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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 11 mai 2026, n° 25/04514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Janvier 2026
Grosse délivrée le 11/05/2026
À
— Me Dorothée SOULAS
N° RG 25/04514 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67CI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. CAP TIMONE sis [Adresse 1], représentée par son Syndic l’IMMOBILIERE DE LA SARDINE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [Z], né le 29 Septembre 1974 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
Comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 4 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 5] à Marseille (13010), a fait citer M. [Q] [Z], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-1 673,09 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir, frais compris, outre intérêts ;
-3 400 € à titre de dommages et intérêts ;
-1 105 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a réitéré ses demandes.
M. [Q] [Z], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 9 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] justifie le bien-fondé de sa créance en versant notamment aux débats un relevé cadastral, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une sommation de payer du 20 octobre 2023, une lettre de mise en demeure du 12 août 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que M. [Q] [Z] est débiteur de 692, 21 € au titre de ses charges de copropriété échues au 30 septembre 2025 et de 79,78 € au titre des charges de copropriété à échoir du 1er octobre au 31 décembre 2025, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [Q] [Z] seront fixés à la somme de 258,60 € (frais de mise en demeure + coût de la sommation de payer du 20 octobre 2023) ;
Attendu que M. [Q] [Z] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 5] à [Localité 2] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que compte tenu des difficulté financières de M. [Q] [Z], il lui sera alloué des délais de paiement ainsi que précisé au dispositif de cette décision ;
Attendu que M. [Q] [Z] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [Q] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 692, 21 € au titre de ses charges de copropriété échues au 30 septembre 2025, la somme de 79,78 € au titre des charges de copropriété à échoir du 1er octobre au 31 décembre 2025 et la somme de 258,60 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [Q] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 5] à [Localité 2] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Autorisons M. [Q] [Z] à s’acquitter des sommes susvisées par mensualités de 150 € à compter du mois de mai 2026 mais disons qu’en cas de non-paiement de tout ou partie de l’une de ces mensualités outre les provisions sur charges venant à échéance, l’intégralité de la créance redeviendra immédiatement à nouveau exigible ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [Q] [Z] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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