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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 févr. 2026, n° 18/03983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/00579 du 12 Février 2026
Numéro de recours : N° RG 18/03983 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VGL6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Christophe KOLE, avocat au barreau de Lyon
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM DU GARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
[M] Jean-Claude
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a régularisé le 1er avril 2014 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [A] [B], agent de sécurité, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 01.04.2014 ; Heure : 1 heures 45 ; Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 21 heures à 05 heures ; Lieu de l’accident : Transports Frigorifiques Européens à [Localité 5] ; Circonstances détaillées de l’accident : le salarié nous a déclaré qu’il était monté sur un petit muret et qu’il était tombé de ce muret et qu’il s’était fait mal au dos. Il s’est rendu aux urgences ; Siège des lésions : dos ; Victime transportée à : urgences par ses propres moyens » .
Ladite déclaration n’était assortie d’aucune réserve.
Le certificat médical initial établi en date du 2 avril 2014 par un médecin du Centre Hospitalier Henri DUFFAUT à [Localité 6] mentionne « Lumbago aigu + raideur ( mot illisible ) » . Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 3 avril 2014 inclus.
Par courrier du 4 avril 2014, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard ( ci-après la CPAM ou la Caisse ) a notifié à la société [1] ainsi qu’à l’assuré sa décision de prendre en charge l’accident de Monsieur [A] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de guérison des lésions a été fixée au 11 octobre 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 7 août 2018, la société [1] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu Tribunal de grande instance puis Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille au 1er janvier 2020, afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM saisie par courrier du 15 juin 2018, confirmant l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins.
Postérieurement à la saisine du Tribunal, la Commission de recours amiable de la CPAM a, en sa séance du 18 octobre 2018, explicitement rejeté le recours introduit devant elle par la société [1].
Par jugement avant-dire droit du 14 novembre 2023, le Tribunal de céans a ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [K] [D] avec pour mission notamment de :
Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont Monsieur [A] [B] a été victime le 31 mars 2014 et l’ensemble des lésions et troubles invoqués dans les certificats médicaux de prolongation jusqu’à la date de guérison fixée au 11 octobre 2014 par le Médecin conseil de la Caisse ;Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec les lésions présentées par Monsieur [A] [L] Docteur [K] [D] a rendu son rapport le 4 juin 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025.
La société [1], représentée par son Conseil, sollicite du Tribunal, en soutenant ses conclusions après expertise communiquées en date du 4 mars 2025, de :
— Ecarter du débat les conclusions d’expertise du Docteur [K] [D] rendues le 4 juin 2024,
— Juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par Monsieur [A] [B] sont justifiés uniquement sur la période du 31 mars au 26 mai 2014,
— Juger que la date de consolidation des lésions de Monsieur [A] [B] en relation avec son accident du travail était acquise au 26 mai 2014,
Par conséquent,
— Juger que l’ensemble des conséquences financières au-delà du 26 mai 2014 lui sont inopposables,
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] expose que le rapport du Docteur [K] [D] comprend des incohérences et imprécisions. Elle considère, au regard de l’avis de son Médecin consultant, que les arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 26 mai 2014 relèvent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise médicale judiciaire.
Par courrier électronique du 17 novembre 2025, la CPAM du Gard a sollicité une dispense de comparution ainsi que le bénéfice de ses écritures datées du 14 avril 2025. Elle demande au Tribunal de :
— Entériner le rapport d’expertise du Docteur [K] [D],
— Déclarer opposable à la société [1] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail dont Monsieur [A] [B] a été victime le 31 mars 2014,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société [1],
— Condamner la société [1] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse soutient, au regard de l’avis de son Médecin conseil, que les soins et arrêts de travail suite à l’accident de travail du 31 mars 2014 sont justifiés jusqu’à la guérison du 11 octobre 2014.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport du docteur [K] [D]
Aux termes de ses écritures, la société [1] soutient que le rapport du Docteur [K] [D] comprend des incohérences et imprécisions et sollicite qu’il soit écarté des débats.
A l’appui de sa demande, la société [1] fait valoir que :
Le Docteur [K] [D] ne prend pas correctement en compte l’état pathologique antérieur dans son analyse ;Il ne peut être fait de distinction entre l’arrêt délivré pour la lésion imputable à l’accident, à savoir un lumbago aigu, et la lésion non imputable à l’accident, à savoir la discopathie ;La consultation d’un neurochirurgien en juillet 2014 est forcément motivée par les nouvelles lésions diagnostiquées le 25 avril 2014 et non par les conséquences directes de son accident ayant un simple lumbago aigu ;A compter du 26 mai 2014, les arrêts de travail et soins sont exclusivement liés à un état pathologique antérieur qui évolue pour son propre compte, à savoir notamment la discopathie protrusive L4-L5.Elle se prévaut de la note technique établie par son médecin consultant, le Docteur [J] [N], rédigée comme suit :
« Je suis d’accord avec l’expert concernant l’existence d’un état pathologique antérieur qui évolue pour son propre compte à savoir des discopathies lombaires. Ces lésions ont par ailleurs fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’AT par la CPAM.
Ce dernier n’est donc responsable que d’une simple lombalgie qui est cohérente avec le fait accidentel.
L’atteinte sciatique faisant suite et survenant bien tardivement ne peut également pas être imputée à l’AT, du fait non seulement de l’absence d’instruction en nouvelle lésion, de cette apparition trop tardive pour être médicalement cohérente avec un traumatisme mais également de son origine discopathique.
Donc on se rend compte que rapidement, la symptomatologie présentée restait en lien avec l’atteinte lombaire dégénérative. D’ailleurs, dès le 26/05/2014, lors de l’examen au service médical, il était constaté une douleur à type de sciatique gauche, un Lasègue gauche à 40°, un Léri positif. Cette symptomatologie n’est donc simplement une lombalgie mais bien des troubles liés aux discopathies retrouvées et refusées. Le Dr [D] indiquait bien par ailleurs que la discopathie protrusive L4-L5, l’épaississement des ligaments jaunes, le rétrécissement canal lombaire et la saillie discale L3-L4 n’étaient pas en lien avec l’AT.
Donc au final les lésions traumatiques n’étaient plus symptomatiques déjà au 26/05/2014, date de l’examen mais bien l’état pathologique totalement étranger à l’AT. Les effets du traumatisme avaient donc cessé à cette date.
Pour preuve, le salarié a consulté un neurochirurgien en juillet 2024 avec indication d’infiltration qui n’est pas indiquée dans un contexte de lombalgie.
Dans ce contexte et au 26/05/2014, les soins et arrêts n’étaient plus en lien avec l’AT. Au-delà, seules les antériorités étaient cliniquement parlantes. La guérison au 11/10/2024, contrairement à ce que conclurent le Dr [D] et la CPAM, est bien trop tardive compte tenu de la prise en charge et de la symptomatologie. »
En défense, la Caisse soutient que la société [1] procède à une lecture restrictive du rapport d’expertise du Docteur [K] [D].
A l’appui de ses allégations, la Caisse fait valoir que :
Comme le Médecin conseil de la CPAM, le Docteur [K] [D] a rejeté l’imputabilité des nouvelles lésions, à savoir « discopathie protrusion L4-L5 » à l’accident du travail du 31 mars 2014,La justification de l’arrêt de travail ne se limite pas à une seule lésion mais doit comprendre l’ensemble des lésions résultant de l’accident du travail du 31 mars 2014 ;Le rejet de la nouvelle lésion ne remet pas en cause la poursuite de l’arrêt de travail au titre du « lumbago aigu » ;L’arrêt de travail établi à compter du 2 avril 2014 n’est pas imputable à un état pathologique antérieur révélé à l’occasion de l’accident ;Le Docteur [K] [D] n’a jamais expressément constaté que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 25 avril 2014 étaient exclusifs de l’accident puisque les lésions ultérieures relèvent d’une cause totalement étrangère.La Caisse sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [K] [D] et se prévaut, à ce titre, de la note technique de son Médecin conseil, le Docteur [Z] [T], en date du 4 mars 2025 rédigée comme suit :
« DISCUSSION
Le fait accidentel a révélé et aggravé un état antérieur jusque-là silencieux.
Les manifestations cliniques ont été importantes et persistantes malgré les traitements, nécessitant un bilan IRM et une consultation neurochirurgicale en juillet 2014.
Les arrêts prescrits, jusqu’à la guérison du 11/10/2014 sont en rapport direct et certain avec le traumatisme accidentel subi.
Au-delà de cette date, les soins concernent l’état antérieur évoluant pour son propre compte.
CONCLUSION
Il résulte de ce qui précède que la continuité des soins et des symptômes entre la date initiale d’arrêt de travail et le dernier jour d’arrêt de travail est démontrée.
La prise en charge en accident de travail est donc justifiée, conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation ( Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 novembre 2023, n° 21-21.429 ) vient conforter cette disposition légale :
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire » .
Il résulte du dossier que le Docteur [K] [D] a rendu les conclusions suivantes :
« A l’analyse de ce dossier, il présente un état antérieur non imputable, non indemnisable et non médicalement séparable, indépendant de l’accident du travail du 31.03.2014, constitué par une discopathie protrusive L4-L5, un épaississement des ligaments jaunes et le rétrécissement canalaire lombaire, ainsi que de la saillie à droite en L3-L4.
Ces lésions sont liées à un processus dégénératif, sans rapport avec le fait accidentel.
L’accident de travail du 31.03.2014 a été algogène de ses lésions antérieures.
Il a été exploré, ne ramenant pas de lésion en relation directe et certaine avec le fait accidentel du 31.03.2014.
Les arrêts de travail et les soins sont médicalement justifiés suite à l’accident qui nous concerne.
Une guérison est fixée au 11.10.2014.
Le reste de sa pathologie est liée à son état antérieur qui évolue pour son propre compte, devant être pris en charge dans un cadre assurance maladie ordinaire.
La nouvelle lésion déclarée par le certificat médical du 25 avril 2014, discopathie protrusive L4-L5, ne peut en aucun cas être liée à l’accident qui nous concerne, étant considérée comme une pathologie antérieure. »
Le Tribunal relève que, contrairement au Docteur [J] [N], le Médecin conseil de la CPAM a examiné Monsieur [A] [B] et indiqué que « le fait accidentel a révélé et aggravé un état antérieur jusque-là silencieux. »
Il est constant que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail ( Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 avril 2021, n° 20-10.621 ) .
A ce titre, le Tribunal relève que le Médecin conseil de la CPAM ainsi que le Docteur [K] [D] s’accordent sur le fait que les arrêts de travail et les soins suite à l’accident du travail du 31 mars 2014 sont médicalement justifiés jusqu’à la guérison du 11 octobre 2014.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’écarter aux débats le rapport du Docteur [K] [D], lequel prend correctement en compte l’état pathologique antérieur de Monsieur [A] [B].
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [A] [B] au-delà du 26 mai 2014
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La présomption d’imputabilité telle qu’elle résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, s’étend ainsi pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Il appartient à l’organisme de sécurité sociale qui se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve d’une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l’assuré et dans la persistance des symptômes de l’accident pris en charge jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Il appartient à l’employeur qui souhaite détruire la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Même en l’absence de continuité parfaite des symptômes et des soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur, dans ses rapports avec la Caisse, à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs ( Civ. 2ème 12 mai 2022 n° 20-20.655, 22 juin 2023 n° 21-18.446 ) .
****
En l’espèce, Monsieur [A] [B] a bénéficié de cent-quatre-vingt-douze jours d’arrêt de travail et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à son accident survenu le 31 mars 2014.
Son état de santé a été déclaré guéri à la date du 11 octobre 2014 selon certificat médical final établi par le Docteur [X] [Q].
La société [1] sollicite l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 26 mai 2014 en raison de leur caractère disproportionné traduisant une date de guérison tardive ainsi que l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et indépendant de l’accident du 31 mars 2014.
A l’appui de ses allégations, elle se prévaut des avis rendus par son Médecin consultant, le Docteur [J] [N], lequel indique :
« ( … ) Donc compte-tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, l’AT du 01/04/2014, est responsable d’une simple lombalgie.
Il est possible d’affirmer :
Les lésions initiales sont bénignes puisque le salarié n’a bénéficié initialement et aux urgences que d’un arrêt de travail d’une journée. De plus, les examens d’imagerie ne retrouvaient aucune pathologie post-traumatique.Il existe des pathologies interférentes qui évoluent pour leur propre compte et qui ne sont pas imputables à l’AT. Elles justifient à elles-seules la suite de la prise en charge.Il existe un état pathologique antérieur majeur qui évolue pour son propre compte, qui n’est pas d’origine traumatique et qui justifie à lui-seul la suite de la prise en charge et la persistance de la symptomatologie et la suite de la prise en charge.La date de la consolidation doit donc être fixée au 30/05/2014, date d’apparition de la sciatique gauche non imputable et délai habituel pour ce type de pathologie ( … )Je suis d’accord avec l’expert concernant l’existence d’un état pathologique antérieur qui évolue pour son propre compte à savoir des discopathies lombaires.
Ces lésions ont par ailleurs fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’AT par la CPAM.
Ce dernier n’est donc responsable que d’une simple lombalgie qui est cohérente avec le fait accidentel.
L’atteinte sciatique faisant suite et survenant bien tardivement ne peut également pas être imputée à l’AT, du fait non seulement de l’absence d’instruction en nouvelle lésion, de cette apparition trop tardive pour être médicalement cohérente avec un traumatisme mais également de son origine discopathique.
Donc on se rend compte que rapidement, la symptomatologie présentée restait en lien avec l’atteinte lombaire dégénérative. D’ailleurs, dès le 26/05/2014, lors de l’examen au service médical, il était constaté une douleur à type de sciatique gauche, un Lasègue gauche à 40°, un Léri positif. Cette symptomatologie n’est donc simplement une lombalgie mais bien des troubles liés aux discopathies retrouvées et refusées. Le Dr [D] indiquait bien par ailleurs que la discopathie protrusive L4-L5, l’épaississement des ligaments jaunes, le rétrécissement canal lombaire et la saillie discale L3-L4 n’étaient pas en lien avec l’AT.
Donc au final les lésions traumatiques n’étaient plus symptomatiques déjà au 26/05/2014, date de l’examen mais bien l’état pathologique totalement étranger à l’AT. Les effets du traumatisme avaient donc cessé à cette date.
Pour preuve, le salarié a consulté un neurochirurgien en juillet 2024 avec indication d’infiltration qui n’est pas indiquée dans un contexte de lombalgie.
Dans ce contexte et au 26/05/2014, les soins et arrêts n’étaient plus en lien avec l’AT. Au-delà, seules les antériorités étaient cliniquement parlantes. La guérison au 11/10/2024, contrairement à ce que conclurent le Dr [D] et la CPAM, est bien trop tardive compte tenu de la prise en charge et de la symptomatologie. »
Elle estime que ce faisant, les arrêts et soins pris en charge au-delà du 26 mai 2014 doivent lui être déclarés inopposables.
La Caisse répond que son Médecin conseil, le Docteur [Z] [T], a examiné Monsieur [A] [B] et indiqué que « le fait accidentel a révélé et aggravé un état antérieur jusque-là silencieux. »
Elle rappelle que lorsqu’un accident de travail entraine l’aggravation d’un état pathologique préexistant n’occasionnant pas lui-même d’invalidité, la totalité de l’incapacité et des soins résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation des accidents de travail.
L’article L. 411-1 du C ode de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
La Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 2 avril 2014 mentionnant « Lumbago aigu + raideur ( mot illisible ) » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 3 avril 2014 inclus.
Elle produit également les certificats médicaux de prolongation établis jusqu’au 11 octobre 2014, date de guérison fixée par le Docteur [X] [Q], portant sur des symptômes concernant le même siège lésionnel.
Il doit être rappelé que la Caisse a soumis l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son assuré à son Médecin-conseil, lequel a considéré qu’ils étaient justifiés puisqu’ « en rapport direct et certain avec le traumatisme accidentel subi » , sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident initial des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement à l’assuré. Cette présomption s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, y compris s’il survient une nouvelle lésion dès lors qu’elle est reconnue en lien avec l’accident initial, et ce sans que la Caisse n’ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins par la production des certificats médicaux de soins, arrêts et prestations servies à Monsieur [A] [B] postérieurement à son premier arrêt de travail.
Au surplus, l’existence d’un état antérieur ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité dès lors que l’existence de cet état n’est pas exclusive de l’imputation des lésions au travail dès lors que l’état antérieur peut être révélé ou aggravé par l’accident du travail.
En l’espèce, force est de constater que la société [1] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 26 mai 2014 étaient en rapport exclusif avec l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur et ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier le recours à une nouvelle expertise médicale judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner une.
Il s’ensuit que la décision de la Caisse de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [A] [B] est bien fondée et opposable à la société [1].
Sur les dépens
La société [1], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [1] ;
DÉCLARE opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [A] [B] suite à l’accident du travail du 31 mars 2014 ;
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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