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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 mars 2026, n° 25/04251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES c/ es qualité d'assureur de la société YILMAZ BAT, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. HUGO P, S.A.R.L. STAR PEINTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025
N° RG 25/04251 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65IR
Expédition délivrée le 06.03.2026 à :
— service expertises (mail)
Grosse délivrée le 06.03.2026 à :
— Maître [J] [L]
— Maître Nadège CARRIERE
— Maître [G] [I]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. STAR PEINTURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.R.L. HUGO P
exerçant sous la dénomination sociale « PCP »
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société YILMAZ BAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
es qualité d’assureur de la société SRB SUD RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
es qualité d’assureur de la société STAR PEINTURE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[V] [M] et [S] [M] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS [Adresse 7], le 20 juillet 2020.
La SAS MAT a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de NIMES du 15 février 2022. La société IMMO 513 a repris le chantier en qualité de constructeur de maison individuelle.
La société SRB -SUD RENOVATION BATIMENT est intervenue en qualité de sous-traitant au titre du lot couverture.
Elle a été radiée du RCS de [Localité 1] le 17 avril 2025 et était assurée auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
La société STAR PEINTURES est intervenue en qualité de sous-traitant, titulaire du lot menuiseries extérieures et assurée auprès de la SMABTP.
La société HUGO P, exerçant sous l’enseigne PCP est intervenue en qualité de sous-traitant du lot plomberie, assurée auprès de la société AXA France IARD.
La société YILMAZ BAT est intervenue au titre du lot gros-œuvre. Elle a été radiée du RCS le 31 août 2022 et était assurée auprès de la société AXA France IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 7 juin 2023, avec réserves.
[V] [M] et [S] [M] se sont plaints de désordres dans leur maison.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 juillet 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [N] [A].
Par ordonnance de référé du 7 mai 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE. En outre, la mission de l’expert a été étendue aux infiltrations dans la toiture.
*
Par actes de commissaire de justice en date des 9, 10 et 13 octobre 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE a assigné en référé la SARL HUGO P, exerçant sous la dénomination sociale « PCP », la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société PCP et de la société YILMAZ BAT, la société MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MIC INSURANCE – MILLENIUM, en qualité d’assureur de la société SRB SUD RENOVATION, la SARL STAR PEINTURE et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société STAR PEINTURE, aux fins de voir :
— déclarer communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé,
— juger au visa de l’article 2224 du code civil et de l’article 4 du code de procédure civile que les présentes conclusions interrompent au profit de la société ABEILLE IARD & SANTE, tous délai de prescription et de forclusion à l’égard de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs,
— réserver les dépens.
A l’audience du 7 novembre 2025 , la SA ABEILLE IARD & SANTE a maintenu ses demandes à l’identique.
La SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société YILMAZ BAT, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usages et demandé de statuer sur les dépens.
La SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société SRB SUD RENOVATION, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usages et demandé de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société STAR PEINTURE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usages et demandé de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La SA AXA France IARD, assignée en sa qualité d’assureur de la société PCP et de la société YILMAZ BAT, n’a pas conclu ni comparu en qualité d’assureur de la SARL HUGO P, exerçant sous la dénomination sociale « PCP ».
La SARL STAR PEINTURE, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La SARL HUGO P, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge référés de constater ou non que l’action le saisissant est de nature à interrompre ou non les délais de prescription et de forclusion, de sorte que la demande en ce sens sera rejetée.
Sur la demande visant à déclarer les opérations d’expertise communes et opposables :
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL HUGO P, exerçant sous la dénomination sociale « PCP », assurée auprès de la SA AXA France IARD, la société YILMAZ BAT, assurée auprès de la SA AXA France IARD, la société SRB SUD RENOVATION, assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY et la SARL STAR PEINTURE, assurée auprès de la SMABTP, sont intervenues à l’acte de construire.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SARL HUGO P, exerçant sous la dénomination sociale « PCP », la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société PCP et de la société YILMAZ BAT, la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SRB SUD RENOVATION, la SARL STAR PEINTURE et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société STAR PEINTURE, soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens resteront à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande visant à dire que la présente instance est interruptive de délais de procédure ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL HUGO P, exerçant sous la dénomination sociale « PCP », à la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société PCP et de la société YILMAZ BAT, à la société MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MIC INSURANCE – MILLENIUM, en qualité d’assureur de la société SRB SUD RENOVATION, à la SARL STAR PEINTURE et à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société STAR PEINTURE, l’ordonnance de référé de céans du 29 mars 2024 (RG N° 23/04534) et l’ordonnance de référé de céans du 7 mai 2025 (RG N° 25/01135) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL HUGO P, exerçant sous la dénomination sociale « PCP », à la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société PCP et de la société YILMAZ BAT, à la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SRB SUD RENOVATION, à la SARL STAR PEINTURE et à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société STAR PEINTURE, les opérations d’expertise confiées à [N] [A] ;
DISONS que la SARL HUGO P, exerçant sous la dénomination sociale « PCP », la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société PCP et de la société YILMAZ BAT, la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SRB SUD RENOVATION, la SARL STAR PEINTURE et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société STAR PEINTURE, seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SA ABEILLE IARD & SANTE d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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