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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 11 déc. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00009 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YVF
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 11 décembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, la société Domus Rome
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Adele ORZONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0047
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 14] (CHARENTE-MARITIME)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2537
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (GRECE)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2537
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 15], société coopérative de banque populaire
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me ORZONI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me LESOBRE
Me MAISANT
Me COUTURIER
Le :
RCS DE [Localité 15] : 552 002 313
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Frank MAISANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0055
Décision du 11 Décembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00009 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YVF
Service des Impôts des Particuliers de [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 9 octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 novembre 2024, publié le 12 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris , sous les références S001771 et S00172, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [X] [T] [N] et Madame [P] [F], situés à la même adresse, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 10 janvier 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Suivant un jugement d’orientation en date du 3 juillet 2025, le juge de l’exécution a notamment autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis à un prix minimum en principal de 680 000 €, et a fixé l’audience de rappel au 9 octobre 2025.
Suivant conclusions soutenues à cette dernière audience, la partie saisie sollicite un délai complémentaire pour la réalisation de la vente amiable, et en cas de vente forcée le rehaussement de la mise à prix à la somme de 600 000 €.
Les parties ont sollicité un délibéré lointain concernant la décision à intervenir aux fins de permettre au conseil des débiteurs de produire une note en délibéré.
Elles ont été avisées que celle-ci sera rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-21 dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l’exécution ne peut à l’audience de renvoi accorder un délai supplémentaire que si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la conclusion de l’acte authentique de vente.
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22.
En l’espèce il n’est justifié ni d’un engagement écrit d’acquisition , ni de la conclusion d’un acte de vente.
Il n’existe aucun motif de modifier le montant de la mise à prix, étant rappelé que celle-ci doit être fixée de manière telle que susceptible d’attirer le maximum d’enchérisseurs, et ainsi de parvenir au meilleur prix possible.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Rejette la demande tendant à la modification de la mise à prix,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 26 février 2026
à 14 heures,
Désigne Me [A] [V] pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant
la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [K] [Y], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 15], le 11 décembre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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