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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 24 mars 2025, n° 24/08155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08155 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7QR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 24 Mars 2025
N° RG 24/08155 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7QR
Copie executoire à :
[L] [J] épouse [K]
(LRAR – IFPA)
[X] [K]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [L] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-6288 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 13] (Algérie) selon l’acte de naissance
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 13] (Algérie) selon l’acte de mariage,
de nationalité Algérienne
[Adresse 10]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Mars 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/08155 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7QR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [X] [K], né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 13] (Algérie) selon l’acte de mariage,
M. [X] [K], né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 13] (Algérie) selon l’acte de naissance
et de
Mme [L] [J], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [X] [K] et de Mme [L] [J] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er mars 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [X] [K] et Mme [L] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Mme [L] [J] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 10] à [Localité 9] ;
CONSTATE que M. [X] [K] et Mme [L] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [P] [K], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 14] (67),
— [G] [K], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 14] (67),
— [Z] [K], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 14] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [L] [J] ;
RÉSERVE le droit d’accueil de M. [X] [K] ;
FIXE à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros), soit CINQUANTE EUROS (50 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [X] [K], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [L] [J] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [H] [K], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 14] (67),
— [I] [K], née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 12] (67),
— [P] [K], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 14] (67),
— [G] [K], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 14] (67),
— [Z] [K], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 14] (67).
CONDAMNE M. [X] [K] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires du 14 janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de mesures provisoires du 14 janvier 2025 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE Mme [L] [J] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que, en l’absence de domicile connu de la partie défenderesse, il appartient à la partie demanderesse de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 mars 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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