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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 24/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 7 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01166 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPPQ
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 mars 2025 et de lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [E] [H]
demeurant [Adresse 5] [Localité 17]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [U] [J] épouse [H]
demeurant [Adresse 5] [Localité 17]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. LARENO
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 16]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. HAEZEBROUCK ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592 et par Maître Arnaud PELPEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1668
répertoire général n°25/44
Maître [C] [X], es qualité de mandataire judiciaire de la société LARENO
demeurant [Adresse 6] [Localité 10] et actuellement [Adresse 3] [Localité 15]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 6 novembre 2024, Monsieur [E] [H] [J] et Madame [U] [J] épouse [H] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SARL LARENO et la SARL HAEZEBROUCK ARCHITECTE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01166.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 janvier 2025, Monsieur [E] [H] [J] et Madame [U] [J] épouse [H] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry Maître [C] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LARENO, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire à son contradictoire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00044.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 24 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [E] [H] [J] et Madame [U] [J] épouse [H], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leurs actes introductifs d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans leurs assignations.
Au soutien de leus prétentions, Monsieur [E] [H] [J] et Madame [U] [J] épouse [H] exposent que :
— par contrat du 22 octobre 2022, ils ont confié à la SARL HAEZEBROUCK ARCHITECTE la rénovation de leur maison d’habitation,
— suivant devis du 6 juin 2023, l’architecte a, sans les concerter, choisi de confier la réalisation desdits travaux à la SARL LARENO et ce moyennant la somme totale de 128.850,95 euros,
— le contrat prévoit qu’à la date du 5 septembre 2023, les travaux seront terminés,
— or, les travaux ne sont toujours pas achevés, la SARL LARENO ayant abandonné le chantier depuis le mois d’octobre 2023,
— la situation d’abandon de chantier et les désordres qui en découlent ont été constatés par commissaire de justice le 19 mars 2024,
— malgré plusieurs tentatives de réglement amiable du litige, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties de telle sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter une expertise judiciaire.
La SARL HAEZEBROUCK ARCHITECTE, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Bien que régulièrement assignés, la SARL LARENO et Maître [C] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LARENO n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention forcée
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l’extrait Kbis actualisé au 11 décembre 2024, que la SARL LARENO fait l’objet d’une liquidation judiciaire, prononcée par jugement du 6 novembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de NANTERRE, pour laquelle Maître [C] [X] a été désigné liquidateur.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [E] [H] [J] et Madame [U] [J] épouse [H] présentent un intérêt et justifient d’un motif légitime à ce que l’ordonnance lui soit rendue commune.
Il est donc fait droit à la demande.
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01166 et RG 25/00044, sous le numéro de l’instance la plus ancienne, soit le numéro 24/01166.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [E] [H] [J] et Madame [U] [J] épouse [H] justifient par la production du contrat d’architecte du 20 octobre 2022, du devis signé du 6 juin 2023 confiant l’ensemble des travaux à la SARL LARENO, du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 19 mars 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [E] [H] [J] et Madame [U] [J] épouse [H].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de Monsieur [E] [H] [J] et Madame [U] [J] épouse [H] dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la mise en cause de Maître [C] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LARENO ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01166 et RG 25/00044, sous le numéro de l’instance la plus ancienne, soit le numéro 24/01166 ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [M] [Z]
expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 7]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 19]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 17] (91) après y avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués et les pièces versées aux débats affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry sis [Adresse 12] à [Localité 13], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [E] [H] [J] et Madame [U] [J] épouse [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à [Localité 13] ([Courriel 18] / Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX011]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [H] [J] et Madame [U] [J] épouse [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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