Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 avr. 2025, n° 25/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/02280 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD5J
Minute N°25/00537
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Avril 2025
Le 21 Avril 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la – PREFECTURE DE LA VENDEEen date du 15 janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 16 avril 2025 , notifié à Monsieur [H] [E] le 16 avril 2025 à 16h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [H] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 17 avril 2025 à 14h02
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 19 Avril 2025, reçue le 19 Avril 2025 à 18h36
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [H] [E]
né le 16 Juillet 1994 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de [V] [K] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me LICOINE en ses observations.
M. [H] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 16 avril 2025 à 16h15.
I – Sur le moyen tiré de la non-production par la préfecture du tableau des permanences en son sein durant le week-end pascal 2025
Tout en soulignant le fait que le signataire de la demande de prolongation de la rétention administrative de son client était dûment habilité pour ce faire (délégation de signature au profit de [B] [U] versée), le conseil de Monsieur [E] a soutenu que, faute pour le tableau des permanences du week-end en question d’avoir été versé, le juge de céans ne pouvait s’assurer de la compétence de ce signataire.
Cependant, aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toutes juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Et il est constant qu’il n’y a pas lieu d’exiger la preuve de l’indisponibilité du préfet et le signataire est présumée avoir été de permanence (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.654).
En l’espèce, [B] [U], secrétaire général adjoint, sous-préfet en charge de la cohésion sociale et de la politique de la ville, était de permanence le jour de la signature dès lors qu’il résulte des pièces versées au dossier que le signataire de la demande de prolongation disposait d’une délégation de signature en date du 24 février 2025, publiée au recueil des actes administratifs du département de [Localité 3] Atlantique.
Dès lors la production d’un tableau de permanence n’est pas nécessaire (voir en ce sens, CA d'[Localité 4], 15 février 2024, n°24/00324).
Ce moyen sera donc rejeté.
II – Sur la régularité du placement en rétention administrative
concernant l’absence de caractère exécutoire de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, base légale du placement en rétention administrative de l’intéressé
Le conseil du retenu soulève le fait que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, rendu le 15 janvier 2025 par la préfecture de Vendée, lui avait été notifiée le même jour mais sans interprète alors qu’il ne comprend et ne parle pas la langue française.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier que l’arrêté de placement en rétention a été pris pour exécuter une des mesures d’éloignement listées à l’article L.731-1 du CESEDA.
Par contre, le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
Le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n° 17-10.206 et 17-10.207 / Civ. 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-30.978).
Le conseil de Monsieur [E] soulève à l’audience des éléments tenant à la contestation de la mesure d’éloignement.
Le juge judiciaire étant incompétent, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ces considérations.
concernant le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative et l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [2]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose l’intéressé.
En l’espèce, le conseil du retenu estime que l’arrêté querellé ne tient pas suffisamment compte de la situation personnelle de celui-ci, à savoir le fait qu’il travaille et a une adresse.
Cependant, si Monsieur [E] a effectivement affirmé, lors de son audition de garde à vue, qu’il travaillait, il s’agit de son aveu-même d’une activité non déclarée dont il ne peut par conséquent pas justifier (contrat de travail, fiches de paie…). Par ailleurs, il s’est aussi dit sans domicile fixe et l’adresse qu’il a fournie est uniquement une domiciliation au CCAS.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture de [Localité 3]-Atlantique, après examen approfondi de sa situation et après avoir motivé tant en fait qu’en droit sa décision, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que, par ailleurs non détenteur d’un passeport en cours de validité, il ne présentait pas de garanties suffisantes pour une assignation à résidence.
III – Sur le fond
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
Les articles L741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
L’analyse des diligences de l’administration se fait au regard de la situation du retenu en vue du retour.
En l’espèce, Monsieur [E] [H] se revendiquant de nationalité algérienne, tandis que son placement en rétention administrative lui a été notifié le 16 avril 2025 à 16h15, les autorités consulaires ont été saisies, par la préfecture de [Localité 3]-Atlantique, d’une demande de reconnaissance ainsi que de laissez-passer consulaire dès le lendemain à 17h03.
Ces diligences ont été réalisées dans le délai d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles l’ont été immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement en faisant droit à la requête de la Préfecture de [Localité 3] Atlantique parvenue à notre greffe le 19 avril 2025 en prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires et de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/02280 avec la procédure suivie sous le numéro RG 25/02285 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02280 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD5J ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [H] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [H] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 21 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Avril 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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