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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 oct. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56B
Minute
N° RG 25/00627 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BA3
1 copies
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à Me Edwige HARDOUIN
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [Localité 3] EVENTS AND MORE SAS
RCS DE [Localité 3] 453 091 316
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Association IMPACT SUMMIT
RCS [Localité 3] 845 321 793
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 12 mars 2025, la SASU BORDEAUX EVENTS AND MORE a fait assigner l’association IMPACT SUMMIT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, 634 et 835 du code de procédure civile, afin de la voir condamner à lui payer :
— à titre provisionnel, la somme principale de 111 851,17 euros au titre du solde de ses factures impayées majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— la somme de 16 777,67 euros à titre de clause pénale en vertui des conditions générales de vente et ce à titre de provision ;
— la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.441-10 du code de commerce ;
— celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du KBIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse expose qu’elle a pour objet social l’organisation de foires, de salons professionnels et de congrès ; que la défenderesse lui a loué un stand le 10 novembre 2023 ; que conformément au devis, trois factures ont été établies les 22 février, 29 mars et 03 avril 2024, qui n’ont été acquittées que partiellement, laissant subsister un solde de 111 851,17 euros ; que la mise en demeure adressée le 25 novembre 2024 à la défenderesse, contenant proposition d’échéancier, est restée vaine.
L’affaire, appelée à l’audience du 05 mai 2025, a été renvoyée en raison des discussions en cours, et finalement retenue à l’audience du 15 septembre 2025..
La SASU [Localité 3] EVENTS AND MORE a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, l’association IMPACT SUMMIT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et la défenderesse a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SASU [Localité 3] EVENTS AND MORE verse aux débats le devis et contrat de prestation de service, la facture litigieuse et l’avoir, le décompte débiteur, les échanges entre les parties et la mise en demeure du 25 novembre 2024.
Il en ressort que la défenderesse est redevable d’un solde de 124 279,08 euros – 12 427,91 euros, soit 111 851,17 euros.
L’article D.441-5 du code de commerce prévoit en outre une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture au titre des frais de recouvrement.
L’obligation de la défenderesse de s’acquitter de ces sommes n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit aux demandes et de condamner l’association IMPACT SUMMIT à payer à titre provisionnel, la somme principale de 111 851,17 euros au titre du solde de facture impayé, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2024 et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La demande au titre des pénalités de retard prévues au contrat à hauteur de 12 % sera en revacnhe rejetée car fondée sur une clause contractuelle soumise au pouvoir réducteur du juge du fond et susceptible de se heurter à une contestation sérieuse qui échappe au pouvoir du juge des référés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de levée du KBIS et d’envoi de la mise en demeure, qui seront recouvrés directement par le conseil de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Condamne l’association IMPACT SUMMIT à payer à la SASU [Localité 3] EVENTS AND MORE :
— la somme provisionnelle de 111 851,17 euros au titre du solde de facture impayé, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2024 ;
— la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
Déboute la SASU [Localité 3] EVENTS AND MORE de sa demande au titre des pénalités de retard :
Condamne l’association IMPACT SUMMIT à verser à la SASU [Localité 3] EVENTS AND MORE SAS EVV la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association IMPACT SUMMIT aux dépens, en ce compris les frais de levée du KBIS et d’envoi de la mise en demeure, dépens qui seront recouvrés directement par le conseil de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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