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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 12 févr. 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 1 ] c/ EDF SERVICE CLIENT, CAF DES YVELINES, SERVICE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00174 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAHV
BDF N° : 000323013490
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 12 Février 2026
S.C.I. [1]
C/
[M] [E] séparée [B], SIP [Localité 2], EDF SERVICE CLIENT, [2], CAF DES YVELINES, [3]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Février 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [1]
Gérant M [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [C], Gérant, muni d’un pouvoir spécial
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [M] [E] séparée [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [4] – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[2]
Chez [4] – Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[3]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 16 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [M] [E] séparée aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 3 mars 2025, la commission a imposé une suspension d’exigibilité des créances sur une durée de 12 mois.
La SCI [5], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 mars 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience, par lettre recommandée avec avis de réception.
La SCI [5], représenté par son gérant Monsieur [C] [U], conteste le montant de la dette retenu et la bonne foi de la débitrice. Il indique que celle-ci a quitté le logement et actualise le montant de la dette locative à la somme de 28 107 euros. Il déclare qu'[M] [E] n’a effectué aucun paiement depuis la décision de recevabilité de son dossier de surendettement. Il soutient que celle-ci a désormais des revenus, étant en contrat à durée indéterminée, et qu’elle avait des revenus occultes du temps où elle occupait le logement en ce qu’elle se livrait à une activité de prostitution dans le logement loué jusqu’en juin 2025.
A l’audience, Madame [M] [E] ne comparaît pas. Elle n’a pas formulé d’observations écrites préalables à l’audience.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de convocation adressée à Madame [E] étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée», la notification est réputée faite à domicile, en vertu des dispositions de l’article R. 713-4 al. 2 du code de la consommation, de sorte que le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par La SCI [5] est recevable.
Sur la bonne foi de la déposante :
L’article L. 711-1 du code de la consommation réserve le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée. La charge de la preuve de la mauvaise foi du débiteur repose sur le créancier.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Un débiteur ne réglant pas son loyer courant depuis la décision de recevabilité alors qu’il dispose de ressources permettant à tout le moins des règlements partiels aggrave volontairement son endettement, et s’expose à être déclaré de mauvaise foi.
En l’espèce, la société SCI [6] soulève la mauvaise foi de la déposante sur deux motifs distincts : l’absence de règlements du loyer courant depuis la décision de recevabilité, et la dissimulation de revenus tirés de son activité de prostitution.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte, et deux mains courantes datées du 8 et du 12 mai 2025 mentionnant la présence d’hommes se succédant la journée et la nuit au domicile d’une personne résidant au [Adresse 4] à [Localité 8], soit au sein de l’immeuble dans lequel réside Madame [M] [E], et attendant parfois devant la porte de l’immeuble. La première main courante, effectuée par Madame [D] [Z], qui se présente comme occupant l’appartement se situant en-dessous de celui de la personne concernée, évoque avoir constaté que plus de cinquante hommes se sont rendus au domicile de celle-ci entre juin 2024 et mai 2025. La deuxième main courante, déposée par le propriétaire d’un bien situé à cette adresse, rapporte les propos du locataire du bien qui a constaté qu’une personne se livrait à une activité de prostitution.
Par ailleurs, le bailleur produit à la commission de surendettement des captures d’écran du site « sexemodel.com » présentant un profil de femme proposant des prestations sexuelles tarifées et présentant plusieurs commentaires de personnes ayant eu recours à ses prestations. Il apparaît que la comparaison des photographies présentes sur le site avec celle supportée par la carte d’identité de Madame [M] [E] n’est pas concluante au regard de leur mauvaise qualité. Cependant, la comparaison des photographies présentes sur le site avec celles du logement loué par la SCI [5] permet d’établir que la personne titulaire du profil exerce son activité de prostitution dans ce logement.
Pour autant, dans la mesure où le bailleur ne démontre pas que Madame [E] se livrait à une activité de prostitution sur la période où elle a effectué sa déclaration de surendettement ni que ses revenus étaient réguliers (seuls trois avis clients sont produits sur l’année 2024, soit postérieurement à sa déclaration), il ne peut lui être reprochée une dissimulation de ressources.
Ainsi, la mauvaise foi de la déposante n’est pas caractérisée sur ce motif et elle n’encourt aucune déchéance de la procédure de surendettement sur ce point.
En revanche, la SCI démontre que Madame [E] n’a pas réglé son loyer courant depuis la décision de recevabilité, y compris de manière partielle, et ce alors que le juge avait bien précisé dans le jugement rendu le 13 novembre 2024 qu’elle devait payer son loyer courant, à l’issue de l’audience du 10 septembre 2024 au cours de laquelle Madame [E] assurait percevoir en début d’année 2025 la somme de 19500 euros d’indemnités suite à un jugement pénal rendu le 4 mai 2024.
L’absence de comparution de Madame [E] à l’audience ne permet pas de recueillir ses explications sur ce point.
Dès lors, en se dispensant de régler son loyer courant alors qu’elle indiquait percevoir des sommes pour le faire, Madame [E] a donc aggravé volontairement son endettement, et doit être déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer le bien-fondé des mesures imposées.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par La SCI [5] ;
DIT Madame [M] [E] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [M] [E], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [M] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 12 février 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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