Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 7 janvier 2026, n° 25/02576
TJ Bobigny 7 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que le trouble manifestement illicite n'était pas établi et que la demande de production du relevé de carrière ne relevait pas du référé.

  • Rejeté
    Urgence et nécessité de liquidation de la retraite

    La cour a jugé que la question de la liquidation de la retraite ne relevait pas du domaine du référé.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû à l'absence de relevé de carrière

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée aux demandes précédentes qui n'ont pas été acceptées.

  • Rejeté
    Frais de justice engagés

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame [H] a assigné la CNAV en référé pour obtenir la production de son relevé de carrière, la liquidation de sa retraite, ainsi qu'une provision de 2500 euros et 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les questions juridiques posées concernaient l'urgence de la demande et l'existence d'un trouble manifestement illicite. Le tribunal a jugé que la demande de production du relevé de carrière et la liquidation de la retraite ne relevaient pas du référé, et que l'urgence n'était pas caractérisée, car Madame [H] n'a pas prouvé qu'elle pouvait bénéficier d'une affiliation après 1994. En conséquence, le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de Madame [H] et a décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 7 janv. 2026, n° 25/02576
Numéro(s) : 25/02576
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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