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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 12 mars 2025, n° 25/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/02286 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNNW
Le 12 Mars 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 avril 2023 par le préfet de Rhône faisant obligation à Monsieur [R] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 janvier 2025 par le M. LE PRÉFET DE [Localité 18]-ET-[Localité 14] à l’encontre de M. [R] [L], notifiée à l’intéressé le 11 janvier à 16h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 16 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [L] pour une durée de trente jours à compter du 9 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 février 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE datée du 11 Mars 2025, reçue le 11 mars 2025 à 13h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 11 mars 2025, la rétention de :
M. [R] [L]
né le 22 Mars 1996 à [Localité 15] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 11 mars 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Léa MONOD, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;;
— M. [R] [L] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
En l’espèce, M. [L] est placé au centre de rétention administrative depuis le 11 janvier 2025, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 11 avril 2023 par le Préfet du Rhône. Il a déjà fait l’objet de deux ordonnances de prolongation de sa rétention.
Il ressort des pièces produites par la Préfecture et des débats que le Consulat de Tunisie a été saisi d’une demande de reconnaissance dès le début de la mesure et a accusé réception du courrier officiel de l’Administration française le 15 janvier 2025. Depuis, la Préfecture a relancé à cinq reprises les autorités tunisiennes afin d’obtenir un laissez-passer. Elle a, dans le même temps, programmé deux vols à destination de la Tunisie le 10 mars puis le 24 mars 2025, lesquels ont dû être annulés, faute de délivrance des documents de voyage.
Par courrier électronique en date du 11 mars 2025, le Consulat de Tunisie a informé la Préfecture que “les empreintes digitales de l’intéressé ont été transmises en Tunisie pour identification”, confirmant ainsi que la demande de la Préfecture était bien en cours d’instruction auprès des autorités centrales.
Par ailleurs, il ressort de la lecture du casier judiciaire de M. [L] que celui-ci a été condamné à six reprises par des juridictions répressives françaises depuis 2017. Par jugement du 5 septembre 2022, le Tribunal correctionnel l’a condamné à dix mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits d’outrage, menace de mort, violence aggravée et rebellion. Le nombre de condamnations inscrites au casier judiciaire de l’intéressé, et la nature et le quantum de la dernière peine prononcée à son encontre attestent de ce que le comportement de M. [L] constitue une menace pour l’ordre public, critère désormais prévu par la loi pour fonder une troisième prolongation de la rétention, nonobstant l’absence de délivrance à bref délai des documents de voyage.
En l’état de ces éléments, et dès lors que la réponse récente des autorités tunisiennes attestent de l’existence, toujours actuelle, de perspectives raisonnables d’éloignement dans ce dossier, il convient de faire droit à la requête de la Préfecture.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE [Localité 18]-ET-[Localité 14] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [R] [L] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 mars 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 12 mars 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 mars 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE [Localité 18]-ET-[Localité 14], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 12 Mars 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
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