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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 juil. 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00653
N° Portalis DBX4-W-B7J-T2CT
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 04 Juillet 2025
S.C.I. FONCIERE DI 01 2009, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
C/
[N] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à Me Michel BARTHET
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01 2009, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [N] [V]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FONCIERE DI 01/2009 a donné à bail à Madame [N] [V] un appartement à usage d’habitation (n°21) et un emplacement de parking (n°19) situés [Adresse 5] à TOULOUSE (31400), par contrat prenant effet au 31 mai 2011, moyennant un loyer initial total de 437,45 euros et une provision pour charges de 65 euros, payable à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FONCIERE DI 01/2009 a fait signifier à Madame [N] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 07 novembre 2024 pour un montant en principal de 1.617 euros.
La SCI FONCIERE DI 01/2009 a ensuite fait assigner Madame [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 31 janvier 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— Constater la résiliation du bail au 7 janvier 2025,
— Ordonner l’expulsion sans délai de Madame [N] [V] à payer au bailleur une indemnité provisionnelle d’occupation au moins égale au montant des sommes dues mensuelles outre révisions, taxes et charges telles que prévues par le contrat de bail s’il s’était poursuivi et jusqu’à reprise des lieux par le bailleur,
— Condamner Madame [N] [V] à payer au bailleur une provision qui ne saurait être inférieure à la somme de 2.140,23 euros selon décompte provisoirement arrêté au 07 janvier 2025 à valoir sur les loyers échus et indemnités,
— Condamner Madame [N] [V] à payer au bailleur 1.020 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [N] [V] aux entiers dépens de l’instance incluant les frais de commandement et le coût des dénonces faites par l’huissier auprès de la CCAPEX.
A l’audience du 05 mai 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2009, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance, ainsi que l’autorisation de produire en délibéré un décompte actualisé.
Assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 31 janvier 2025, Madame [N] [V] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 et le conseil de la demanderesse autorisé à faire parvenir à la présente juridiction un décompte actualisé de la dette.
Par courriel du 05 mai 2025, le conseil de la demanderesse a fait parvenir un décompte actualisé de la dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 03 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 08 novembre 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [N] [V] le 07 novembre 2024 pour un montant en principal de 1.617 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 08 janvier 2025.
L’expulsion de Madame [N] [V] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI FONCIERE DI 01/2009 produit un décompte en date du 05 mai 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 2.738,39 euros, mensualité d’avril 2025 incluse et déduction faite des frais de commandement de payer de 153,32 euros
Madame [N] [V], n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.738,39 euros.
Madame [N] [V] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la condamnation provisionnelle déjà prononcée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 30 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [N] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI FONCIERE DI 01/2009, Madame [N] [V] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 31 mai 2011 conclu entre la SCI FONCIERE DI 01/2009 d’une part et Madame [N] [V] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°21) et emplacement de parking (n°19) situés [Adresse 5] à TOULOUSE (31400), sont réunies à la date du 08 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [N] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [N] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI FONCIERE DI 01/2009 pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef ;
CONDAMNONS Madame [N] [V] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2009 à titre provisionnel la somme de 2.738,39 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 05 mai 2025, mensualité d’avril 2025 incluse ;
CONDAMNONS Madame [N] [V] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2009 à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 08 janvier 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 30 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [N] [V] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2009 une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SCI FONCIERE DI 01/2009 de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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