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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 20/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL [K] NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00982 – N° Portalis DB3F-W-B7E-IUSE
Minute N° :
CONTENTIEUX [K] LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
19, Chemin des Jardins
84380 MAZAN
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [Z] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [J] [A], Juge,
Monsieur [U] [K] SAINTE PREUVE, assesseur employeur,
Monsieur [M] [P], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Février 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 14/02/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2019, Monsieur [G] [B] a effectué une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 29 novembre 2019 faisant état “épaule gauche tableau 57 pathologie la coiffe des rotateurs objectivée IRM arthroscanner”.
Cette demande a été instruite par la CPAM du Vaucluse au titre du tableau des maladies professionnelles inscrite au tableau n°57A relatives aux “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail- épaule”.
Suite à l’avis de son médecin conseil, ayant estimé que “ les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionelles ne sont pas remplies pour le motif suivant : il s’agit d’une tendinopathie rompue””, la caisse a notifié à Monsieur [G] [B] le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 18 juin 2020.
Contestant cette décision, Monsieur [G] [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, lors de sa séance du 28 octobre 2020, explicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidé par la CPAM du Vaucluse le 18 juin 2020.
Par requête adressée le 12 novembre 2020, Monsieur [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le29 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 décembre 2024 après plusieurs renvois lors de l’audience de mise en état du 13 avril 2023, 24 mai 2023, 20 juillet 2023, 09 novembre 2023 et à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2024
A l’audience, Monsieur [G] [B] demande au tribunal la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie déclarée le 29 novembre 2019 relative à son épaule gauche.
La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 octobre 2020 ;
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [B] [G].
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS [K] LA DÉCISION
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, La CPAM du Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par la commission de recours amiable dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [G] [B]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.»
Monsieur [G] [B] fait valoir, qu’il a commencé à travailler jeune dans le bâtiment. Il affirme ne plus pouvoir porter de charges lourdes avec son épaule droite. Il indique également qu’en dépit de sa pathologie, il ne peut bénéficier de prothèses compte tenu de son jeune âge.
La CPAM du Vaucluse soutient que la maladie déclaré par l’assuré relative à une “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” correspondant au tableau n°57A relative aux “ affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail-épaule” a été instruite par le médecin-conseil de la caisse. Plusieurs affections sont inscrites dans ce tableau des maladies professionnelles dont une correspond à la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Après analyse, le médecin conseil de la caisse a conclu que les conditions médicales réglementaires n’étaient pas remplies, la tendinopathie dont souffre le requérant étant rompue. La caisse rappelle ainsi que pour pouvoir répondre aux conditions du tableau n°57A et être prise en charge, l’affection désignée ne doit être ni calcifiante, ni rompue. La CPAM du Vaucluse considère donc que la pathologie de Monsieur [G] [B] ne remplissant pas les conditions médicales du tableau, elle ne peut bénéficier de la prise en charge au titre de la législation sur le risques professionnels.
Le tribunal relève que le 29 novembre 2019, une déclaration de maladie professionnelle a été rédigée avec la mention suivante “pathologie coiffe des rotateurs”. Le certificat médical initial du 29 novembre 2019, joint à la déclaration, fait état “épaule gauche tableau 57 pathologie la coiffe des rotateurs objectivée IRM arthroscanner”. Monsieur [G] [B] fournit une IRM de l’épaule gauche du 06 septembre 2019, réalisée par le docteur [O] [X] qui a conclu à une “rupture complète du supra épineux s’étendant un peu en arrière au niveau de l’infra-épineux avec altération discrète de la trophicité musculaire”.
Le tribunal rappelle que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [G] [B] a été instruite dans le cadre du tableau des maladies professionnelles inscrite au tableau n°57A relatives aux “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail-épaule A ce titre la condition médicale exigée concernant la tendinopathie est une “tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivées par IRM.”.
Or, il est constant que le compte rendu de l’IRM réalisé le 06 septembre 2019 fait état de ce que la tendinopathie dont souffre Monsieur [G] [B] à l’épaule gauche est rompue. Le médecin conseil de la caisse a également fait le même constat.
Compte tenu de ce qui précède, la tendinopathie chronique de l’épaule droite de Monsieur [G] [B] étant rompue, ce dernier ne remplit pas la condition médicale du tableau n°57A des maladies professionnelles de sorte que la pathologie dont il souffre à l’épaule gauche ne pourra pas étre prise en charge à ce titre. Monsieur [G] [B] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [B], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort:
Déboute Monsieur [G] [B] de sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 29 novembre 2019 “épaule gauche tableau 57 pathologie la coiffe des rotateurs objectivée IRM arthroscanner”;
Condamne Monsieur [G] [B] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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