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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 27 mai 2025, n° 25/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 19 ], Société [ 30 ] [ Adresse 26 ], Société [ 27 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 15]
[Adresse 25]
[Localité 8]
[Courriel 32]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/01952 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPIK
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 27 Mai 2025 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 27 mai 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 27 mai 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [20], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 12]
comparante en personne
ET :
DEFENDEURS :
Société [30] [Adresse 26]
[Adresse 28]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Etablissement [19]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [33]
Pole solidarité
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [27]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [31]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [22]
[Adresse 13]
[Adresse 24]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration reçue le 11 juillet 2024, Mme [T] [U] a saisi la [21] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 25 juillet 2024.
Le 19 décembre 2024, la Commission a élaboré des mesures en faveur de Mme [T] [U], prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 0,00%.
Par courrier reçu le 3 janvier 2025, la Commission a informé Mme [T] [U] de sa décision, cette dernière a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 8 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [T] [U] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 27 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, Mme [T] [U] a confirmé son recours et ses motifs.
Par courrier reçu le 3 avril 2025, le [23] a informé le Tribunal de son absence lors de l’audience et déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
L’article L. 733-10 du Code de la Consommation dispose que “Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.”
L’article R 733-6 du même code prévoit que “La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre […] indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification”.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Mme [T] [U] par courrier recommandé avec accusé de réception signée par la débitrice le 3 janvier 2025. Son courrier de contestation a été posté le 8 février 2025, soit plus de 30 jours suivant la notification des mesures imposées du 3 janvier 2025. Le recours de Mme [T] [U] a donc été formé hors délais et est donc irrecevable.
Sur les dépens:
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de Mme [T] [U], formé hors délais,
RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [T] [U] et aux créanciers, et par lettre simple à la [21].
La présente décision a été signée par la vice-Présidente et la greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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