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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 30 juin 2025, n° 23/07380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUIN 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/07380 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X547
N° de MINUTE : 25/00505
Madame [G] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me [I], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1109
DEMANDEUR
C/
La S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1073
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la souscription d’un prêt immobilier, Mme [T] épouse [J] a adhéré au contrat d’assurance groupe souscrit par l’organisme prêteur auprès de la SA CNP assurances au titre des risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité totale de travail et invalidité totale.
En juillet 2019, Mme [T] épouse [J] a subi une opération et a été placée en état d’invalidité. Elle a demandé une prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie Incapacité Totale de Travail (ITT).
La SA CNP assurances lui a opposé une décision de refus.
C’est dans ces conditions que Mme [T] épouse [J] a, par acte d’huissier du 26 juillet 2023, fait assigner la SA CNP assurances devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2024.
Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— révoqué l’ordonnance de clôture du 13 mars 2024 ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état du mercredi 22 janvier 2025 à 9h ;
— invité Mme [T] épouse [J] à produire des documents suivants :
*justificatif de l’exercice effectif d’une activité professionnelle à la date de la survenance du sinistre ;
*arrêt de travail médicalement ordonné ;
*document témoignant de l’état, actuel et passé, de la relation contractuelle avec l’employeur ;
*document délivré par l’organisme de protection sociale justifiant le versement des prestations ;
*tout document permettant de démontrer la poursuite de l’arrêt de travail postérieurement au début de l’année 2022 ;
*tout document utile ;
— dit qu’à défaut de production, l’affaire sera radiée ;
— réservé les dépens.
*
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 5 mai 2025.
Le 24 avril 2025, la SA CNP assurances a notifié des conclusions sollicitant le rabat de la clôture.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 juin 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, Mme [T] épouse [J] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal, en exécution de la garantie ITT au motif que les conditions de prise en charge sont réunies car l’affection a donné lieu à une exonération du ticket modérateur, alternativement en exécution de la garantie perte d’emploi, et au besoin, en complément, en exécution de la garantie invalidité :
— condamner la SA CNP assurances à rembourser à Mme [T] épouse [J] la somme de 61 853,94 € correspondant au montant des échéances que celle-ci a jusqu’à présent dû honorer en ses lieu et place (sauf à parfaire en fonction des nouvelles mensualités qui s’ajouteraient depuis la date de plaidoirie jusqu’à la date de prise en charge effective des mensualités par la SA CNP assurances auprès de la banque) ;
— condamner la SA CNP assurances à prendre en charge les échéances futures de Mme [T] épouse [J] jusqu’au 65ème anniversaire de cette dernière ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SA CNP assurances à régler une provision à valoir sur les indemnités dues à hauteur de 30 000 euros à Mme [T] épouse [J] et désigner un expert judiciaire aux frais avancés de CNP Assurances afin de déterminer le taux d’invalidité fonctionnelle de Mme [G] [T] épouse [J] par référence au barème indicatif d’invalidité du code des pensions civiles et militaires de retraite publié au JO par décret 2001 99 du 31 janvier 2001 ;
— assortir toutes condamnations des intérêts au taux légal des particuliers, à compter du 28/01/2022 (date de demande de prise en charge initiale) ainsi que leur capitalisation ;
— condamner la SA CNP assurances à 5 000 euros au bénéfice de Mme [T] épouse [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2025, la SA CNP assurances demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 22 janvier 2025 pour la recevabilité des présentes conclusions ;
— rejeter toutes prétentions contraires ;
— à titres principal et subsidiaire, débouter Mme [T] épouse [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions injustes et mal fondées ;
A titre plus subsidiaire,
— donner acte à CNP Assurances ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert médical, aux frais avancés de Madame [J], pour que cet expert judiciaire détermine si son état de santé correspond aux conditions contractuelles d’Incapacité et d’Invalidité à la suite de son arrêt de travail du 23 juillet 2019, ses taux d’incapacité et d’invalidité, et les périodes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que toute éventuelle prise en charge des échéances du prêt ne pourra s’effectuer que dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance ;
En conséquence,
— débouter Mme [T] épouse [J] de sa demande de prise en charge l’intégralité du solde du prêt et de toutes ses autres demandes ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] épouse [J] à payer à la SA CNP assurances une somme de 3 000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner également aux dépens, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Vu les articles 798 et suivants du code de procédure civile.
Avec l’accord des parties à l’audience, l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2025 est révoquée, les conclusions notifiées postérieurement (25 avril 2025 pour la demanderesse ; 26 avril 2025 pour la défenderesse) sont reçues et la clôture est prononcée à la date de l’audience.
Sur les demandes principales en paiement
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
L’article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l’éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu’en cas de mauvaise foi du débiteur.
L’article L. 313-29 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur propose à l’emprunteur un contrat d’assurance en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance doit être annexée au contrat de prêt.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, la preuve de la remise par le souscripteur de la notice prévue par la loi incombe à l’assureur qui entend opposer à l’adhérent une clause limitative ou exclusive de garantie.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, l’apposition de la signature de sur la notice elle-même n’étant pas exigée (voir en ce sens : Civ. 1ère, 28 avril 1998, no 96-10.001).
Selon l’article L.211-1 du code de la consommation, les clauses des contrats proposé par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être présentés et rédigés de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable aux consommateurs ou aux non professionnels.
Par ailleurs, en droit des assurances, l’article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur :
— sauf exclusion conventionnelle – à la condition qu’elle soit formelle (claire et ne laissant aucune place à l’interprétation), limitée (ne vidant pas la garantie accordée de toute substance) et rédigée en caractères très apparents au sens de l’article L. 112-4 du même code -,
— sauf exclusion légale en cas de faute intentionnelle – lorsque l’assuré a voulu le dommage tel qu’il s’est réalisé – ou dolosive de l’assuré – lorsque l’assuré adopte délibérément un comportement dont il ne peut ignorer qu’il rend inéluctable la réalisation du risque assuré.
S’agissant de la nature de la clause litigieuse, la Cour de cassation juge que la clause qui définit le risque pris en charge par l’assureur au cours de la première année, qualifiée de « délai d’attente », qui suit la date de souscription de la garantie, ne stipule ni une exclusion, ni une déchéance ; il s’agit donc d’une condition de garantie (voir en ce sens : 1re Civ., 27 mai 1997, pourvoi n° 95-13.442).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l’assuré de justifier que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies, et à l’assureur qui s’en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l’application d’une clause de déchéance de garantie sont réunies.
Sur l’application de la garantie ITT
En l’espèce, Mme [T] épouse [J] sollicite d’abord l’application de la garantie incapacité totale de travail (ITT).
L’assureur lui oppose une clause ainsi stipulée : « Les ITT dont la date d’origine reconnue par l’Assureur se situe pendant les 180 premiers jours qui suivent la date de conclusion de l’adhésion ne peuvent faire l’objet d’aucune prise en charge sauf lorsqu’elles résultent d’un Accident survenant durant cette même période ou d’une maladie ayant donné lieu à l’exonération du ticket modérateur par la Sécurité sociale. »
Sur l’opposabilité de la clause d’exclusion de garantie
En premier lieu, comme justement relevé en demande, il n’est pas ici question d’un manquement au devoir de conseil de l’assureur ou du souscripteur mais bien d’opposabilité des stipulations contractuelles à l’assurée.
A cet égard, le bulletin d’adhésion, signé par Mme [T] épouse [J] le 21 janvier 2019, contient une mention indiquant « « je certifie avoir reçu et pris connaissance des notices d’information (réf Avril 2015) relatives aux contrats 5027P et 7904R et exposant les modalités des contrats d’assurance, dont je conserve un exemplaire de chaque document ».
Il s’ensuit que la clause litigieuse (contenue dans la notice référencée 5027P d’avril 2015 produite par l’assureur) est opposable à Mme [T] épouse [J].
Sur la validité de la clause
Mme [T] épouse [J] soutient ici que la clause litigieuse n’est pas valide au regard notamment des dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances.
Or, la clause instaurant un « délai d’attente » ne s’analyse pas en une exclusion de garantie mais en une condition de garantie, de sorte qu’elle échappe au contrôle de conformité aux dispositions dudit article.
Par ailleurs, la clause est rédigée en des termes clairs et compréhensibles.
Sur le délai de 180 jours
Il convient d’établir si, à la date de survenance du sinistre (l’origine de l’ITT), le délai de 180 jours à compter de la date de conclusion de l’adhésion était ou non échu.
Il résulte de l’article 9 de la notice d’information que la « date de conclusion de l’adhésion » est fixée « à la date de notification des conditions d’acception par l’assureur en cas d’acceptation sans réserve » ou « à la date de l’acceptation écrite par l’assuré de ses conditions particulières d’assurance en cas d’acceptation avec réserves » ; cette stipulation étant au demeurant conforme au droit commun des contrats, qui veut que la conclusion d’une convention repose sur la rencontre d’une offre et d’une acceptation.
Si Mme [T] épouse [J] soutient que le contrat a été formé par le bulletin d’adhésion du 21 janvier 2019 et l’acceptation par l’assureur du 30 janvier 2019, le tribunal relève que ce contrat portait sur un prêt de 204 880 euros sur 180 mois.
Il résulte des pièces produites par l’assureur que le prêt effectivement signé auprès de l’établissement bancaire portait sur une somme de 204 880 euros sur 216 mois.
L’adhésion à prendre en compte est donc bien celle initiée par la signature du bulletin d’adhésion le 4 juillet 2019, qui fait référence à un prêt de 204 880 euros sur 216 mois (dont l’acceptation n’est pas démontrée mais n’est pas non plus contestée).
Quoiqu’il en soit, il est constant que l’origine de l’ITT est survenue le 23 juillet 2019, soit nécessairement avant l’échéance du délai d’attente de 180 jours.
Mme [T] épouse [J] soutient ici que, l’affection ayant donné lieu à l’exonération du ticket modérateur, le jeu de la clause doit être écarté.
Il résulte en effet du bulletin de situation produit par Mme [T] épouse [J], non discuté en défense, que l’opération subie a donné lieu à l’exonération du ticket modérateur (« Exo C – Acte CCAM exonérant »).
Sur les conditions de la garantie
La garantie incapacité totale de travail (ITT) stipulée au contrat d’assurance est ainsi rédigée :
« l’assuré est en état d’incapacité totale de travail lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
— l’assuré se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité reconnue médicalement d’exercer son activité professionnelle, même à temps partiel,
— cette incapacité est continue et persiste au-delà d’une période de franchise de 90 jours, période pendant laquelle aucune prestation n’est due par l’Assureur,
— cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 17.4 « formalités à remplir en cas d’ITT ».
A l’issue d’une période d’indemnisation de 1095 jours au titre d’une même maladie ou d’un même accident, l’Assuré peut être maintenue en état d’ITT tant qu’il se trouve dans l’impossibilité absolue et reconnue médicalement d’exercer
— TOUTE activité professionnelle, aussi bien à temps plein qu’à temps partiel.
— L’état d’ITT définit ci-dessus est subordonné à la production des justificatifs mentionnés à l’article 17.4.
Pour les assurés sociaux, outre les conditions ci-dessus, il est nécessaire de bénéficier de prestations en espèces (indemnités journalières maladie ou accident, pension d’invalidité de 2 ème ou 3ème catégorie selon la définition de l’article L. 341-4 du code de la Sécurité sociale, ou rente d’accident du travail et maladies professionnelles pour un taux d’incapacité égal ou supérieur à 66%). »
Mme [T] épouse [J] produit :
— des bulletins hospitaliers au sujet d’une opération orthopédique ayant donné lieu à une hospitalisation entre le 23 juillet 2019 et le 25 septembre 2019 ;
— des arrêts de travail entre le 25 septembre 2019 et le 22 juillet 2022 (les premiers visant des affections en lien avec l’opération) ainsi que des attestations de paiement des indemnités journalières de l’assurance maladie pour cette période ;
— un certificat médical du 28 janvier 2022, selon lequel « en raison de ces affections il lui est impossible de travailler depuis le 23 juillet 2019 et pour une durée encore indéterminée » (pièce II.6) ;
— un titre de pension d’invalidité de catégorie 2 du 7 mars 2022, dont le point de départ a été fixé au 23 juillet 2022,
— des attestations de paiement de pension d’invalidité de juillet 2022 à octobre 2024 ;
— une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé par la MDPH en date du 24 février 2022.
Du tout, il résulte que la demanderesse justifie, conformément à l’article 17.4 de la police en litige :
— de la nature de la maladie ayant provoqué l’ITT (une affection orthopédique ayant fait l’objet d’une opération et ensuite d’arrêts de travail jusqu’au 22 juillet 2019) ;
— du point de départ de la maladie ou de l’accident : l’hospitalisation du 23 juillet 2019 ;
— de la durée probable de l’incapacité ;
— des justificatifs exigés lorsque l’emprunteur est assuré social (production des indemnités journalières versées par l’assurance maladie).
La demanderesse ayant été dans l’incapacité médicale d’exercer son activité professionnelle, les conditions de la garantie sont donc acquises pour la période du 23 juillet 2019 au 22 juillet 2022 (soit trois années, soit 36 mois, soit 1095 jours).
Au-delà de ces 1095 jours, la demanderesse ne justifie pas avoir été dans « l’impossibilité absolue et reconnue médicalement d’exercer – TOUTE activité professionnelle, aussi bien à temps plein qu’à temps partiel » (conformément à la lettre de l’article 17.1 des conditions générales).
En effet, ni la reconnaissance du statut de travailleur handicapé ni le versement d’une pension d’invalidité (catégorie 2) ne peuvent permettre d’affirmer avec certitude que Mme [T] était dans l’incapacité absolue d’exercer une quelconque activité professionnelle.
Néanmoins, pour les trois années d’arrêt de travail, Mme [T] peut réclamer, conformément à l’article 17.2 des conditions générales, le paiement des « échéances en capital et intérêts » selon le calcul suivant :
— franchise des trois premiers mois (août à octobre 2019) ;
— (99,02+101,54=) 200,56 euros pour l’année 2019 ;
— 1680,06 euros pour l’année 2020 ;
— 5894,51 euros pour l’année 2021 ;
— (1311,75*7=) 9182,25 euros pour l’année 2022).
Soit une somme totale de 16 957,38 euros que Mme [T] peut réclamer directement puisque elle l’a réglée auprès de la banque là où l’assureur aurait dû la prendre en charge.
La SA CNP assurances sera ainsi condamnée à payer à Mme [T] épouse [J] une somme de 16 957,38 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Elle sera par conséquent ordonnée.
Sur la garantie perte d’emploi
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil (1315 ancien) disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des règles du droit commun, c’est à celui qui allègue l’existence d’un contrat d’assurance qu’il incombe de la prouver. Plus exactement, la preuve doit concerner la garantie mobilisable, c’est-à-dire le fait que le sinistre survenu correspond à un risque garanti (voir en ce sens : Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, no 19-25.723).
Lorsque le bénéfice du contrat d’assurance est invoqué par l’assuré, celui-ci doit rapporter la preuve non seulement de l’existence mais également de l’étendue de la garantie (ce qui implique, le cas échéant, de produire les conditions générales), tandis que l’assureur doit démontrer l’existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie.
Mme [T] sollicite en outre la mobilisation de la garantie perte d’emploi mais les éléments produits aux débats ne permettent pas au tribunal d’apprécier les conditions de garantie. En effet, aucune pièce contractuelle s’y rapportant n’est versée.
La demande de ce chef sera rejetée.
Sur la garantie invalidité
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l’article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, Mme [T] épouse [J] sollicite la mobilisation de la garantie invalidité AREAS ainsi stipulée (article 18) :
« L’Assuré est en état d’Invalidité AERAS lorsque les cinq conditions suivantes sont remplies cumulativement : 1. Son invalidité doit être consécutive à une maladie ou à un accident qui a entraîné l’interruption totale de toute activité professionnelle. 2. Son état d’invalidité est définitif et consolidé ; la consolidation médico-légale de cet état reconnue par l’Assureur correspond au moment où les lésions résultant d’un accident ou d’une maladie se sont stabilisées et ont pris un caractère permanent tel qu’aucune amélioration n’est plus envisageable, de telle sorte qu’aucun nouveau traitement n’est plus nécessaire, hormis un traitement d’entretien afin d’éviter une aggravation et qu’il devient alors possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente fonctionnelle et de chiffrer son taux. 3. Son taux d’incapacité fonctionnelle est supérieur ou égal à 70 % (ce taux d’incapacité sera évalué par référence au barème indicatif d’invalidité du code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite publié au Journal Officiel par décret N° 2001-99 du 31 janvier 2001). La détermination du taux d’incapacité fonctionnelle s’effectuera en priorité sur analyse du dossier médical comprenant toutes les pièces demandées au 4 ci-dessous. L’Assureur se réserve le droit de diligenter un contrôle médical tel que prévu à l’article 19 pour apprécier ce taux et juger de la réalisation du risque Invalidité AERAS. 4. L’Assuré doit justifier d’une incapacité professionnelle, attestée par le bénéfice : – lorsqu’il est salarié : d’une pension d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie selon la définition de l’article L 341-4 du code de la Sécurité sociale ; – lorsqu’il est fonctionnaire ou assimilé : d’un Congé Longue Durée ; – lorsqu’il est non salarié : d’une notification d’inaptitude totale à l’exercice de sa profession. 5. La date de reconnaissance par l’Assureur se situe avant le 65ème anniversaire de l’Assuré.»
Or, comme justement relevé par l’assureur, Mme [T] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions.
Il convient donc d’ordonner une expertise et de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
La demande de provision sera rejetée dès lors que l’obligation souffre des contestations sérieuses à ce stade.
Les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Les seules dispositions tranchées au principal seront revêtues de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel immédiat pour les seules dispositions tranchées au principal,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2025 ;
REÇOIT les conclusions notifiées par Mme [T] épouse [J] le 25 avril 2025 ;
REÇOIT les conclusions notifiées par la SA CNP assurances le 26 avril 2025 ;
ORDONNE la clôture de l’instruction à la date du 5 mai 2025 ;
CONDAMNE la SA CNP assurances à payer à Mme [T] épouse [J] une somme de 16 957,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022, au titre de la garantie ITT pour la période du 23 juillet 2019 au 22 juillet 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
REJETTE la demande de provision de Mme [T] épouse [J] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit pour les dispositions tranchées au principal ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes et ordonne, avant dire droit, une mesure d’expertise ;
DESIGNE, en qualité d’expert :
Professeur [W] [L]
Institut [12] – service chirurgie orthopédique
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.56.61.63.38
Port. : 06.72.46.64.30
Email : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance des doléances alléguées expressément par Mme [T] épouse [J] dans ses conclusions ;
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
— déterminer l’état de santé de la partie demanderesse avant les actes médicaux ;
— dire si les ITT sont en lien avec la pathologie/la maladie/l’affection dont se plaint Mme [T] épouse [J] et pour laquelle elle a subi une opération à l’été 2019 ;
— préciser la nature de la pathologie ayant motivé les interventions en cause, en décrire l’évolution ;
— dire si son état de santé correspond aux conditions contractuelles d’Incapacité et d’Invalidité à la suite de son arrêt de travail du 23 juillet 2019 ;
— déterminer le taux d’invalidité fonctionnelle de Mme [G] [T] épouse [J] par référence au barème indicatif d’invalidité du code des pensions civiles et militaires de retraite publié au JO par décret 2001 99 du 31 janvier 2001 ;
* * *
DIT que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de leur mission sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
DIT que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
*fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 5 semaines à compter de sa transmission ;
*rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devra figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis ;
DIT que l’expert déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adressera copie aux parties ;
FIXE à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [T] épouse [J] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 5 septembre 2025, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises (juge de la 6ème chambre section 5 désigné par la présente décision pour suivre l’expertise) ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 17 septembre 2025 à 9h00 (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour vérification de la consignation, à défaut radiation.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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