décembre 2023 et invoque une exception d’inexécution à compter de l’arrêté de fermeture.
Or, il convient de rappeler qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
De surcroît, la défenderesse ne peut sérieusement invoquer une exception d’inexécution alors que l’impossibilité d’exploiter le local résulte d’un arrêté municipal de fermeture imputable à la preneuse qui a n’a pas réalisé les démarches administratives obligatoires qui lui incombaient.
Ainsi, il n’est pas contestable que Mme [T] [F] devait s’acquitter des loyers et charges dus au titre du bail commercial depuis sa prise d’effet, nonobstant l’arrêté municipal de fermeture pris par le maire de [Localité 5] le 16 janvier 2024 et il lui appartenait de régulariser la situation en se mettant en conformité sur le plan administratif.
Dès lors, il est établi que des loyers sont demeurés impayés, justifiant la délivrance d’un commandement de payer dont il n’est pas démontré qu’il a été délivré de mauvaise foi par le bailleur.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu entre les parties le 20 juin 2022 contient une clause résolutoire (page 12) qui stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail ou à défaut de paiement des frais de poursuite, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration des délais ci-dessus.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 23 juillet 2024 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Au vu du décompte joint au commandement de payer et arrêté au 11 juillet 2024, la dette des loyers et charges sur la période du 15 août 2022 au 30 juin 2022 s’élevait en principal à la somme de 51 700 euros, outre 317,06 euros de frais d’acte. Le décompte mentionne également que la preneuse a réalisé des paiements à hauteur de 11 700 euros sur ladite période.
La défenderesse justifie avoir réalisé les paiements suivants :
— 11 400 euros par chèque le 30 juin 2022
— 1 176 euros par chèque le 30 juin 2022
— 2 400 euros par virement le 15 décembre 2023
— 2 400 euros par virement le 20 décembre 2023
— 2 000 euros par virement le 28 décembre 2023
— 400 euros par virement le 29 décembre 2023
— 1 500 euros par virement le 10 janvier 2024
— 3 000 euros par virement le 10 janvier 2024
Ainsi, la défenderesse démontre avoir versé le montant du dépôt de garantie (11 400€), celui des frais de rédaction d’acte conformément aux stipulations contractuelles (980 € HT, soit 1 176 € TTC), puis une somme totale de 11 700 euros entre décembre 2023 et janvier 2024 au titre des loyers et charges.
Il résulte des développements précédents que la défenderesse est redevable des loyers, charges et taxes, depuis la pris d’effet du bail, nonobstant l’arrêté municipal de fermeture pris 16 janvier 2024.
Enfin, il est établi que les causes du commandement de payer du 23 juillet 2024 n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 23 août 2024 et la résiliation du bail de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
La société demanderesse verse à l’audience du 03 septembre 2025 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 73 900 euros arrêtée au 5 mai 2025, 2ème trimestre 2025 inclus et du versement par la défenderesse de la somme totale de 11 600 euros.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la Mme [T] [F] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 73.900 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 5 mai 2025 et il convient de la condamner par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de provision à hauteur de 317,06 euros correspondant au frais d’huissier, celle-ci relevant des dépens.
Enfin, il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due par Mme [T] [F] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, le contrat de bail signé le 20 juin 2022 stipule « à défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme d’après le présent bail, quinze jours après une simple lettre recommandée demeurée sans effet, le dossier sera transmis à l’huissier et les sommes dues automatiquement majorées à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, et indépendamment de tous frais de commandement et de recette de 10%… »
La demande au titre de la clause pénale doit être accueillie dès lors qu’elle est prévue au contrat, qu’elle n’est ni contestée, ni manifestement excessive, celle-ci n’excédant pas les 10% habituels en la matière.
Dès lors, Mme [T] [F] sera condamné à verser la somme provisionnelle de 7 390 euros à la société FONCIERE D’ELISE à ce titre.
Sur le dépôt de garantie
Le bail commercial conclu le 20 juin 2022 entre les parties prévoit le versement d’un dépôt de garantie de 11 400 euros, équivalent à six loyers mensuels et stipule que dans le cas de résiliation du bail pour non-exécution de ces conditions, ce versement de dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité, de dommages et intérêts sans préjudice de tous les autres.
En l’espèce, eu égard aux manquements du preneur à ses obligations contractuelles et en l’absence de contestation sérieuse, il convient d’ordonner que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur, en application des dispositions du bail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [F], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIERE D’ELISE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner Mme [T] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 20 juin 2022 et la résiliation de ce bail à la date du 23 août 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 1] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la Mme [T] [F] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la Mme [T] [F] à payer à la société FONCIERE D’ELISE la somme provisionnelle de 73.900 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 5 mai 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la Mme [T] [F] à la société FONCIERE D’ELISE, à compter du 23 août 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la Mme [T] [F] au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la Mme [T] [F] à payer à la société FONCIERE D’ELISE la somme provisionnelle de 7.390 euros au titre de la clause pénale ;
ORDONNONS que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur eu égard aux manquements du preneur à ses obligations contractuelles et en application des dispositions du bail ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS Mme [T] [F] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la Mme [T] [F] à payer à la société FONCIERE D’ELISE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 01 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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