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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 18 févr. 2025, n° 24/10526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. LES BOXES DE SCHILTIGHEIM |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/10526 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFWC
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/10526 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFWC
Minute n°
copie exécutoire le 18 février
2025 à :
— SASU LES BOXES DE [Localité 8]
— M. [R] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. LES BOXES DE [Localité 8]
immatriculée au RCS sous le n°529 117 012
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Mme Véronique BERNHARD, présidente
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [N]
demeurant [Adresse 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de location n°SCH 17 07 04 050143, signé le 04 juillet 2017, M. [R] [N] a pris à bail le box n°234 d’une surface de 3m² situé [Adresse 1] à [Localité 8] appartenant à la SASU LES BOXES DE [Localité 8]. Le contrat a pris effet le 04 juillet 2017 et prévoit un loyer mensuel de 41,67€ HT, soit 50€ TTC. Il s’agit d’un contrat à durée déterminée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction. M. [R] [N] a souscrit à une assurance multirisque au prix de 6€ HT par mois.
Suivant avenant du 08 juin 2021, M. [R] [N] a libéré le box n°234 pour louer le box n°4025 au loyer mensuel de 102€, hors assurance.
Alléguant une défaillance de M. [R] [N] dans le règlement des loyers à compter de mars 2024, la SASU LES BOXES DE [Localité 8] l’a mis en demeure de payer la somme de 355,35€ dans un délai de 8 jours suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2024, revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, la SASU LES BOXES DE [Localité 8] a notifié à M. [R] [N] la résiliation des contrats et en conséquence l’a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues et de vider et nettoyer le box mis à disposition et de les rendre libre de toute occupation.
Face à l’inertie de M. [R] [N], la SASU LES BOXES DE [Localité 8] l’a assigné devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir son expulsion et sa condamnation aux sommes dues, et ce, suivant exploit de commissaire de Justice, signifié suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 19 novembre 2024.
M. [R] [N] n’a pas comparu à l’audience du 10 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SASU LES BOXES DE [Localité 8] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— constater la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [R] [N] des lieux, avec au besoin, le concours de la force publique,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 118,45€,
— condamner M. [R] [N] à payer la somme de 1 066,05€ avec intérêt au taux contractuel de 12 % par an
— condamner M. [R] [N] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 350€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat de location.
Au soutien de ses prétentions, la SASU LES BOXES DE [Localité 8] fait valoir, au visa des articles 4.4 et 7.1 des conditions générales, que M. [R] [N] ne paie plus les loyers depuis mars 2024 et qu’en conséquence, c’est à juste titre qu’elle a notifié la résiliation unilatérale du contrat. Elle en déduit que M. [R] [N] doit être expulsé des lieux et condamné au paiement des loyers impayés outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [R] [N] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 8] suivant exploit de commissaire de justice, signifié suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 19 novembre 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a tenté de rechercher le défendeur en effectuant les diligences suivantes :
— Enquête auprès du voisinage, infructueuse
— Enquête auprès du service des élections de la Commune de [Localité 7], infructueuse. Monsieur [N] n’est pas inscrit sur leurs listes électorales
— Enquête auprès des services de la poste qui ont opposé le secret au motif que les présentes ne constituent pas une mesure d’exécution prise en vertu d’un titre exécutoire conformément à l’article L 152-1 du Code des procédures civiles d’exécution
— Appel téléphonique au numéro 07 75 95 93 63 qui ne répond pas
— Recherche dans l’annuaire électronique, infructueuse
Il apparaît que des diligences suffisantes ont été effectuées pour rechercher M. [R] [N].
M. [R] [N] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 4.1 des conditions générales du contrat stipule que la redevance de mise a disposition du box/bulk est due dès le premier jour de la mise a disposition de l’espace de stockage j’usqu’a la date de libération effective du box/bulk. Son montant est fixé aux Conditions Particulières selon les prix en vigueur au jour de la conclusion du contrat. Elle fera l’objet d’une facturation mensuelle, comprenant s’il y a lieu tous autres frais annexes à la prestation de mise à disposition du box/bulk, et sera payable, par avance et sans escompte, à réception de la facture. […] Cette redevance est révisable à tout moment, a charge pour La SOCIETE de prévenir le CLlENT au moins 30 jours avant la date de prise d’effet de la nouvelle redevance. Pour arrêter la facturation le client doit impérativement signer la restitution du box et enlever son cadenas. A défaut, la facturation continuera de plein droit.
L’article 4.4 alinéa 1er desdites conditions précise que des pénalités de retard de 12% annuels seront dues à compter du 15ème (quinzième) jour suivant la date d’émission de la facture et s’appliqueront a l’intégralité des sommes restant dues.
L’article 7.1 stipule qu’en cas de non-paiement d’une facture a son échéance ou en cas de non respect par le CLIENT d’une quelconque des présentes obligations ou de celles relatives a toute autre prestation annexe effectuée par la SOCIETE et stipulée aux Conditions Particulières, celie-ci adressera au CLIENT une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le cas ou la mise en demeure resterait en tout ou en partie sans effet huit (8) jours après la première présentation de cette lettre, la SOCIETE pourra, si bon lui semble, résilier de plein droit le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aux termes de l’article 7.2, outre l’application de pénalités de retard prévues à l’article 4.4 ci-avant en cas de retard de paiement ou de paiement partiel des factures dues, la SOCIETE pourra interrompre l’exécution de ses prestations jusqu’au complet paiement des redevances et sommes dues.
En outre, la SOCIETE se réserve le droit de :
— Refuser l’accès du box/bulk au CLIENT,
— Déplacer le contenu du box/bulk dans tout autre endroit choisi parla SOCIETE, chaque déplacement ayant lieu aux risques et périls ainsi qu’au× frais du CLIENT, et facturer au CLIENT toutes sommes dues au titre de son entreposage et notamment celles mentionnées à l’article 8.2 ci-après,
— Disposer librement de ce contenu, avec l’accord du CLIENT, en cas de redevance impayée pendant au moins deux mois successifs.
Finalement l’article 8.2 desdites conditions précise que dans le cas où le box/bulk ne serait pas restitué a la date de cessation du contrat, dans son état initial c’est-a-dire en parfait état de propreté et vidé de son entier contenu, le CLIENT supportera les frais de nettoyage et/ou de débarrassage. ll sera en outre redevable du paiement a la SOCIETE, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale a la redevance en vigueur au jour de la cessation de son contrat, majorée d’une pénalité de 10% à titre de clause pénale et ceci jusqu’au jour de l’enlèvement de la totalité des biens situés soit dans le box/bulk ou en tout autre endroit choisi par la SOCIETE.
En l’espèce, la SASU LES BOXES DE [Localité 8] produit le contrat de bail signé. Il est suffisamment démontré que M. [R] [N] est tenu au paiement des loyers. Il s’agit de son obligation principale en qualité de preneur.
Il ressort des factures n°F0610143579, n°F0610144046 et n°F0610144551 que le montant actualisé les loyers en 2024 est de 118,45€, assurance comprise.
La SASU LES BOXES DE [Localité 8] produit les factures impayées, ainsi qu’un décompte actualisé duquel il ressort que M. [R] [N] n’a pas payé les loyers dus de 118,45€, assurance comprise, à compter du mois de mars 2024.
La SASU LES BOXES DE [Localité 8] justifie avoir mis en demeure de payer la somme de 355,35€ correspondant aux loyers dus entre mars 2024 et mai 2024.
M. [R] [N] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il a payé les sommes dues dans le délai de 8 jours à compter de la mise en demeure. La violation de l’obligation principale du locataire de payer les loyers est suffisamment prouvée.
C’est ainsi à bon droit que la SASU LES BOXES DE [Localité 8] a pu prononcer la résiliation unilatérale de l’ensemble des contrats de location et d’assurance suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2024. M. [R] [N] n’a, au demeurant, jamais contesté cette résiliation.
Dès lors, il convient de constater que le contrat est résilié depuis le 31 juillet 2024.
Conformément aux stipulations contractuelles, une indemnité d’occupation, d’un montant égal au loyer, est due par M. [R] [N] depuis cette date. M. [R] [N] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation. Il sera en conséquence condamné à payer la somme de 1 066,05€ correspondant aux loyers et indemnités d’occupation dus pour les mois de mars 2024 à novembre 2024. Cette somme produira intérêt au taux contractuel de 12 % l’an à compter du 19 novembre 2024, date de l’assignation. Finalement, l’expulsion de M. [R] [N] sera ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [R] [N] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [R] [N], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SASU LES BOXES DE [Localité 8] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 350€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE la résiliation du contrat n° SCH 17 07 04 050143, liant la SASU LES BOXES DE [Localité 8] et M. [R] [N], concernant le box n°4025 d’une surface de 5m² situé [Adresse 2] à compter du 31 juillet 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [R] [N] du box n°4025 d’une surface de 5m² situé [Adresse 2] ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [R] [N] à compter du 31 juillet 2024 à la somme de 118,45€ TTC ;
CONDAMNE M. [R] [N] à payer à la SASU LES BOXES DE [Localité 8] cette somme mensuelle au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [R] [N] à payer à la SASU LES BOXES DE [Localité 8] la somme de 1 066,05€ avec intérêt au taux contractuel de 12 % par an à compter du 19 novembre 2024, au titre des loyers et indemnités d’occupation dus, novembre 2024 étant compris dans cette somme ;
CONDAMNE M. [R] [N] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [N] à payer à la SASU LES BOXES DE [Localité 8] la somme de 350€ (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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