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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 déc. 2025, n° 25/02932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02932 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHXR
N° MINUTE : 25/00660
JUGEMENT
DU 15 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Novembre 2025
AVANT DIRE DROIT : Réouverture des débats
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CCC à Me Pierre HOARAU
[L] [M]
Le
N° RG 25/02932 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHXR – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 15 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°50563052252 signée électroniquement le 10 février 2021, M. [L], [K], [B] [M] né le [Date naissance 2] 1976 a souscrit auprès de la société La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF), prise en la personne de son représentant légal, un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,50 % et au taux annuel effectif global de 4,85 %, remboursable en soixante-treize mensualités de 321,04 euros, hors assurance facultative.
Suivant avenant de réaménagement de crédit signé le 4 août 2023, le prêt personnel dont le montant restant dû est égal à 14 566,12 euros est remboursable en quatre-vingt-dix-sept mensualités de 179,41 euros hors assurance facultative, aux mêmes taux débiteur annuel fixe et taux annuel effectif global .
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 février 2025, mis en demeure M. [L], [K], [B] [M] de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 065,87 euros sous quinzaine soit avant le 26 février 2024, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2025 revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”,
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 24 juillet 2025, la société LBPCF a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de condamnation de M. [L], [K], [B] [M] à lui payer la somme de 14 712,34 euros, augmentée des intérêts de droit, de condamnation de M. [L], [K], [B] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et de condamnation de M. [L], [K], [B] [M] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée le 15 septembre 2025 et retenue le 17 novembre 2025.
Lors de l’audience du 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de l’irrespect du droit de rétractation.
La société demanderesse a, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 septembre 2025, répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et sollicite, à l’audience du 17 novembre 2025, le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, M. [L], [K], [B] [M] a comparu en personne. Il sollicite des délais de paiement et propose de rembourser la somme de 100 euros par mois. Il indique qu’il a perdu son emploi au cours de l’année 2024, qu’il n’a perçu aucun revenu pendant six mois, qu’il a créé une entreprise début d’année 2025, qu’il perçoit désormais 980 euros mensuels, qu’il a un enfant à charge et supporte un loyer de 250 euros mensuels. Il explique avoir mis en place un échéancier pour rembourser sa dette auprès d’un commissaire de justice.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes des articles 444 et 446-3 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de prêt personnel a été signé électroniquement le 10 février 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 17 février 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 18 février 2021 en application de l’article 642 du Code de procédure civile.
Or, il ressort notamment des décomptes versés que le déblocage des fonds est intervenu le 17 février 2021.
En considération de ces éléments et au nom du principe de la contradiction, il convient de réouvrir les débats pour que la société demanderesse apporte ses observations quant au moyen soulevé d’office tiré de la nullité du contrat de crédit pour déblocage anticipé des fonds.
Sur les autres demandes et les dépens
Les autres demandes et les dépens seront, en l’état, réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 16 février 2026 à 8h30 tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion ;
INVITE la société LBPCF à répondre au moyen soulevé d’office tiré de la nullité du contrat de crédit pour déblocage anticipé des fonds ;
INVITE les parties à formuler toutes demandes et fournir toutes observations utiles ;
INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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