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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 juin 2025, n° 23/02775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02775 – N° Portalis DBW3-W-B7H-252W
AFFAIRE : M. [E] [P] (Me Michaël DRAHI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A. SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES
(Me Sandrine LEONCEL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2021, à [Localité 6], M. [E] [P], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [V] [T], assuré auprès de la SA Admiral Intermediary Service.
Par ordonnance du 8 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [E] [P] et condamné la SA Admiral Intermediary Service à lui payer une provision de 2 500 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [C], lequel a rendu son rapport le 6 octobre 2022.
Par courrier du 17 novembre 2022, la SA Admiral Intermediary Service a formulé à l’égard de M. [E] [P] une offre d’indemnisation.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 23 janvier 2023, M. [E] [P] a assigné la SA Admiral Intermediary Service, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes :
— 12 580 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône,
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, la SA Admiral Intermediary Service demande au tribunal de :
— juger parfaitement satisfactoire son offre d’indemnisation détaillée comme suit :
* assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 610 euros,
* souffrances endurées : 4 700 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 600 euros,
* total : 9 510 euros,
* provision à déduire : 2 500 euros,
* solde : 7 010 euros,
— débouter M. [E] [P] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire,
— débouter M. [E] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidairement, réduire le montant de l’indemnité à lui allouer en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande d’exécution provisoire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 11 décembre 2023.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA Admiral Intermediary Service ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [E] [P] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 mai 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 19 novembre 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 19 mai 2021 au 10 juin 2021 (23 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 juin 2021 au 19 novembre 2021 (163 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [E] [P], âgé de 22 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
M. [E] [P] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [E] [P] communique une note d’honoraires établie par le docteur [N], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [C], d’un montant de 600 euros.
M. [E] [P] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [E] [P] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 23 jours x 30 euros x 0,25 = 172,50 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 163 jours x 30 euros x 0,1 = 489 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc frontal en voiture,
— des lésions engendrées : contractures musculaires paravertébrales cervico-dorsales et lombaires,
— des traitements : port d’un collier cervical pendant 3 semaines, traitement médicamenteux antalgique anti-inflammatoire et myorelaxant, consultation d’un psychiatre, traitement anxiolytique et hypnotique pendant 1 mois, rééducation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Il est cependant fait état du port d’un collier cervical par M. [E] [P] pendant trois semaines, ce qui constitue un élément disgracieux.
Un préjudice esthétique est ainsi caractérisé, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation modérée au niveau du rachis cervical et des douleurs rachidiennes.
M. [E] [P] était âgé de 22 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit au total 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 172,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 489,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 10 481,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ .7 981,50 euros
La SA Admiral Intermediary Service sera en conséquence condamnée à indemniser M. [E] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 mai 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Admiral Intermediary Service, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Admiral Intermediary Service, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [E] [P] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [E] [P], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 172,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 489,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 10 481,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ .7 981,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Admiral Intermediary Service à payer à M. [E] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 981,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 19 mai 2021, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
CONDAMNE la SA Admiral Intermediary Service à payer à M. [E] [P] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Admiral Intermediary Service aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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