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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF c/ S.A.S. [ 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
Jugement du :
23 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00355
Nature : 88B
N° RG 24/00277
N° Portalis DBWV-W-B7I-FCC7
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
c/
S.A.S. [6]
Notification aux parties
le 23/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 23/12/2025
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE/
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent POUGUET, avocat au barreau de l’AUBE.
DÉFENDERESSE LA CONTRAINTE/
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [R] [G], directeur général.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Monsieur Christophe LATRASSE, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mai 2022, la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations a procédé au contrôle de la société par actions simplifiées [6] sous l’enseigne [4], et a constaté que trois personnes travaillaient pour la société sans avoir été déclarées.
À la suite de ce contrôle, l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales de Champagne Ardenne (ci-après URSSAF) a notifié à la SAS [6] une lettre d’observations du 21 février 2024 impliquant un redressement pour travail dissimulé, redressement qui a été maintenu malgré les observations de la société. Par courrier en date du 16 août 2024, l’URSSAF a mis en demeure la SAS [6] de lui payer la somme de 22 515 € correspondant aux cotisations et majorations de redressement suite au contrôle réalisé.
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 31 octobre 2024, la SAS [6] a saisi le tribunal d’un recours contre l’URSSAF Champagne Ardenne aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 16 octobre 2024 et signifiée le 22 octobre 2024 d’un montant de 22 515 € correspondant aux cotisations et majorations relatives au redressement opéré au titre de l’année 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025, au cours de laquelle l’URSSAF, représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable mais non fondée l’opposition formée par la SAS [6] à l’encontre de la contrainte du 16 octobre 2024 ;constater que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est caractérisée ;écarter les pièces communiquées lors de l’audience du 9 janvier 2025 ;en conséquence, confirmer le redressement d’un montant de 15 767 €, outre les majorations de redressement et majorations de retard ;confirmer en conséquence la contrainte signifiée pour un montant de 22 515 € décomposée comme suit :21 727 € de cotisations sociales et majorations de redressement ;788 € de majorations de retard ;condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
À titre liminaire, l’URSSAF se prévaut de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour affirmer que la société contrôlée ne peut verser de nouvelles pièces alors que le contrôle est clos et qu’elles n’ont pas été versées durant la phase contradictoire.
Elle se fonde sur l’article L. 8221-5 du code du travail pour affirmer que lors des opérations de contrôle le 12 mai 2022, trois personnes ont été constatées en train de travailler alors qu’elles n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, ce dont elle déduit qu’il s’agit d’une situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
L’organisme précise que la société a été créée le 21 juillet 2021, que sa gérante, Madame [N] [Z], dirige plusieurs entreprises depuis 2017 et qu’elle ne pouvait ignorer la réglementation en vigueur. Il ajoute que si la société affirme que Monsieur [R] [G] se trouve dans les statuts, il n’en est rien, et qu’en conséquence il ne pouvait travailler pour l’entreprise, étant précisé qu’aucun décompte horaire n’a été produit le concernant. Il indique qu’il en va de même pour Madame [C] [D], pour laquelle aucun décompte horaire n’est produit, ni aucune déclaration d’embauche, et que le fait que la société n’était pas sûre de la garder ne saurait avoir d’incidence. Concernant Monsieur [V] [Y], outre le fait qu’il n’était pas déclaré et que ses horaires sont inconnus, l’organisme souligne que la gérante ne peut prétendre au fait qu’il pourrait travailler sur plusieurs structures à la fois en créant une holding, dans la mesure où aucune société de ce type n’a été créée.
L’URSSAF en déduit qu’en l’absence d’éléments probants relatifs à la durée d’emploi et au montant des rémunérations, elle a opéré un redressement calculé forfaitairement, en se fondant sur la jurisprudence.
La SAS [6], représenté par son directeur Monsieur [R] [G], demande au tribunal d’annuler la contrainte.
La société explique que si elle a ouvert et immatriculé sa société à la date du 21 juillet 2021, la boutique n’a véritablement ouvert qu’à compter du 7 mai 2022, soit le jour du contrôle de l’inspection du travail, ce dont elle déduit que les trois salariés qui n’étaient pas déclarés n’ont en réalité travaillé que quelques heures pour la société, qu’elle leur a demandé de l’aide sur le moment parce qu’elle ne s’attendait pas à être débordée, et que Monsieur [R] [G] était uniquement là pour aider son épouse, Madame [N] [Z], qui n’a pas l’habitude de gérer une entreprise.
La société ajoute qu’il lui paraît absurde de faire un redressement sur l’année entière alors que le contrôle n’a relevé des infractions que lors d’une unique journée. Elle précise que sa situation financière est délicate et qu’elle ne peut régler la somme réclamée par l’organisme.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande visant à écarter certaines pièces des débats
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose en substance que lors des contrôles effectués par l’URSSAF, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés comme nécessaires à l’exercice du contrôle. À l’issue de ce contrôle, l’URSSAF adresse une lettre d’observation à l’employeur, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre, l’agent devant à son tour répondre aux éventuelles répliques de l’employeur.
Il ressort de cette disposition que c’est au cours de cette période de contrôle et jusqu’à la réponse de l’agent à la réplique de l’employeur, voire jusque devant la commission de recours amiable, que l’employeur doit justifier, par la production de tous documents utiles, des cas d’existence d’exonération de cotisations sociales des sommes ou avantages en nature versées, et que le litige dont pourra être saisi par la suite le juge judiciaire sera fixé aux chefs de redressement maintenus au vu des pièces communiquées à l’URSSAF durant cette période (CA Nancy, 29 janvier 2025, n°24/00927). Par voie de conséquence, les pièces produites par un cotisant après la clôture du contrôle et de la période contradictoire doivent être écartées des débats (Cass. 2e civ, 7 janvier 2021, n°19-19.396 19-20.035).
En l’espèce, la SAS [6] a produit de nouvelles pièces devant le tribunal, à savoir :
— une convention de mise à disposition de salarié du 22 mai 2022 ;
— un contrat à durée déterminée du 11 mai 2022 ;
— deux attestations sur l’honneur rédigées en avril 2025.
Toutefois, la société ne démontre pas avoir transmis ces documents lors de la période contradictoire, et ce d’autant plus que les deux attestations sont postérieures à la fin du contrôle. Par conséquent, il y a lieu d’écarter les dites pièces des débats.
Sur le redressement
L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’article L. 1221-10 du code du travail dispose en son premier alinéa que l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L’article L. 8221-3 du code du travail dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’État sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. ».
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. ».
Il résulte de cette disposition que le travail dissimulé n’est caractérisé que s’il est établi que l’employeur a intentionnellement dissimulé le travail d’un salarié.
L’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1. ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’URSSAF est en droit d’appliquer une évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement lorsque les éléments produits par l’employeur ne sont pas de nature à déterminer les rémunérations dues en fonction du temps de travail. Pour faire échec à cette évaluation forfaitaire, il revient à l’employeur d’apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période (Cass. civ, 19 décembre 2013, n°12-27.513).
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 21 février 2024, sans que cela ne soit contesté par la SAS [6], que trois salariés, à savoir Madame [C] [D], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [R] [G], ont travaillé le jour du contrôle sans avoir été déclarés. Dès lors, il revient à la SAS [6] de déterminer avec précision le montant exact de la rémunération qu’elle a versée à chacun de ces salariés ainsi que la preuve de la durée réelle d’emploi pour chacun d’eux.
Or, le tribunal ne peut que constater que la SAS [6] ne s’explique que très peu sur ce point, se contentant d’affirmer que les trois salariés n’ont en réalité travaillé que quelques heures pour la société, ce qu’elle ne démontre pas, et qu’elle leur a demandé de l’aide sur le moment parce qu’elle ne s’attendait pas à être débordée, ce qui n’est pas de nature à l’exonérer de ses obligations d’employeur. Quant aux pièces produites, la juridiction observe qu’il ne s’agit que de factures et de relevés bancaires supposés démontrer que la société n’a commencé son activité que le 7 mai 2022, ce qui n’est pas contesté et ne permet aucunement de démontrer la durée d’emploi et la rémunération versée.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que de nombreuses zones d’ombre entourent l’activité de la société. En effet, celle-ci, à travers sa gérante Madame [N] [Z], apparaît embaucher une salariée « sans savoir si elle va la garder », sans contrat de travail comprenant une période d’essai et sans la déclarer, étant précisé que quand bien même la période d’essai aurait été brève et peu concluante, un employeur ne peut réaliser des périodes d’essai à sa guise sans contrat de travail, sans rémunération et sans respect du droit du travail de manière générale. La juridiction note à ce titre que cette salariée était dans l’ignorance de son nombre d’heures et de ses horaires, ce qui est particulièrement révélateur. La gérante a par ailleurs indiqué à l’agent de contrôle qu’elle a désormais trouvé une « astuce » en recrutant des stagiaires qu’elle embauchera ultérieurement s’ils correspondent au poste, ce qui peut de nouveau s’apparenter à de la dissimulation d’emploi. En outre, une grande confusion apparaît exister entre les différentes sociétés dirigées par Madame [N] [Z], qui semblent s’échanger des salariés sans convention de mise à disposition, ainsi que sur le poste réellement occupé de Monsieur [R] [G] qui semble n’avoir pour fonction que d’être le mari de la gérante.
Par ailleurs, le tribunal constate que Madame [N] [Z] a formulé durant le contrôle de nombreuses explications inexactes manifestement destinées à tromper l’URSSAF en évoquant tantôt qu’elle escomptait créer une holding, tantôt qu’elle entendait modifier les statuts, tantôt qu’elle ignorait qu’il fallait déclarer les salariés, alors même qu’elle a correctement déclaré certains salariés et pas d’autres, étant précisé que son inexpérience alléguée est contredite par le fait qu’elle dirige plusieurs entreprises depuis plusieurs années.
Dès lors, en l’absence d’éléments objectifs, précis et concordants permettant de remettre en cause le procès-verbal de la DIRECCTE, il convient de valider le redressement opéré de ce chef ainsi que la fixation forfaitaire du montant de l’assiette telle que retenue par les calculs non contestés de l’URSSAF. Si la société fait en effet valoir que le redressement porterait sur l’année entière, le tribunal ne peut que constater qu’il ne résulte jamais des écrits de l’organisme que celui-ci aurait retenu une période d’embauche aussi longue, mais qu’au contraire les calculs ont été circonscrits à la seule période d’infraction.
Sur la validité de la contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Sur le fond, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées (Cass. 2e civ, 19 décembre 2013, n°12-28.075). Le caractère injustifié de la contrainte peut notamment être caractérisé lorsque le cotisant démontre qu’il a déjà réglé tout ou partie de la somme, qu’il n’est plus affilié ou qu’il existe des erreurs dans les calculs de la caisse, étant précisé que les éventuelles difficultés financières ne sont pas un motif d’annulation de contrainte.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la SAS [6] n’apporte aucun élément démontrant que les sommes appelées sont infondées, alors que la charge de la preuve lui incombe. Dès lors, il conviendra de valider la contrainte pour son montant de 22 515 € tel que retenu par la caisse.
Sur les autres demandes
En application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, les demandes de délais de paiement en matière de cotisations sociales ne sont pas de la compétence du tribunal mais du directeur de l’organisme. En conséquence, le tribunal ne peut que se déclarer incompétent s’agissant de la demande de délais de paiement.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Il y a donc lieu en l’espèce de condamner la SAS [6] à payer ces frais pour un montant de 74,47 €.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [6] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ÉCARTE des débats les pièces suivantes produites par la SAS [6] :
— la convention de mise à disposition de salarié du 22 mai 2022 ;
— le contrat à durée déterminée du 11 mai 2022 ;
— les deux attestations sur l’honneur rédigées en avril 2025 ;
DIT que la contrainte délivrée le 16 octobre 2024 et signifiée le 22 octobre 2024 est valide pour un montant de 22 515 € (vingt-deux mille cinq cent quinze euros), décomposée comme suit :
21 727 € (vingt-et-un mille sept cent vingt-sept euros) de cotisations sociales et majorations de redressement ;788 € (sept cent quatre-vingt-huit euros) de majorations de retard ;
CONDAMNE la SAS [6] au paiement de ladite contrainte ;
CONDAMNE la SAS [6] au paiement des frais de signification de ladite contrainte soit 74,47 € (soixante-quatorze euros et quarante-sept centimes) ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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