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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 25 juil. 2024, n° 24/04964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/04964 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44HC
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 25/07/24
à Me LAYANI
Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/24
à Me POLITANO
Copie aux parties délivrée le 25/07/24
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [I], en sa qualité d’héritier de Madame [X], [V] [Y] épouse [I], née le [Date naissance 7]1964 à [Localité 12] et décédée le [Date décès 1]2022 à [Localité 12]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
Madame [H], [U] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 9]
tous deux représentés par Maître Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
La SAS ELLEY GROUPE, exploitant l’agence immobilière à l’enseigne ENERGIE IMMOBILIERE, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 824 659 668, dont le siège social est situé au [Adresse 8], prise en la personne de son Président,
représentée par Maître David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement en date du 5 avril 2023 rendu, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
« REVOQUÉ l’ordonnance de clôture du 5 mai 2022 rendue entre les parties ;
— ADMET aux débats l’ensemble des conclusions et pièces communiquées postérieurement a cette ordonnance ;
— PRONONCE la clôture de la mise en état a la date du 23 février 2023 ;
— DÉBOUTE Madame [G] [Z], Madame [H] [Z] épouse [W], Monsieur [T] [I] et Madame [K] [I] de leur prétention tendant a voir prononcer la nullité pour dol du mandat de vente passé le 6 juin 2019 entre Madame [H] [Z] épouse [W] et Madame [X] [Y] épouse [I] d’une part, et la société par actions simplifiée ELLEY GROUP d’autre part ;
— DÉCLARE parfaite, au prix de cent sept mille euros (107.000 €), la vente du bien immobilier sis [Adresse 6] entre Madame [G] [Z], Madame [H] [U] [Z] épouse [W] et Madame [X] [V] [Y] épouse [I] (désormais décédée), au profit de Monsieur [C] [E] ;
— DIT que la présente décision vaut acte de vente et sera publiée comme telle a la conservation des hypothèques ;
— DÉBOUTE Monsieur [C] [E] de sa prétention à des dommages et intérêts; – DÉBOUTE Madame [G] [Z], Madame [H] [Z] épouse [W], Monsieur [T] [I] et Madame [K] [I] de leur prétention tendant a voir condamner in solidum Monsieur [C] [E] et la société par actions simplifiée ELLEY GROUP a des dommages et intérêts sur le fondement du dol ;
— DÉBOUTE Madame [G] [Z], Madame [H] [Z] épouse [W], Monsieur [T] [I] et Madame [K] [I] de leur prétention a la somme de 15.000 € de dommages et intérets dirigée contre Monsieur [C] [E] ;
— DÉBOUTE Madame [G] [Z], Madame [H] [Z] épouse [W], Monsieur [T] [I] et Madame [K] [I] de leur prétention a la somme de 5.000 € de dommages et intérets dirigée contre Monsieur [C] [E] ;
— CONDAMNE in solidum Madame [G] [Z], Madame [H] [A], épouse [W], Monsieur [T] [I] et Madame [K] [I] a verser a la société par actions simplifiée ELLEY GROUP la somme de sept mille euros (7.000 €) au titre de la commission de vente prévue au mandat ;
— DÉBOUTE la société par actions simplifiée ELLEY GROUP de sa prétention tendant a voir condamner les consorts [Z], [W] et [I] à lui verser la somme de 5.000 € de dommages et intérets ;
— CONDAMNE in solidum Madame [G] [Z], Madame [H] [Z] épouse [W], Monsieur [T] [I] et Madame [K] [I] aux entiers dépens ;
— DÉBOUTE Monsieur [C] [E] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société par actions simplifiée ELLEY GROUP ;
— CONDAMNE in solidum Madame [G] [Z], Madame [H] [Z] épouse [W], Monsieur [T] [I] et Madame [K] [I] a verser a Monsieur [C] [E] la somme de quatre mille euros (4.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum Madame [G] [Z], Madame [H] [Z] épouse [W], Monsieur [T] [I] et Madame [K] [I] a verser a la société par actions simplifiée ELLEY GROUP la somme de quatre mille euros (4.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire a titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus».
Par acte du 11 juillet 2023, la société SAS ELLEY GROUPE a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE sur les comptes bancaires de Madame [H] [Z] épouse [W], et Monsieur [D] [W]. Elle a été fructueuse à hauteur de 11 390,53 euros.
Elle leur a été dénoncée le 19 juillet 2023.
Par acte du 13 juillet 2023, la société SAS ELLEY GROUPE a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [I]. Elle a été fructueuse à hauteur de 41 738,49 euros.
Elle lui a été dénoncée le 21 juillet 2023.
Suivant ordonnance du 5 février 2024, le premier président de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a rendu la décision suivante :
“-Disons recevable mais non fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et écartons cette demande ;
— Condamnons in solidum madame [G] [Z], madame [H] [Z] épouse [W], monsieur [T] [I] et madame [K] [I], ès qualités d’héritiers de [X] [Y] épouse [I], à payer à monsieur [C] [E] la somme de 2.000 euros et à la SAS ELLEY GROUPE la somme de 1.500 au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamnons in solidum madame [G] [Z], madame [H] [Z] épouse [W], monsieur [T] [I] et madame [K] [I], ès qualités d’héritiers de [X] [Y] épouse [I] aux dépens du référé.”
Suivant arrêt en date du 9 avril 2024, la cour d’appel D’AIX-EN-PROVENCE a statué dans les termes suivants :
« INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— DÉBOUTE M. [C] [E] de sa demande, afin que la vente du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 12] soit déclarée parfaite ;
— DÉBOUTE Mme [H] [Z] épouse [W], Mme [G] [Z], ainsi que M. [T] [I] et Mme [K] [I], agissant en leur qualité d’ayant droits de Mme [X] [Y] épouse [I], de leur demande d’annulation du contrat de mandat ;
— DÉBOUTE la SA Elley groupe de sa demande de condamnation de Mme [H] [Z] épouse [W], Mme [G] [Z], M. [T] [I] et Mme [K] [I], pris en leur qualité d’ayant droits de Mme [X] [Y] épouse [I], à lui payer la commission fixée au contrat de mandat conclu le 6 juin 2019 ;
— DÉBOUTE Mme [H] [Z] épouse [W], Mme [G] [Z], ainsi que M. [T] [I] et Mme [K] [I], agissant en leur qualité d’ayant droits de Mme [X] [Y] épouse [I], de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
— DÉBOUTE M. [C] [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
— DÉBOUTE Mme [H] [Z] épouse [W], Mme [G] [Z], ainsi que M. [T] [I] et Mme [K] [I], agissant en leur qualité d’ayant droits de Mme [X] [Y] épouse [I], de leur demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— DÉBOUTE M. [C] [E] et la SA Elley groupe de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
— CONDAMNE M. [C] [E] et la SA Elley groupe à payer à Mme [H] [Z] épouse [W], Mme [G] [Z], M. [T] [I] et Mme [K] [I], agissant en leur qualité d’ayant droits de Mme [X] [Y] épouse [I], ensemble, une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
— CONDAMNE M. [C] [E] et la SA Elley groupe aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été notifié le 29 mai 2024.
Selon acte du commissaire de justice en date du 9 août 2024, Madame [H] [Z] épouse [W] et Monsieur [T] [I] ont fait assigner la société ELLEY GROUPE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— Concernant la saisie attribution en date du 11.07.2023 sur Madame [H] [Z] épouse [W],
JUGER que la saisie attribution sus mentionnée et datée ne repose sur aucun titre exécutoire,
PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie attribution en date du 11.07.2023,
PRONONCER la caducité de la dénonce de la saisie-attribution en date du 19.07.2023,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE – [Localité 2] selon PV en date du 11.07.2023, aux frais de la société SAS ELLEY GROUPE;
— Concernant la saisie attribution en date du 13.07.2023 pratiquée sur les comptes de Monsieur [T] [I],
JUGER que la saisie attribution susmentionnée et datée ne repose sur aucun titre exécutoire,
PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie attribution en date du 13.07.2023,
PRONONCER la caducité de la dénonce de la saisie-attribution en date du 21.07.2023,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE selon PV en date du 13.07.2023, aux frais de la société SAS ELLEY GROUPE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONSTATER DIRE ET JUGER que le comportement adopté par la SAS ELLEY GROUPE à l’encontre de Monsieur [I] et Madame [W], en refusant de réponse au courrier officiel constitue un abus de saisie,
CONSTATER DIRE ET JUGER que le comportement adopté par la SAS ELLEY GROUPE en pratiquant deux saisies attribution pour obtenir la somme de 23.475,54 € au lieu de 11.000 € constitue un abus de saisie ;
CONDAMNER en conséquence la SAS ELLEY GROUPE à payer à Monsieur [T] [I] et Madame [H] [W] la somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour abus de saisie, et ce avec toutes conséquences de droit,
CONDAMNER la SAS ELLEY GROUPE à payer à Monsieur [T] [I] et Madame [H] [W], la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de mainlevée des deux saisies attribution susvisées,
Par conclusions communiquées par RPVA le 23 mai 2024, Madame [H] [Z] épouse [W] et Monsieur [T] [I] ont maintenu leurs demande.
En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 6 juin 2024, la société ELLEY GROUPE fait valoir que par ordonnance de référé en date du 5 février 2024, le premier président près la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire des demandeurs, que la pratique des saisies conservatoires était justifiée jusqu’à l’arrêt infirmatif prononcé le 9 avril 2024. La mainlevée des saisies attribution a été effectuée le 6 juin 2024, elle sollicite donc le rejet des demandes adverses de dommages et intérêts n’ayant commis aucune faute et les demandeurs ne prouvant pas leur préjudice. Elle requiert que les demandeurs soient condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 6 juin 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures. Les demandeurs ont ajouté que la mainlevée des deux saisies attributions avaient été ordonnées mais qu’ils maintenaient leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré le 25 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution énonce “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience”.
En l’espèce, Madame [H] [Z] épouse [W] et Monsieur [T] [I] ont saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la demande relative à la nullité des saisies attributions:
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, il est établi que les mainlevées de saisies attributions pratiquées les 11 et 13 juillet 2024, ont été effectuées sur les comptes bancaires des requérants.
Dans ces conditions, les demandes relatives à la nullité de ces saisies attributions sont devenues sans objet.
Sur les dommages et intérêts :
L’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer
le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, il apparait que la société ELLEY GROUPE en procédant par voie de saisies attributions se fondant sur un titre valide, n’a pas commis de faute.
En effet, les demandeurs ont été condamnés en première instance et par ordonnance du premier président près la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 5 février 2024, le rejet de la suspension de l’exécution provisoire a été ordonné.
Ainsi, la pratique des saisies conservatoires était justifiée jusqu’à l’arrêt infirmatif prononcé le 9 avril 2024 et notifié le 29 mai 2024.
La mainlevée des saisies attributions a été effectuée le 6 juin 2024, la société ELLEY GROUPE n’a donc commis aucune faute dans la pratique des voies d’exécution utilisées et confirmée à hauteur de cour.
Dans ces conditions, les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [H] [Z] épouse [W] et Monsieur [T] [I], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de saisie attribution.
Madame [H] [Z] épouse [W] et Monsieur [T] [I], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à la société ELLEY GROUPE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 200 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Madame [H] [Z] épouse [W] et Monsieur [T] [I] recevable ;
Déboute Madame [H] [Z] épouse [W] et Monsieur [T] [I] de l’intégralité de leur demande ;
Condamne Madame [H] [Z] épouse [W] et Monsieur [T] [I] aux dépens ;
Condamne Madame [H] [Z] épouse [W] et Monsieur [T] [I] à payer à la société ELLEY GROUPE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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