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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 janv. 2026, n° 25/02576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02576 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FRL
Jugement du 07 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02576 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FRL
N° de MINUTE : 25/00055
DEMANDEUR
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CNAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
ORDONNANCE
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 18 novembre 2025, Mme [R] [Z] veuve [H] a fait assigner en référé la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après la CNAV) devant le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, pour l’audience du 8 décembre 2025 à 12 heures, aux fins de la voir condamner à :
— produire le relevé de carrière de Mme [H], sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la délivrance de l’assignation,
— la liquidation personnelle de sa retraite, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la délivrance de l’assignation,
— payer à Mme [H] une provision de 2500 euros au titre de dommages et intérêts,
— payer à Mme [H] une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été remise à étude de commissaire de justice. La CNAV n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Mme [H] fait valoir qu’elle a réclamé à la CNAV son relevé de carrière complet, celui qui lui a été délivré n’allant pas au-delà du 31 décembre 1994, alors qu’elle s’est occupée de ses enfants après cette date et ce en vain.
Elle précise que son époux est décédé et que si elle bénéficie de la retraite de réversion de son époux, elle ne peut faire valoir ses droits propres à retraite, faute de disposer de son relevé de carrière complet, ce qui la met dans une situation de précarité financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Le président du tribunal judiciaire spécialisé peut ainsi ordonner immédiatement toutes les mesures nécessaires, commandées par l’urgence et qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui sont justifiées par l’existence d’un différend.
Il appartient au demandeur de caractériser l’urgence laquelle relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
L’article 835 du même code prévoit, pour sa part, que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au cas d’espèce, le conseil de Mme [H] invoque à la fois l’urgence et le trouble manifestement illicite.
Selon la définition habituelle, le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 du code de procédure civile désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Rien de tel n’est soutenu au cas d’espèce. Le trouble manifestement illicite ne peut être retenu pour faire droit aux demandes de Mme [H].
S’agissant de l’urgence, il ressort des documents produits aux débats que la CNAV a délivré à Mme [H] un relevé de carrière en octobre 2016, sur lequel apparait son affiliation à l’AVPF du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1994.
Mme [H] conteste en réalité que plus aucun trimestre ne soit mentionné sur son relevé de carrière après 1994, sans qu’elle ne rapporte la preuve qu’elle pouvait encore bénéficier de cette affiliation à compter du 1er janvier 1995, que ce soit en termes de ressources du ménage et du nombre d’enfants à charge remplissant les conditions d’âge de l’article L 381-1 du code de la sécurité sociale.
La demande de production du relevé de carrière de Mme [H] et la question de la liquidation de sa retraite ne sont pas du domaine du référé.
Mme [H] est déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de provision et d’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputé contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Rejetons en conséquence l’ensemble des demandes de Mme [H],
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
Rappelons que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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