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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 avr. 2026, n° 25/03753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ERILIA, Venant aux droits du COMITE ECONOMIQUE DE LA SOCIETE LOGIREM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 13 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2026
N° RG 25/03753 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YHJ
Grosse délivrée le 13 Avril 2026
À
— Maître Julie ROUILLIER
— Maître Soraya SLIMANI
— Maître Guillaume MABRUT
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ERILIA
Venant aux droits du COMITE ECONOMIQUE DE LA SOCIETE LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [G]
Demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [T]
Demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [X]
Demeurant [Adresse 4]
Monsieur [V] [K]
Demeurant [Adresse 5]
Madame [Z] [Q]
Demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Maître Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
PACA AUDIT CONSEIL
Dont le siège social est sis [Adresse 7] , prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Guillaume MABRUT, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Aux termes des élections du Comité Social et Economique (ci-après le CSE) de la société LOGIREM du 16/10/2019, composé de 12 membres titulaires et 12 membres suppléants, les personnes suivantes ont été élues aux postes de :
Trésorier : [N] [T](FO). Remplacé brièvement par [L] [H] (CFTC) du 28/02/2023 au 29/09/2023, date à laquelle il aurait démissionné de ce poste. Trésorier adjoint : [B] [X] (FO)Secrétaire : [V] [K] (FO), parti en retraite le 30/06/2023 et remplacé à son poste par [Z] [Q] (FO)Secrétaire adjoint : [E] [G] (FO)
Aux termes des élections du CSE de la société LOGIREM du 12/10/2023, les personnes suivantes ont été élues aux postes de :
Trésorier : [L] [H] (CFTC) Trésorier adjoint : [M] [Y] (UNSA)Secrétaire : [I] [O] (CFTC)Secrétaire adjoint : [P] [C] (CGC)
Des difficultés sont apparues concernant la remise des archives du CSE, comptables notamment, par l’ancienne équipe élue à la nouvelle équipe élue.
Le 1er juillet 2024, la société ERILIA a absorbé la société LOGIREM, de sortes que le CSE de la société ERILIA vient aux droits du CSE de LOGIREM.
Sur assignation de Madame [I] [O] délivrée à l’encontre des membres du bureau sortant et de la SAS PACA AUDIT CONSEIL, expert-comptable du CSE, sollicitant de voir ordonner aux défendeurs de communiquer ou permettre le libre accès aux documents comptables et administratifs du CSE de 2013 à 2023, le juge des référés a déclaré irrecevable Mme [O] en son assignation pour défaut de droit à agir par ordonnance du 11/10/2024.
Par assignation du 26, 29, 30 septembre, 1er et 6 octobre 2025, la CSE de la société ERILIA venant aux droits du CSE de la société LOGIREM (ci-après le CSE ERILIA) a fait attraire [V] [K], [B] [X], [Z] [Q], [N] [T], [E] [G] et la SAS PACA AUDIT CONSEIL, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
— ordonner aux défendeurs la communication ou le libre accès aux documents suivants :
Les comptes du comité d’entreprise, puis du CSE depuis 2013,Le rapport de gestion et d’activité des comptes du comité conforme à l’article D.2325-14 du code du travail sur la même période,L’ensemble des documents justificatifs dont l’ensemble des factures, des relevés bancaires, des listes d’émargement, des notes de frais datées, des devis, des bons de réduction, des justificatifs des événements familiaux et contrats ou baux de locations immobilière engagés par le CE puis CSE ;- fixer les conditions de cette communication ou ce libre accès suivantes :
L’accès devra être libre et sans contrainte et porter sur l’ensemble des comptes du CSE et des documents justificatifs afférents pour l’exercice de 2013 à 2023,L’ensemble des documents et pièces justificatives devra être accessible à cette occasion dans les locaux du comité du CSE,Les membres du CSE pourront se faire assister d’un huissier pour établir notamment les conditions de présentation des documents et lister les documents présentés,Les membres du CSE pourront effectuer les photocopies de l’ensemble des documents justificatifs ;- assortir cette communication ou ce libre accès d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner les défendeurs à régler au CSE ERILIA représenté par [N] [J], en sa qualité de secrétaire du CSE ERILIA la somme de 1 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive
— condamner les défendeurs à régler au CSE ERILIA représenté par [N] [J], en sa qualité de secrétaire du CSE ERILIA la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 02/02/2026, le CSE ERILIA maintient ses demandes, sollicitant en outre le débouté des demandes averses.
[E] [G], [N] [T], [B] [X] et [Z] [Q] demandent de :
Débouter [N] [J] ès qualité de secrétaire du CSE de toutes ses demandes, fins et conclusionsJuger que l’action intentée par [N] [J] ès qualité de secrétaire du CSE ERILIA est dépourvue de fondement sérieux et a pour seul objectif de leur nuire ; que cette action est constitutive d’un abus de droit Condamner [N] [J] ès qualité de secrétaire du CSE ERILIA à une amende civile de 10 000 €Condamner [N] [J] ès qualité de secrétaire du CSE ERILIA à leur verser chacun la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur des dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; Condamner [N] [J] ès qualité de secrétaire du CSE ERILIA à leur verser chacun la somme de 2 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
[V] [K] demande :
A titre principal le débouté des demandes du CSE en l’absence de dommages imminent et de trouble manifestement illicite et en présence de contestations sérieuse, demandes qui excèdent le pouvoir du juge des référés ; A titre subsidiaire, prononcer sa mise hors de causeEn tout état de cause, condamner le CSE ERILIA à lui payer la somme de 3 000 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS PACA AUDIT CONSEIL demande de :
Constater qu’elle ne dispose pas des documents sollicités par le demandeur et en conséquence, le débouter de sa demandeA titre reconventionnel, déclarer la procédure dirigée à son encontre abusive et condamner en conséquence le CSE ERILIA à lui payer la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moralEn tout état de cause, condamner le CSE ERILIA à lui payer la somme de 3 600 € au titre de ‘l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/04/2026.
Par courrier du 03/02/2026, le conseil d'[E] [G], [B] [X], [N] [T] et [Z] [Q] a écrit au juge afin d’apporter des précisions quant à la qualité du demandeur, sollicitant le cas échéant une réouverture des débats sur ce point. Les conseils des autres parties ont tous réagi pour solliciter le rejet d’une telle note en délibéré, non autorisée par le juge.
En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été accordée par le juge et il n’y a pas lieu de faire application de la possibilité, souveraine du juge, de rouvrir les débats. Les différents courriers adressés au juge après la clôture des débats ne sont donc pas retenus dans le cadre de la présente procédure.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de communication de documents
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le CSE ERILIA fonde sa demande sur le trouble manifestement illicite tiré du non-respect par l’équipe du CSE sortante des prescriptions des articles L.2325-49 et R.2325-13 du code du travail aux termes desquels « les membres du CSE sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité. Ils remettent aux nouveaux membres tous document concernant l’administration et l’activité du comité », se plaignant de ne s’être vu remettre aucun document ni comptable ni administratif de quelque nature que ce soit par les membres du CSE sortant suite aux élections du mois d’octobre 2023.
Les défendeurs, anciens élus du CSE, expliquent qu’ils ont proposé une réunion de passation qui a été refusée par le nouveau CSE et qu’ils ne disposent d’aucun document à titre personnel, l’ensemble des archives du CSE se trouvant dans le local du CSE sous format papier et dans l’ordinateur du CSE. Ils précisent qu’ils n’ont plus accès à ce local, la serrure ayant été changée de manière unilatérale par la secrétaire du CSE nouvellement élue [I] [O] sans qu’un inventaire contradictoire de ce qui se trouvait dans le local n’ait été fait. Ils font en outre état d’un cambriolage intervenu au siège de la société LOGIREM dans la nuit du 15 au 16 octobre 2023 soit juste après les élections du 12 octobre et au moment de la prise de fonction du nouveau CSE intervenue le 18 octobre 2023 selon procès-verbal de la réunion de mise en place du nouveau CSE.
La SAS PACA AUDIT CONSEIL fait valoir qu’elle a, conformément aux usage, remis chaque année au secrétaire du CSE les éléments comptables, sans en conserver une copie, n’ayant aucune obligation légale en ce sens.
*
En l’espèce, le trouble manifestement illicite tiré de l’absence de respect par les membres de l’ancien CSE de son obligation légale de remise des documents et de compte-rendu de sa gestion au CSE nouvellement élu n’est pas démontré. En effet, il ressort des pièces produites d’une part que les membres de l’ancien CSE ont proposé une réunion de passation qui ne s’est pas tenue et d’autre part, il n’est pas démontré que les documents sollicités se trouvaient autre part que dans le local du CSE, lequel a été cambriolé, cambriolage ayant donné lieu à condamnation d’une personne tierce le 18 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille, personne d’ailleurs condamnée pour divers cambriolages de sociétés commis entre le 1er mars 2023 et le 27 novembre 2023. Enfin, il n’est pas démontré que les membres sortant du CSE disposeraient des documents sollicités.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes au titre de la résistance abusive des défendeurs et au titre du caractère abusif de la procédure diligentée par la demanderesse
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas démontré ni une intention de nuire de la demanderesse, ni une résistance abusive des défendeurs de manière non sérieusement contestable pouvant donner lieu à accorder une provision à valoir sur des dommages-intérêts.
En effet, s’il est évident qu’il existe de graves dissensions au sein du CSE des sociétés LOGIREM puis ERILIA n’ayant pas permis une passation sereine des pouvoirs entre l’ancien CSE et le nouveau, l’intention personnelle des uns et des autres de nuire n’est pas démontrée et il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur l’amende civile
En l’absence d’intention de nuire et de dévoiement de la procédure intentée par le CSE l’encontre des défendeurs, il n’y a pas lieu de prononcer une telle amende.
Sur les demandes accessoires
Le CSE ERILIA, qui succombe, conservera la charge des dépens de l’instance. Il sera condamné à payer les sommes suivantes en application de l’article 700 du code de procédure civile :
1 000 € à [V] [K]1 000 € à la société PACA AUDIT CONSEIL250 € à [E] [G]250 € à [N] [T]250 € à [B] [X]250 € à [Z] [Q]
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons le CSE ERILIA à payer les sommes suivantes en application de l’article 700 du code de procédure civile :
1 000 € à [V] [K]1 000 € à la société PACA AUDIT CONSEIL250 € à [E] [G]250 € à [N] [T]250 € à [B] [X]250 € à [Z] [Q]
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de le CSE ERILIA ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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