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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 juin 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, APACHE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00439 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZG6
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 6 mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [W] [L]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Célia DANIELIAN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Julien BERBIGIER, avocat plaidant au barreau de TOURS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. APACHE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie DIEFENTHAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0565
DÉFENDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELAS RACINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, Madame [W] [L] a assigné en référé la SAS APACHE devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que :
elle est propriétaire d’un bien sis [Adresse 7] dans lequel elle a constaté l’apparition de champignons et moisissures et a donc contacté la SAS APACHE pour solutionner ce problème, laquelle a procédé à la pose d’un boitier « Pierra-Sec 15 », réaliser des tests et rendu un rapport d’humidité le 9 février 2022 ;le 17 février 2023, un nouveau rapport a été réalisé par la société APACHE ;à la suite de l’intervention et des test réalisés par la société APACHE, elle a fait procéder au remplacement des placoplâtres détériorés et ce, pour un montant de 980 euros ;elle a toutefois constaté, au cours de l’été 2023, la présence de champignons et de moisissures de sorte que la SAS APACHE est intervenue et a réalisé un nouveau rapport d’humidité, le 13 octobre 2023 ;par lettre recommandée du 6 novembre 2023, elle a sollicité à la société APACHE le remboursement intégral du matériel installé ce que cette dernière a refusé ;une expertise amiable a été confiée à la société Unions d’Experts laquelle a déposé le 7 octobre 2024 un un rapport d’expertise aux termes duquel les désordres ont été mis en perspective ;elle a tenté une procédure de conciliation avec la SAS APACHE qui n’a pas abouti.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 lors de laquelle Madame [W] [L], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans son bordereau.
En défense, la SAS APACHE, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire.
La société MIC INSURANCE COMPANY, intervenue volontaire à l’instance et qui a été dispensée de comparaitre en application de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée, suivant conclusions notifiées par RPVA, le 28 avril 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention et si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société APACHE avait souscrit auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY une assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle à effet du 1er janvier 2019, de sorte que cette dernière a un intérêt légitime à intervenir dans la présente instance.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [W] [L] a confié à la société APACHE, suivant devis n°DEV006017 du 4 janvier 2022, la pose d’un boitier « Pierra-Sec 15 » et la réalisation de tests d’humidité aux fins de traiter des remontées capillaires sur les murs de son bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 12].
Madame [W] [L] démontre, par la production notamment des rapports d’humidité de la société APACHE, du rapport d’expertise du 7 octobre 2024 d’Union d’Experts et de photographies, la vraisemblance des désordres affectant son bien immobilier à savoir notamment des moisissures, un taux d’humidité élevé et des infiltrations, et par suite, la plausibilité d’une l’erreur de diagnostic de la société APACHE et de l’inefficacité de l’installation effectuée par cette dernière.
Madame [W] [L] justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au contradictoire de la société APACHE et de son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire, aux frais avancés de Madame [W] [L], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Madame [W] [L], partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [H] [V]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.85.53.30.75
Email : [Courriel 11]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
se rendre sur les lieux au [Adresse 7] ;se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;relever et décrire les désordres mentionnés expressément dans l’assignation et le rapport d’expertise du 7 octobre 2024 d’Union d’Experts affectant le bien litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;donner son avis sur leur réalité, leur origine, leurs causes et leur importance en précisant :
s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou si, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, ou encore, dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans pour autant le rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
décrire les travaux réalisés par la société APACHE et déterminer si ces travaux étaient de nature à remédier aux désordres qui étaient alors invoqués par Madame [B] [L] et si ces désordres ont été ou non supprimés à la suite de l’intervention de la société APACHE ;
donner son avis le caractère approprié du diagnostic de la société APACHE et sur le respect par cette dernière de son devoir de conseil et de son obligation d’information à l’égard de Madame [B] [L] ;
en cas de désordres constatés, rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil ;
déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes sis [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [W] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE à la charge de Madame [W] [L] les dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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