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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 14 janv. 2026, n° 25/03385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Octobre 2025
N° RG 25/03385 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6W5V
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [K], né le 31 Mars 1982 à [Localité 3]
Madame [B] [G], née le 13 Août 1979 en ALGERIE
Tous deux demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 28 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE, a fait citer Monsieur [P] [K] et Madame [B] [G] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de :
— 873, 85 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 1er juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 ;
— 349, 51 € au titre des provisions sur charges à échoir ;
— 1.515, 86 € au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’exécution forcée.
A l’audience du 29 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 2] a réitéré ses demandes.
Monsieur [P] [K] et Madame [B] [G], bien que régulièrement assignés à étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 janvier 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires l’immeuble [Adresse 2] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure du 19 mai 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que Monsieur [P] [K] et Madame [B] [G] restent devoir :
873, 88 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 1er juillet 2025, 349, 51 € au titre des provisions trimestrielles à échoir sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2025, dues en vertu de l’article 19-2 précité, Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] réclame également le sollicite la somme 1.515, 83 € au titre des frais de l’article 10-1 ; qu’il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles ; que Monsieur [P] [K] et Madame [B] [G] seront ainsi condamnés à s’acquitter de la somme de 172, 25 € correspondant au coût de la mise en demeure en date du 19 mai 2025 et du commandement de payer en date du 13 janvier 2025 ;
Attendu que Monsieur [P] [K] et Madame [B] [G] seront condamnés à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la nature, ni du principe ni de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance ; qu’il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 2] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que Monsieur [P] [K] et Madame [B] [G] supporteront les dépens de l’instance ;
Attendu que la demande de condamnation aux frais d’exécution forcée de cette décision étant prématurée s’agissant de dépenses non encore engagées par le demandeur, celle-ci sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT RESSORT
CONDAMNONS Monsieur [P] [K] et Madame [B] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA :
873, 88 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;349, 51 € au titre des provisions trimestrielles sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2025 ;172, 25 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
REJETONS la demande à titre de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 3] ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [K] et Madame [B] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 3], la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [K] et Madame [B] [G] aux dépens de l’instance ;
REJETONS la demande de condamnation aux frais d’exécution forcée de la présente décision présentée par le syndicat des copropriétaires l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 14/01/2026
À Me Valérie BOISSAC
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