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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 7 mars 2025, n° 24/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025
N° RG 24/00584 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPCI
DEMANDEURS :
Madame [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien CAO, substituant Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922
S.A. SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Sébastien CAO, substituant Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922
DEFENDEUR :
Madame [F] [L] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à :Me LACOME D’ESTALENX
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [W] a donné à bail à Mme [F] [L] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] par contrat du 12 mars 2023, moyennant un loyer mensuel de 410€, outre 70€ de provision sur charges.
Par acte de cautionnement du même jour, la société SEYNA s’est portée caution solidaire de Mme [F] [L] [T] pour les sommes dues par la locataire au bailleur (loyers, charges récupérables, indemnités d’occupation, frais de contentieux notamment).
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 960€ a été délivré à Mme [F] [L] [T] le 18 mars 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 19 mars 2024.
Les causes du commandement ont été régularisées dans le délai de deux mois, néanmoins de nouveaux impayés sont apparus, de sorte que Mme [S] [W] et la SA SEYNA, en sa qualité de caution, par acte du 14 octobre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 15 octobre 2024, ont fait assigner Mme [F] [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;L’expulsion de corps et de biens de Mme [F] [L] [T] et de tous occupants des lieux de son chef ; La condamnation de Mme [F] [L] [T] à leur payer la somme de 2584,52€ au titre des loyers et charges dus au terme d’octobre 2024, avec intérêts à compter de l’assignation, à répartir de la façon suivante :La somme de 1624,52€ à Mme [S] [W] ;La somme de 960€ à la société SEYNA, subrogée dans les droits de Mme [W] à hauteur de ce montant ;La condamnation de Mme [F] [L] [T] à payer à Mme [S] [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyers et charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de Mme [F] [L] [T] à payer à la société SEYNA la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
Mme [S] [W] et la société SEYNA, représentées par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs prétentions, y compris le montant de leur créance actualisée à la somme de 2525,16€, à répartir de la façon suivante : 1565,16€ au profit de Mme [S] [W] et 960€ au profit de la société SEYNA.
Mme [F] [L] [T], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [F] [L] [T], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La CCAPEX des Yvelines a été saisie le 19 mars 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 15 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des articles 1217 et 1224 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, les demanderesses sollicitent la résiliation judiciaire du bail conclu avec Mme [T] pour impayés réguliers des loyers par la locataire.
Or, s’il ressort du décompte locatif que Mme [T] a cessé de s’acquitter du paiement de ses loyers à compter de janvier 2024, laissant s’écouler quatre mois sans verser aucune somme au bailleur, pour autant il apparait sur ce même décompte qu’elle a repris le paiement régulier de l’intégralité du loyer à compter du mois d’avril 2024, hormis les échéances de juillet et septembre 2024, pour lesquelles elle a versé respectivement 59,03€ et 59,34€ seulement. Sur certains mois, en l’occurrence avril, mai, juin et octobre 2024, elle a en outre versé un supplément au bailleur (environ 59€), manifestant ainsi tant sa bonne foi que sa volonté de se maintenir dans les lieux. L’arrêt temporaire du paiement des loyers ne constitue pas une inexécution suffisamment grave de ses obligations par la locataire qui justifierait à ce stade que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail, et ce d’autant plus que l’arriéré locatif a légèrement diminué depuis l’assignation.
En conséquence, la demande de résiliation judiciaire du bail sera rejetée, de même que la demande d’expulsion subséquente.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les demanderesses produisent un décompte démontrant que Mme [F] [L] [T] reste devoir la somme de 2525,16€ à la date du 1er janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse.
Mme [F] [L] [T] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 2525,16€, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 14 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Cette somme sera à répartir entre Mme [S] [W] et la société SEYNA, selon les quittances subrogatives produites aux débats, de la façon suivante :
1565,16€ au profit de Mme [S] [W] en sa qualité de bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 octobre 2024 ;960€ au profit de la SA SEYNA, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation également.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [F] [L] [T], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SEYNA l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [F] [L] [T] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [S] [W] et la SA SEYNA de leur demande de résiliation judiciaire du bail et de leur demande d’expulsion subséquente ;
CONDAMNE Mme [F] [L] [T] à payer à Mme [S] [W] et la SA SEYNA une somme de 2525,16€ (deux-mille-cinq-cent-vingt-cinq euros et seize centimes) à valoir sur le montant des loyers et charges dû à la date du 1er janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, selon la répartition suivante :
1565,16€ (mille-cinq-cent-soixante-cinq euros et seize centimes) au profit de Mme [S] [W] en sa qualité de bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 octobre 2024 ;960€ (neuf-cent-soixante euros) au profit de la SA SEYNA en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [F] [L] [T] à payer à la SA SEYNA la somme de 500€ (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [F] [L] [T] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 7 mars 2025.
La Greffière La juge
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